La recevabilité d’un recours au TAF en matière d’assurance-invalidité signé électroniquement

TF, 28.05.2026, 8C_672/2025*

L’art. 21a PA est applicable aux procédures fédérales en matière d’assurances sociales. Partant, un recours formé au TAF en matière d’assurance-invalidité peut être muni d’une signature électronique qualifiée, au sens de la Loi sur la signature électronique.

Faits

Par l’entremise de son avocat, un administré recourt auprès du TAF contre plusieurs décisions rendues par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger.

Le recours est déposé par voie électronique, muni de la signature électronique qualifiée de l’avocat, au sens de la Loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Loi sur la signature électronique [SCSE]) et de l’art. 14 al. 2 bis CO.

Le Tribunal administratif fédéral déclare le recours irrecevable, en raison de l’absence de signature manuscrite originale du recourant ou de son mandataire. L’administré forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’art. 21a PA, relatif à la transmission et la signature électronique, est applicable aux recours en matière d’assurance-invalidité.

Droit

Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement.… Lire la suite

L’exigence d’agir sans tarder lors de la résiliation d’un contrat d’apprentissage

TF, 19.05.2026, 4A_514/2025*

S’agissant de la résiliation d’un contrat d’apprentissage pour juste motif au sens de l’art. 346 al. 2 lit. b CO (insuffisance des capacités de l’apprenti·e), l’on peut apprécier de manière plus souple l’exigence d’agir « sans tarder » par rapport aux cas où le licenciement immédiat repose sur un ou plusieurs manquements graves et ponctuels (art. 337 CO).

Faits

Par contrat d’apprentissage du 10 février 2019, une société engage une apprentie laborantine. Dès le début du contrat d’apprentissage, censé durer jusqu’au 31 juillet 2022, l’employeuse met en place un suivi soutenu de l’apprentie et organise régulièrement des points de situation avec elle.

Dès septembre 2019, l’employeuse constate que l’apprentie présente des résultats insuffisants dans sa formation théorique en ce qui concerne les branches essentielles à la réussite de l’apprentissage. L’apprentie rencontre aussi des difficultés dans l’exécution de son travail.

Avec l’approbation de la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire (la «DGEP»), l’employeuse prolonge le temps d’essai de l’apprentie pour une nouvelle période de trois mois. À cette occasion, elle rend expressément l’apprentie attentive au fait que, si les lacunes persistaient, elles pourraient entraîner la fin de son contrat d’apprentissage.

L’employeuse met en place diverses mesures pour pallier les difficultés rencontrées par l’apprentie, en particulier des cours d’appui à domicile et un coaching à raison d’une heure par semaine.… Lire la suite

Le sort de l’action récursoire de l’architecte en cas de péremption des droits à la garantie

TF, 18.12.2025, 4A_212/2025

La péremption des droits à la garantie du maître d’ouvrage envers l’entrepreneur exclut toute action récursoire de l’architecte contre ce dernier. Lorsque cette péremption résulte de l’inaction fautive du maître, une partie de la doctrine préconise soit une réduction de la responsabilité de l’architecte, soit une créance compensatoire en dommages-intérêts contre le maître d’ouvrage, à condition d’avoir invoqué ces moyens dans le cadre du premier procès intenté par le maître d’ouvrage.

Faits

Un maître d’ouvrage charge un bureau d’architectes de la planification et de la direction des travaux relatifs à un toit de halle. Il conclut également un contrat avec une entreprise de couverture pour l’exécution. Après réception de l’ouvrage, des infiltrations d’eau apparaissent.

Le maître d’ouvrage actionne solidairement l’architecte et l’entrepreneur pour un montant d’environ CHF 2 millions. Le Handelsgericht zurichois admet partiellement la demande contre l’architecte (CHF 117’632.25), retenant une surveillance insuffisante des travaux. Il rejette toutefois intégralement l’action contre l’entrepreneur en raison de la péremption des droits à la garantie.

L’assurance de l’architecte indemnise le maître d’ouvrage puis, par subrogation, ouvre une action récursoire contre l’entrepreneur en paiement de CHF 110’197.30. Le Handelsgericht rejette l’action, considérant que la péremption exclut toute action récursoire. L’assureur recourt au Tribunal fédéral.… Lire la suite

La copie préventive de données avant une mise sous scellés : revirement de jurisprudence

TF, 23.01.2026, 7B_550/2024*

En présence d’un risque concret de perte de preuves, l’autorité de poursuite pénale peut faire procéder à une copie préventive de données, à condition que cette copie soit effectuée par un expert qui ne soit pas impliqué ultérieurement dans l’enquête pénale.

Faits

Le Jugendanwaltschaft (MP) de Winterthour ouvre une enquête pénale contre un prévenu. Dans ce cadre, il saisit deux téléphones portables et fait immédiatement effectuer une copie préventive des données qui y sont contenues. Sur ces téléphones figuraient notamment des échanges entre le prévenu et son avocate française.

À la demande du détenteur des téléphones, le MP met les données sous scellés. Le MP demande ensuite au Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du district de Zurich la levée des scellés, qu’il obtient.

Le détenteur des téléphones interjette recours auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer, d’une part, si une copie préventive de données pouvait être effectuée, et, d’autre part, si la motivation de la demande de mise sous scellés était suffisante.

Droit

Premièrement, le détenteur des téléphones invoque une violation de l’art. 248 al. 1 CPP, tel qu’interprété par le Tribunal fédéral dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 dans l’ATF 148 IV 221 (résumé in : LawInside.ch/1221Lire la suite

Les installations solaires en zone à protéger (art. 18a al. 2 let. b LAT)

TF, 24.02.2026, 1C_436/2024*

i. Un périmètre de protection d’un site construit, fondé sur la proximité à un objet protégé, peut être qualifié de zone à protéger au sens de l’art. 18a al. 2 let. b LAT.

ii. Lorsqu’une installation solaire est projetée dans une zone à protéger (art. 18a al. 2 let. b LAT), le privilège matériel en faveur de l’énergie solaire (art. 18a al. 4 LAT) ne s’applique pas. Partant, les autorités n’ont pas à accorder la priorité à l’utilisation de l’énergie solaire au détriment de l’intégration du projet dans un milieu bâti sensible.

Faits

Des propriétaires déposent une demande de permis de construire en procédure simplifiée pour la construction d’une installation photovoltaïque sur le toit de leur bâtiment. Le bâtiment est situé dans un périmètre de protection du site construit, à proximité immédiate d’une ferme protégée dans la commune de Mont-Vully. Le Service cantonal des biens culturels (SBC) préavise défavorablement le projet en raison notamment de sa faible intégration architecturale.

La commune refuse le permis de construire, décision confirmée par le Préfet du district du Lac puis par le Tribunal cantonal fribourgeois.

Les propriétaires forment alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer (1) si le site peut être qualifié de zone à protéger au sens de l’art.Lire la suite