Compétence du juge unique outrepassée

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ATF 147 IV 329 | TF, 10.05.2021, 1B_370/2020*

Lors de la révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, un juge unique peut statuer sur des crimes et des délits si la peine privative de liberté ne dépasse pas deux années (art. 19 al. 2 CPP). Est décisive à cet égard la durée totale de privation de liberté que l’intéressé devra subir à la suite du jugement du juge unique. Il en va de même en cas de levée d’un traitement ambulatoire conduisant à l’exécution d’une peine suspendue (art. 63a al. 3 cum 63b al. 2 CP).

Faits

Le 31 octobre 2017, le Bezirksgericht de Pfäffikon condamne un homme à une peine privative de liberté de trente mois pour diverses violations des règles de la circulation routière (LCR). Il ordonne en outre un traitement ambulatoire en raison d’une dépendance à l’alcool, ce qui suspend l’exécution de la peine privative de liberté.

Le 29 janvier 2020, l’Amtsgerichtsstatthalter de Solothurn-Lebern (ci-après : le juge unique) condamne cet homme pour de nouvelles violations aux règles de la circulation routière. Il prononce une peine privative de liberté (ferme) de seize mois. Cette peine constitue une peine complémentaire à celle ordonnée par le Bezirksgericht. Le juge unique inflige également une peine pécuniaire de vingt jours-amende et une amende. En sus, il ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire prononcé par le Bezirksgericht.

Le prévenu et le Ministère public font appel à l’Obergericht soleurois. La question de la compétence du juge unique étant soulevée dans les deux appels, l’Obergericht conclut par décision incidente que le juge unique n’a pas outrepassé sa compétence.

Le prévenu fait alors recours au Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur les limites posées à la compétence du juge unique lors de la révocation d’une libération conditionnelle ou de la suspension de l’exécution d’une peine (art. 19 al. 2 let. b CPP). Se pose en particulier la question de savoir si, du point de vue de la limite biennale, c’est la (nouvelle) peine privative de liberté prononcée par le juge unique ou la peine privative totale à effectuer par le prévenu qui est déterminante.

Droit

À l’appui de son recours, le prévenu fait valoir que l’admission de la compétence du juge unique viole les art. 19 al. 2 et art. 334 CPP.

L’art. 19 al. 2 CPP autorise la Confédération et les cantons à prévoir un juge unique qui statue en première instance sur les contraventions ou les crimes et délits, à l’exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement (art. 64 CP), un traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis. Si le tribunal conclut que la peine ou la mesure à prononcer dans une affaire pendante dépassera sa compétence, il doit transmettre l’affaire au tribunal compétent au plus tard à la fin des plaidoiries (art. 334 CPP).

Le Tribunal fédéral relève que la Confédération et les cantons ont fait différents usages du pouvoir conféré par l’art. 19 al. 2 CPP. La nette majorité des cantons n’épuise pas la possibilité offerte par l’art. 19 al. 2 CPP. Le Tribunal fédéral en conclut que la compétence du juge unique, déjà abaissée à deux années au cours de la procédure législative, est toujours considérée comme trop étendue. La doctrine critique aussi le cadre de compétence, trop étendu à ses yeux, prévu par l’art. 19 al. 2 CPP.

Selon le Tribunal fédéral, ce malaise à l’égard d’une compétence (trop) large du juge unique est compréhensible pour plusieurs raisons. D’abord, lorsqu’un juge unique statue, il n’y a pas de délibérations collégiales. Or de telles délibérations augmentent en général la qualité du jugement. Elles permettent aux juges de faire des références à divers points de vue (auxquels un juge unique n’aurait probablement pas pensé) et de déterminer si l’opinion d’un juge résiste aux éventuelles critiques de ses collègues. En sus, les délibérations par un collège de juges augmentent l’acceptation du jugement par l’intéressé. Finalement, au sein d’un tribunal collégial, la responsabilité du jugement repose sur plusieurs épaules.

Ces éléments plaident pour une application restrictive de l’art. 19 al. 2 let. b CPP. La limite maximale biennale doit ainsi être appliquée rigoureusement. Aucune circonstance ne justifie son dépassement. Est décisive à cet égard la durée totale de privation de liberté que l’intéressé doit subir à la suite du jugement du juge unique. Une telle conception ressort expressément de l’art. 19 al. 2 let. b CPP, qui commande de prendre en compte la révocation d’un sursis pour déterminer si le juge unique est toujours compétent.

Il n’y a aucune raison de procéder différemment en cas de révocation d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 89 al. 1 CP. Par comparaison, l’art. 352 al. 1 CPP, qui prévoit la compétence du ministère public en matière d’ordonnance pénale pour des peines privatives de liberté de six mois au maximum, prescrit d’inclure une éventuelle révocation d’une libération conditionnelle dans la détermination de la compétence. Cette logique doit également s’appliquer au juge unique. Une volonté contraire du législateur ne ressort pas des travaux préparatoires.

En l’espèce, le juge unique a infligé au recourant une peine privative de liberté de seize mois. Il a en outre levé le traitement ambulatoire resté sans résultat (art. 63a al. 3 CP) et a refusé d’imputer cette mesure sur la peine (art. 63b al. 4 CP). Ex lege, le prévenu devra donc exécuter la peine privative de liberté de trente mois prononcée et suspendue par le Bezirksgericht (art. 63b al. 2 CP). Dans ces circonstances, le juge unique est responsable d’une peine privative de liberté de quarante-six mois. Or, une telle durée dépasse la limite prévue par l’art. 19 al. 2 CPP. Le juge unique a par conséquent méconnu le droit fédéral en admettant sa compétence.

Aux yeux du Tribunal fédéral, le fait que le juge unique n’ait pas à proprement parler révoqué la suspension de l’exécution de la peine, mais que cette conséquence ait découlé directement de l’art. 63b al. 2 CP n’y change rien. Est seul déterminant le fait que le recourant doit purger sa peine privative de liberté en raison du jugement rendu par le juge unique. La situation est comparable à la révocation du sursis : dans les deux cas de figure, la peine privative de liberté est suspendue et n’est exécutée que si cela est ultérieurement ordonné.

Eu égard à ces éléments, le Tribunal fédéral admet le recours et annule la décision attaquée ainsi que le jugement du juge unique. Il renvoie l’affaire à l’Amtsgericht, qui doit reprendre la procédure probatoire depuis le début (art. 334 CPP).

Proposition de citation : Elena Turrini, Compétence du juge unique outrepassée, in : www.lawinside.ch/1084/