TF, 12.11.2025, 6B_1141/2023*
Un parent qui détient la garde ne se rend pas coupable d’enlèvement lorsqu’il déménage à l’étranger, de son propre chef, avec son enfant soumis à l’autorité parentale conjointe, à moins que ce déplacement ne porte une atteinte grave et manifeste à l’intérêt de l’enfant. Le simple non-respect de l’art. 301a al. 2 CC ne suffit pas à retenir l’infraction d’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 2 CP.
Faits
Une mère a la garde exclusive de ses trois enfants mineurs et exerce l’autorité parentale conjointement avec le père, titulaire d’un droit de visite. En septembre 2018, elle emmène les enfants en Tunisie sans obtenir le consentement du père.
Durant les 18 mois passés à l’étranger, les enfants n’entretiennent aucun contact avec leur père, mais se portent bien. La mère est en mesure de subvenir pleinement à leurs besoins.
Le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland condamne notamment la mère pour enlèvement (art. 183 ch. 2 CP). Cette condamnation est confirmée en appel. La mère forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant à son acquittement.
Droit
Selon l’art. 183 ch. 2 CP, se rend coupable d’enlèvement quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.… Lire la suite
Un parent peut-il se rendre coupable d’enlèvement sur son propre enfant ?
/dans Droit civil/par Timothée PellouchoudTF, 12.11.2025, 6B_1141/2023*
Un parent qui détient la garde ne se rend pas coupable d’enlèvement lorsqu’il déménage à l’étranger, de son propre chef, avec son enfant soumis à l’autorité parentale conjointe, à moins que ce déplacement ne porte une atteinte grave et manifeste à l’intérêt de l’enfant. Le simple non-respect de l’art. 301a al. 2 CC ne suffit pas à retenir l’infraction d’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 2 CP.
Faits
Une mère a la garde exclusive de ses trois enfants mineurs et exerce l’autorité parentale conjointement avec le père, titulaire d’un droit de visite. En septembre 2018, elle emmène les enfants en Tunisie sans obtenir le consentement du père.
Durant les 18 mois passés à l’étranger, les enfants n’entretiennent aucun contact avec leur père, mais se portent bien. La mère est en mesure de subvenir pleinement à leurs besoins.
Le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland condamne notamment la mère pour enlèvement (art. 183 ch. 2 CP). Cette condamnation est confirmée en appel. La mère forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant à son acquittement.
Droit
Selon l’art. 183 ch. 2 CP, se rend coupable d’enlèvement quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.… Lire la suite
Les conditions d’une requête d’entraide tendant à la validation a posteriori de mesures secrètes opérées à l’étranger
/dans Procédure pénale/par Simon PfefferléTF, 12.02.2026, 7B_612/2025*
Une requête d’entraide tendant à faire valider a posteriori des mesures secrètes opérées sur le territoire d’un État étranger par le biais de moyens techniques mis en place par des agents suisses présuppose, en sus des prérequis usuels relatifs à une demande d’entraide, la réalisation de deux conditions. La requête doit contenir un avertissement quant à l’absence de possibilité pour la Suisse d’accorder la réciprocité et elle doit être déposée sans délai dès le franchissement de la frontière connu par les autorités suisses.
Faits
La police genevoise enquête sur un individu soupçonné de participer à un important trafic de stupéfiants sur le territoire genevois. Dans cette procédure, le Ministère public de la République et canton de Genève ordonne la pose de systèmes de sonorisation, couplés à des systèmes de géolocalisation, sur plusieurs véhicules les 13 et 19 mai ainsi que les 16 et 27 août 2024. Ces mesures sont autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Dans un rapport daté du 23 mai 2024, le Ministère public est informé que l’individu s’est rendu à plusieurs reprises sur le territoire français, au moyen des véhicules surveillés.
