TF, 01.07.2026, 2C_264/2025, 2C_290/2025, 2C_291/2025
L’interdiction cantonale de la vente de cigarettes électroniques jetables («puffs») est compatible avec le droit fédéral.
Faits
Le 14 novembre 2024, le Grand Conseil valaisan adopte une modification de la loi cantonale valaisanne sur la santé (LS/VS). Celle-ci entre en vigueur le 1er mai 2025.
Le nouvel art. 123 al. 2 LS/VS prévoit que la vente de cigarettes électroniques jetables est interdite. Le nouvel art. 123 al. 3 LS/VS dispose que toute contravention à l’alinéa précédent est passible d’une sanction au sens de l’art. 137 LS/VS appliqué par analogie.
Philip Morris Switzerland et d’autres parties intéressées exercent des recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la modification législative. Celui-ci doit déterminer si l’interdiction cantonale de la vente de cigarettes électroniques jetables (les «puffs») est compatible avec le droit fédéral.
Droit
L’art. 3 Cst. dispose que les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Selon l’art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
Pour déterminer s’il existe un conflit entre le droit fédéral et le droit cantonal, l’existence ou l’absence d’une législation fédérale exhaustive constitue le premier critère, bien qu’une loi cantonale puisse subsister dans un domaine régi exhaustivement si elle poursuit un autre but que le droit fédéral en question.… Lire la suite
Renvoi et homosexualité : interdiction d’exiger la dissimulation de l’orientation sexuelle
/dans Droit public/par Timothée PellouchoudTF, 02.10.2025, 2C_18/2025*
L’homosexualité d’une personne étrangère peut, selon les circonstances, constituer une raison personnelle majeure justifiant la prolongation de l’autorisation de séjour après dissolution du partenariat enregistré au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Les autorités ne peuvent pas exiger de la personne concernée qu’elle dissimule totalement son orientation sexuelle dans son pays d’origine pour écarter tout risque de traitements inhumains contraires à l’art. 3 CEDH.
Faits
Une ressortissante tunisienne obtient une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite d’un partenariat enregistré avec une ressortissante helvético-tunisienne. Le partenariat est dissout en octobre 2023. Durant son séjour, l’intéressée a perçu plus de CHF 217’000 d’aide sociale.
Le Service de la population du canton de Vaud refuse de prolonger son autorisation de séjour et prononce son renvoi, décision confirmée par le Tribunal cantonal. La recourante saisit le Tribunal fédéral, invoquant notamment les art. 50 al. 1 let. a et b LEI ainsi que l’art. 3 CEDH.
Droit
Les art. 50 et 52 LEI prévoient que, sous certaines conditions, une personne étrangère liée par un partenariat enregistré à une personne de nationalité suisse peut conserver son autorisation de séjour même après la dissolution de ce partenariat.… Lire la suite
L’interdiction cantonale de la vente de « puffs »
/dans Droit public/par Camille de SalisTF, 01.07.2026, 2C_264/2025, 2C_290/2025, 2C_291/2025
L’interdiction cantonale de la vente de cigarettes électroniques jetables («puffs») est compatible avec le droit fédéral.
Faits
Le 14 novembre 2024, le Grand Conseil valaisan adopte une modification de la loi cantonale valaisanne sur la santé (LS/VS). Celle-ci entre en vigueur le 1er mai 2025.
Le nouvel art. 123 al. 2 LS/VS prévoit que la vente de cigarettes électroniques jetables est interdite. Le nouvel art. 123 al. 3 LS/VS dispose que toute contravention à l’alinéa précédent est passible d’une sanction au sens de l’art. 137 LS/VS appliqué par analogie.
Philip Morris Switzerland et d’autres parties intéressées exercent des recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la modification législative. Celui-ci doit déterminer si l’interdiction cantonale de la vente de cigarettes électroniques jetables (les «puffs») est compatible avec le droit fédéral.
