TF, 28.01.2026, 5A_54/2024*
Les actions et stock-options acquises définitivement avant le mariage, ou conférant déjà une expectative de droit avant le mariage, constituent des biens propres (art. 198 ch. 2 CC). En revanche, les instruments ne conférant qu’une expectative de fait, notamment les participations soumises à une vesting period non achevée au moment du mariage, ne sont pas des biens propres.
Faits
Mariés en 2006 sous le régime de la participation aux acquêts, deux époux se séparent en 2013. En 2016, l’époux introduit une requête unilatérale en divorce.
Durant le mariage, les époux acquièrent un immeuble en copropriété, chacun pour moitié. L’époux y investit plus de CHF 1,7 million. Cet investissement provient de la vente d’actions et de stock-options qu’il a reçues avant le mariage, puis réinvesties dans une autre société avant d’être affectées à l’acquisition de l’immeuble.
En 2022, le Tribunal de première instance de Genève prononce le divorce et procède à la liquidation du régime matrimonial. Il ordonne notamment la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble détenu en copropriété ainsi que la répartition du produit de la vente. À cette occasion, il qualifie l’investissement de l’époux de remploi de biens propres. L’ex-épouse conteste cette qualification, soutenant que l’investissement aurait dû être considéré comme remploi d’acquêts.… Lire la suite
Le droit au contrôle judiciaire des décisions de transfèrement
/dans Droit public, Procédure administrative et fédérale, Procédure pénale/par Simon PfefferléTF, 27.02.2026, 1C_480/2025*
L’art. 29a Cst. garantit au condamné le droit de recourir contre la décision rejetant sa demande de transfèrement, indépendamment du fait qu’il n’existe pas de droit au transfèrement.
Faits
Par jugement du 13 septembre 2024, un ressortissant français est notamment reconnu coupable de tentative de brigandage aggravé, menaces et rupture de ban par le Tribunal correctionnel du canton de Genève. Il est condamné à 8 ans de privation de liberté et à l’expulsion à vie du territoire suisse.
Le 2 novembre 2024, il demande à l’Office fédéral de la justice (OFJ) à être transféré vers la France pour y purger le solde de sa peine. La requête est rejetée par décision de l’OFJ du 15 mai 2025. Le recours formé contre cette décision par le condamné est déclaré irrecevable par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le condamné forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si ce dernier disposait d’un droit au contrôle judiciaire de la décision de transfèrement.
Droit
Le recours contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale n’est recevable qu’aux conditions de l’art. 84 LTF, soit notamment lorsqu’il concerne un cas particulièrement important.… Lire la suite
Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour faire valoir des prétentions civiles
/dans Procédure pénale/par Camille de SalisTF, 04.02.2026, 6B_541/2025*
Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour faire valoir des prétentions civiles (art. 123 al. 2 CPP cum art. 331 al. 2 CPP) entraîne le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 lit. b CPP).
Faits
Entre 2018 et 2021, un homme commet des violences physiques et verbales à l’encontre de sa compagne et la menace. À plusieurs reprises, il l’empêche aussi de sortir de leur appartement, faisant barrage avec son corps devant la porte d’entrée ou s’emparant de ses clés.
Le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le reconnaît coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et tentative de contrainte. Il le condamne en particulier à une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis pendant deux ans. S’agissant des conclusions civiles en réparation du tort moral de la victime, le Tribunal de police considère qu’elles sont tardives.
La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois admet partiellement les appels des parties. En particulier, elle condamne l’homme au paiement de CHF 5’000 à la victime, à titre de tort moral.… Lire la suite
Actions et stock-options : biens propres ou acquêts ?
/dans Droit civil, Droit des sociétés/par Timothée PellouchoudTF, 28.01.2026, 5A_54/2024*
Les actions et stock-options acquises définitivement avant le mariage, ou conférant déjà une expectative de droit avant le mariage, constituent des biens propres (art. 198 ch. 2 CC). En revanche, les instruments ne conférant qu’une expectative de fait, notamment les participations soumises à une vesting period non achevée au moment du mariage, ne sont pas des biens propres.
