Le recours signé par une collaboratrice de l’avocat

ATF 142 I 10TF, 16.12.2015, 6B_218/2015*

Faits

Un prévenu est condamné à des jours-amendes pour vol. Il dépose en temps utile un appel contre le jugement de première instance. Le Tribunal cantonal n’entre pas en matière sur le recours, car celui-ci a été signé par une collaboratrice de l’étude (non avocate) et non par l’avocat chargé de représenter le prévenu. Ce dernier saisit le Tribunal fédéral en invoquant l’interdiction du formalisme excessif. Le Tribunal fédéral doit ainsi juger si le Tribunal cantonal aurait dû accorder un délai supplémentaire pour réparer le vice affectant la signature au lieu de refuser directement d’entrer en matière sur le recours.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la défense d’un prévenu est réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP). Une personne qui n’est pas avocate ne peut pas signer au nom de l’avocat. Partant, il est incontesté que le recours ne satisfaisait pas à la forme requise.

Le formalisme excessif, en tant que cas particulier du déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, de sorte que la procédure empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit.… Lire la suite

L’interdiction de pénétrer une région et la proportionnalité (art. 74 LEtr)

ATF 142 II 1

Faits

Un délinquant étranger qui séjourne illégalement en Suisse commet plusieurs infractions. A la suite de celles-ci, l’office des migrations de Zurich rend une décision qui interdit au délinquant de pénétrer la région zurichoise.

Sur recours du délinquant, le tribunal administratif de Zurich annule la décision au motif qu’elle ne serait pas apte à éviter la commission de nouvelles infractions, car le délinquant pourrait toujours commettre des actes délictueux ailleurs, ceux-ci n’étant pas spécifiquement liés à la région zurichoise.

Le Secrétariat d’Etat aux migrations forme un recours au Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’interdiction de pénétrer le territoire est apte à garantir la sécurité publique, bien que la mesure n’empêche pas au délinquant de commettre des infractions dans une autre région que celle de Zurich.

Droit

Selon l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée, notamment lorsqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour et trouble ou menace la sécurité et l’ordre public.

Cette mesure doit respecter le principe de la proportionnalité. En particulier, elle doit être apte à atteindre l’objectif poursuivi. L’office des migrations a ordonné cette mesure dans le but d’éviter que le délinquant ne commette de nouvelles infractions sur le territoire zurichois.… Lire la suite

L’interdiction d’organiser la conférence du Conseil Central islamique Suisse (CCIS)

TF, 28.10.2015, 1C_35/2015

Faits

Le Conseil Central Islamique Suisse (CCIS) souhaite organiser sa conférence annuelle dans les espaces du Forum Fribourg (salle de conférence). À cet effet, il requiert auprès du préfet une autorisation de courte durée pour offrir des mets et des boissons à consommer sur place (patente K, art. 2 al. 1 let. a cum 14 LEPu [loi fribourgeoise sur les établissements publics]). Celui-ci refuse de délivrer la patente et interdit aussi la conférence. Le refus du préfet est confirmé par le Tribunal cantonal.

Saisi par le CCIS, le Tribunal fédéral doit établir s’il est possible, et le cas échéant à quelles conditions, d’interdire une manifestation ayant lieu dans des espaces privés – mais ouverts au public – loués par des privés selon un contrat de droit privé.

Droit

Le Tribunal fédéral observe tout d’abord que la LEPu soumet uniquement à autorisation la vente de mets et de boissons sur place, mais non pas l’organisation d’une conférence en tant que telle. Il écarte ainsi d’emblée l’analyse de l’instance cantonale qui a considéré les deux aspects comme étant liés afin de justifier la décision du préfet d’interdire la conférence.

La LEPu n’étant pas une base légale suffisante à fonder l’interdiction en question, il s’agit de vérifier si celle-ci pouvait être prononcée en application de la clause générale de police (art.Lire la suite

La preuve à futur et la reddition de compte du mandataire

ATF 141 III 564 | TF, 16.12.2015, 4A_191/2015*

Faits

Une société confie la gestion de ses avoirs à une banque, qui les place auprès de Bernard Madoff Investment Services (BMIS). Il se révèle à la suite de la crise financière de 2008 que les investissements étaient fictifs et que BMIS versait des plus-values uniquement grâce aux apports de nouveaux investisseurs (système dit “de cavalerie”).

Dans ce cadre, la société dépose une requête de preuve à futur portant sur divers documents détenus par la banque, afin de recueillir des informations sur la diligence dont la banque a fait preuve en plaçant ses avoirs auprès de la société de Bernard Madoff.

La demande est rejetée par les instances cantonales. La société interjette recours auprès du Tribunal fédéral, qui se prononce en particulier sur le rapport entre la preuve à futur et l’action en reddition de compte à l’encontre du mandataire.

Droit

Les parties sont liées par un mandat. Or, l’art. 400 CO prévoit une obligation de reddition de compte à la charge du mandataire. Celui-ci est en particulier tenu de donner au mandant les renseignements devant lui permettre de s’assurer de la bonne et fidèle exécution du mandat, et le cas échéant d’agir en responsabilité (devoir d’information).… Lire la suite

La légitimation active de la masse dans une action en responsabilité

ATF 142 III 23 | TF, 10.12.2015, 4A_425/2015*

Faits

En manque de liquidités, Swissair demande un sursis concordataire qui débouche sur l’adoption d’un concordat par abandon d’actifs. Avant l’introduction de la procédure concordataire, le conseil d’administration de Swissair effectue le paiement de plusieurs créances en faveur de tiers.

En lien avec ces paiements, les liquidateurs forment une action en responsabilité contre le conseil d’administration auprès du tribunal de commerce de Zurich qui refuse de leur reconnaître la qualité pour agir en réparation d’un dommage subi par les créanciers. Les liquidateurs saisissent le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur la qualité pour agir de la masse concordataire lorsque le dommage est supporté par les créanciers, et non par la société.

Droit

Dans la liquidation concordataire, la masse peut, par l’intermédiaire de ses liquidateurs, former une action en responsabilité pour le dommage qui se manifeste auprès de la société lorsque le conseil d’administration agit de manière contraire à ses devoirs (art. 757 al. 1 CO et art. 325 LP).

En l’occurrence, le paiement des créances litigieuses par le conseil d’administration diminue dans une même mesure les actifs et les passifs de Swissair. L’opération n’affecte donc pas le patrimoine de la société qui reste inchangé.… Lire la suite