Droit
L’art. 3 Cst. dispose que les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Selon l’art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
Pour déterminer s’il existe un conflit entre le droit fédéral et le droit cantonal, l’existence ou l’absence d’une législation fédérale exhaustive constitue le premier critère, bien qu’une loi cantonale puisse subsister dans un domaine régi exhaustivement si elle poursuit un autre but que le droit fédéral en question.… Lire la suite
La levée des scellés et le secret professionnel du notaire
/dans Procédure pénale/par André Lopes Vilar de OuroTF, 20.05.2026, 7B_1144/2025*
La correspondance du notaire (ou de l’avocat) avec des tiers est protégée par le secret professionnel lorsqu’elle a été saisie en son étude. Cette protection s’oppose à la levée des scellés. Le fait que les tiers concernés par ces correspondances ne peuvent pas s’y opposer n’y change rien.
Faits
Un notaire instrumente la vente d’un immeuble, propriété d’un prévenu poursuivi pour abus de confiance et escroquerie. Le Ministère public de la République et canton de Genève ordonne le séquestre du prix de vente de l’immeuble, en mains du notaire. Celui-ci informe le Ministère public ne pas être en mesure de fournir toute information au sujet de la vente au regard de son secret professionnel. Sur mandat du Ministère public, l’étude du notaire est perquisitionnée et un lot de documents en relation avec la vente est saisi. Le notaire dépose immédiatement une demande de mise sous scellés.
Le Ministère public saisit le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève d’une requête de levée des scellés. Le Tribunal des mesures de contrainte ordonne la levée des scellés sur une série de documents saisis et ordonne la transmission de ces documents au Ministère public.
Le notaire forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite
L’assistance judiciaire gratuite des proches de la victime pour l’action pénale (art. 136 al. 1 lit. b CPP)
/dans Procédure pénale/par André Lopes Vilar de OuroTF, 02.06.2026, 7B_1289/2025*
Selon l’art. 136 al. 1 lit. b CPP dans sa nouvelle version, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, les proches de la victime peuvent également bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite pour leur permettre de faire aboutir la plainte pénale, lorsque la victime décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure.
Faits
Une femme dépose une plainte pénale pour homicide par négligence, suite au décès de son fils. Elle sollicite notamment l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique. Le Ministère public du canton de Soleure prononce une ordonnance de non-entrée en matière et rejette la demande d’assistance judiciaire.
La mère de la victime forme recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière auprès de l’Obergericht du canton de Soleure et demande l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation d’un conseil juridique pour la procédure de recours. L’Obergericht du canton de Soleure rejette la demande.
La mère de la victime forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit examiner si les proches de la victime peuvent également bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite pour leur permettre de faire aboutir la plainte pénale, lorsque la victime décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure.… Lire la suite
La voie de droit ouverte en cas de contestations sur l’existence d’un droit de préemption du fermier (art. 47 LDFR)
/dans LP, Procédure civile/par André Lopes Vilar de OuroTF, 05.06.2026, 5A_1100/2025*
La réalisation d’un immeuble lors d’une vente aux enchères forcées ne peut être attaquée que par le biais d’une plainte (art. 132a al. 1 LP). En revanche, les contestations sur l’existence du droit de préemption du fermier relèvent exclusivement de la compétence du juge civil.
Faits
L’Office des poursuites de la Gruyère procède à la vente aux enchères d’une parcelle agricole. Un enchérisseur réalise la dernière offre pour le prix de CHF 550’000.-, avant qu’un fermier n’exerce son droit de préemption légal. L’Office des poursuites de la Gruyère adjuge donc l’immeuble au fermier.
L’enchérisseur dépose une plainte contre l’adjudication. Toutefois, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l’État de Fribourg rejette la plainte.
L’enchérisseur exerce donc un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l’État de Fribourg en ce sens que « l’octroi d’un droit de préemption par l’Office des poursuites aux fermiers est annulé » et que « la vente doit se faire avec la meilleure offre du dernier enchérisseur ».
Droit
Le droit de préemption du fermier sur un immeuble agricole est régi par l’art.… Lire la suite