Faits
Mariés en 2006 sous le régime de la participation aux acquêts, deux époux se séparent en 2013. En 2016, l’époux introduit une requête unilatérale en divorce.
Durant le mariage, les époux acquièrent un immeuble en copropriété, chacun pour moitié. L’époux y investit plus de CHF 1,7 million. Cet investissement provient de la vente d’actions et de stock-options qu’il a reçues avant le mariage, puis réinvesties dans une autre société avant d’être affectées à l’acquisition de l’immeuble.
En 2022, le Tribunal de première instance de Genève prononce le divorce et procède à la liquidation du régime matrimonial. Il ordonne notamment la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble détenu en copropriété ainsi que la répartition du produit de la vente. À cette occasion, il qualifie l’investissement de l’époux de remploi de biens propres. L’ex-épouse conteste cette qualification, soutenant que l’investissement aurait dû être considéré comme remploi d’acquêts.… Lire la suite
Le consentement à une relation sadomasochiste
/dans Droit pénal/par Margaux CollaudTF, 05.09.2025, 6B_399/2024*, 6B_405/2024
i. Le consentement d’une personne à une relation sadomasochiste ne peut être déduit de son consentement passé à des relations du même ordre.
ii. En l’absence d’un assentiment donné de manière expresse ou tacite à un rapport sexuel, la personne envisage et accepte la possibilité que son ou sa partenaire ne soit pas consentante et agit par dol éventuel.
Faits
En juin 2021, une femme et un homme entretiennent, durant deux nuits d’affilée, des relations sexuelles sadomasochistes consenties. Elles incluent notamment des fellations « gorge profonde » avec vomissements et des claques données par l’homme provoquant des saignements. Durant les relations, l’homme demande à plusieurs reprises à la femme si les actes lui conviennent. En outre, ils établissent au préalable un « safe word », lequel n’a pas été utilisé. Suite à ces deux nuits, ils échangent des messages à caractère sexuel.
En décembre 2021, la femme exprime par message à l’homme son envie de lui prodiguer une fellation profonde et d’avoir un rapport sexuel. Suite à ce message, ils entretiennent une relation sadomasochiste. Durant celle-ci, l’homme traîne notamment la femme par les cheveux d’une pièce à l’autre, la maintient au moyen d’une clé de jambe et lui place la tête dans la cuvette des toilettes.… Lire la suite
L’atteinte à l’intégrité physique d’un embryon né vivant et le délai de prescription extraordinaire de l’art. 60 al. 2 CO
/dans Droit pénal, Responsabilité civile/par André Lopes Vilar de OuroTF, 30.01.2026, 4A_648/2024*
Le délai de prescription extraordinaire prévu à l’art. 60 al. 2 CO ne trouve pas application en cas d’atteintes prénatales à l’intégrité corporelle, car l’embryon ne peut pas être victime de lésions corporelles au sens du droit pénal. Dans ce cas, seul le délai de prescription ordinaire est applicable à l’action en dommages-intérêts.
Faits
En 1998, un médecin spécialiste FMH en neurologie renonce à prescrire du valproate de sodium, un antiépileptique, à une patiente en raison de son désir d’avoir un enfant et du risque de perturbation du développement embryonnaire lié au traitement. En 1999, la patiente est admise à l’hôpital en raison de crises d’épilepsies répétées et le valproate de sodium lui est prescrit alors qu’elle attend son premier enfant. Ce dernier naît deux jours plus tard, sans complications. Le médecin approuve la poursuite du traitement.
En 2001, la patiente attend son deuxième enfant. Le médecin maintient le traitement pendant toute la durée de la grossesse, et en augmente la dose en raison de crises épileptiques répétitives de la patiente.
Par acte déposé en 2017, le deuxième enfant de la patiente ouvre action en paiement (plus de CHF 3’000’000 à titre de perte de gain, de préjudice ménager et de réparation morale) contre le médecin et la société titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du traitement utilisé.… Lire la suite