TF, 12.08.2026, 1C_354/2024*
I) La recherche automatisée de véhicules constitue un instrument à double finalité que les cantons peuvent réglementer lorsqu’en plus de sa fonction répressive, elle sert principalement, ou à tout le moins également, à la prévention des dangers. La conservation des données ne révélant aucune concordance avec une banque de données constitue une surveillance de masse secrète qui exige des garanties contre les abus. À défaut, ces données doivent être effacées immédiatement. Par ailleurs, la prise de vue des occupants d’un véhicule ne peut intervenir systématiquement à chaque fois qu’il existe une concordance.
II) L’utilisation de caméras-piétons (« bodycams ») à des fins exclusivement répressives constitue une mesure de contrainte qui nécessite une base légale dans le CPP et ne peut donc être prévue par le droit cantonal. Les cantons peuvent en revanche prévoir ces caméras comme mesure préventive ou à double finalité. Lire la suite
Les soupçons de vol et la résiliation immédiate pour justes motifs (art. 337 CO) : un rappel des obligations de prudence de l’employeur
/dans Droit des contrats/par Camille de SalisTF, 11.05.2026, 4A_524/2025
L’employeur qui entend licencier immédiatement un employé soupçonné d’avoir commis une infraction doit procéder aux mesures de clarification que l’on peut raisonnablement attendre de lui. À défaut, la résiliation immédiate peut être injustifiée au sens de l’art. 337c CO. Lire la suite
La recherche automatisée de véhicules et les caméras-piétons dans la législation cantonale de police
/dans Droit pénal, Droit public/par Timothée PellouchoudTF, 12.08.2026, 1C_354/2024*
I) La recherche automatisée de véhicules constitue un instrument à double finalité que les cantons peuvent réglementer lorsqu’en plus de sa fonction répressive, elle sert principalement, ou à tout le moins également, à la prévention des dangers. La conservation des données ne révélant aucune concordance avec une banque de données constitue une surveillance de masse secrète qui exige des garanties contre les abus. À défaut, ces données doivent être effacées immédiatement. Par ailleurs, la prise de vue des occupants d’un véhicule ne peut intervenir systématiquement à chaque fois qu’il existe une concordance.
II) L’utilisation de caméras-piétons (« bodycams ») à des fins exclusivement répressives constitue une mesure de contrainte qui nécessite une base légale dans le CPP et ne peut donc être prévue par le droit cantonal. Les cantons peuvent en revanche prévoir ces caméras comme mesure préventive ou à double finalité. Lire la suite
Les limites du secret professionnel de l’avocat en cas de séquestre de documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (art. 264 al. 1 lit. a CPP)
/dans Procédure pénale/par André Lopes Vilar de OuroTF, 20.08.2026, 7B_219/2026* avec note
Lorsqu’un avocat est lui-même mis en cause en tant que prévenu aux côtés de son client, il ne peut invoquer son secret professionnel pour s’opposer à la levée des scellés. Cependant, lorsque deux procédures distinctes sont ouvertes, le Tribunal des mesures de contrainte doit prendre les mesures organisationnelles adéquates pour garantir les droits procéduraux du client et s’assurer que les documents protégés ne puissent pas être consultés par les autorités de poursuites par le biais de la procédure dirigée contre l’avocat. Lire la suite
La qualification des espaces de Wellness comme surface utile principale (art. 11 al. 2 LRS)
/dans Droit public/par André Lopes Vilar de OuroTF, 11.08.2026, 1C_317/2025* avec note
Les locaux accueillant un fitness, un sauna, un espace Wellness avec piscine et jacuzzi, ainsi qu’une salle de jeux, doivent être qualifiés de surfaces utiles principales. Leur augmentation est donc soumise aux restrictions de l’art. 11 al. 2 LRS. Lire la suite
L’autorité judiciaire compétente pour connaitre des recours concernant les marchés des tribunaux cantonaux supérieurs
/dans Procédure administrative et fédérale/par Simon PfefferléTF, 04.05.2026, 2C_735/2025, 2C_736/2025*
L’art. 52 al. 2 AIMP est contraire à l’art. 86 LTF. Partant, les décisions concernant les marchés des tribunaux cantonaux supérieurs ne peuvent faire l’objet d’un recours direct au Tribunal fédéral. La compétence pour se prononcer sur ces litiges appartient, en l’état du droit, à une autorité judiciaire cantonale qui n’a pas été impliquée dans la procédure d’adjudication et qui apparait compétente au regard de l’organisation judiciaire cantonale.
En tout état, il appartient au législateur intercantonal de remédier à la contrariété au droit fédéral de l’art. 52 al. 2 AIMP en prévoyant l’autorité compétente pour les recours concernant les marchés des tribunaux cantonaux supérieurs. Lire la suite