Par requêtes du 13 juin et 16 septembre 2024, le Ministère public a demandé l’entraide judiciaire internationale à la Cour d’Appel de Chambéry afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter les données récoltées en France.… Lire la suite
L’exclusion des intérêts moratoires du produit de l’action des créanciers cessionnaires
/dans LP/par Johann MeletSelon l’art. 209 al. 1 LP, les créances colloquées non garanties par gage ne génèrent plus d’intérêts dès l’ouverture de la faillite. Le produit de l’action des créanciers cessionnaires ne peut donc pas servir à payer les intérêts moratoires. Toutefois, l’art. 209 al. 1 LP est rendu caduque lorsqu’il existe un excédent après le paiement de toutes les créances colloquées.
Faits
Après la déclaration en faillite d’une société, l’un de ses créanciers produit une créance de CHF 2’800’000. Dans le cadre de cette procédure, il se voit céder certaines prétentions en responsabilité à l’encontre des organes de la société aux côtés d’autres créanciers. Suite à la clôture de la faillite, il reçoit CHF 130’000 de dividendes et un acte de défaut de biens pour la différence.
Après s’être fait céder les droits de la masse, le créancier cessionnaire ouvre une action en responsabilité contre les organes de la société faillie, pour un montant de CHF 2’700’000 ainsi que des intérêts à 5%. À l’issue de cette procédure, les organes sont condamnés à lui verser CHF 4’500’000.
Après avoir procédé à la répartition du gain entre les intervenants, l’office des faillites envoie un courrier au créancier cessionnaire, lui ordonnant de verser un excédent de 1’085’000 à la masse, correspondant au solde du produit après déduction des frais et de sa créance colloquée.… Lire la suite
La compétence à raison du lieu et les contrats conclus avec des consommateurs
/dans Procédure civile/par André Lopes Vilar de OuroTF, 12.01.2026, 4A_115/2025*
Le seul point déterminant pour fonder la compétence à raison du lieu au sens de l’art. 32 CPC est l’existence d’un contrat conclu avec un consommateur. Elle ne peut pas être déduite du mandat constitutionnel de la banque d’assurer des services de paiements en Suisse.
Faits
La banque PostFinance refuse à plusieurs reprises l’ouverture d’un compte à certains membres d’une famille au motif qu’ils sont des personnes politiquement exposées, avec lesquelles les relations d’affaires comportent des risques juridiques importants et que le respect des obligations résultant de la Loi sur le blanchiment d’argent engendrerait des coûts disproportionnés.
Les membres de la famille agissent en exécution contractuelle à l’encontre de la banque. Le tribunal de première instance déclare la requête irrecevable. La Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève rejette confirme cette décision.
Les membres de la famille forment un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer sur la question de la compétence à raison du lieu quant à l’action tendant à l’ouverture de relations bancaires.
Droit
Les recourants soutiennent que la violation d’une obligation légale de contracter devrait être assimilée à la violation d’un contrat conclu au sens de l’art.… Lire la suite
Le droit au contrôle judiciaire des décisions de transfèrement
/dans Droit public, Procédure administrative et fédérale, Procédure pénale/par Simon PfefferléTF, 27.02.2026, 1C_480/2025*
L’art. 29a Cst. garantit au condamné le droit de recourir contre la décision rejetant sa demande de transfèrement, indépendamment du fait qu’il n’existe pas de droit au transfèrement.
Faits
Par jugement du 13 septembre 2024, un ressortissant français est notamment reconnu coupable de tentative de brigandage aggravé, menaces et rupture de ban par le Tribunal correctionnel du canton de Genève. Il est condamné à 8 ans de privation de liberté et à l’expulsion à vie du territoire suisse.
Le 2 novembre 2024, il demande à l’Office fédéral de la justice (OFJ) à être transféré vers la France pour y purger le solde de sa peine. La requête est rejetée par décision de l’OFJ du 15 mai 2025. Le recours formé contre cette décision par le condamné est déclaré irrecevable par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le condamné forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si ce dernier disposait d’un droit au contrôle judiciaire de la décision de transfèrement.
Droit
Le recours contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale n’est recevable qu’aux conditions de l’art. 84 LTF, soit notamment lorsqu’il concerne un cas particulièrement important.… Lire la suite