TF, 13.01.2026, 5A_114/2025*
La requête de conciliation crée la litispendance internationale au sens de l’art. 9 al. 2 LDIP, y compris lorsque la conciliation est facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC.
En cas de conciliation facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC, un éventuel vice affectant l’autorisation de procéder n’entraîne pas de conséquence sur la création et le maintien de la litispendance.
Faits
Un ressortissant français décède en 2019 en France. Il laisse pour héritiers sa conjointe, la fille qu’il a eue avec cette dernière, ainsi que trois fils issus d’une précédente union, tous domiciliés à l’étranger.
Le 3 juin 2020, la conjointe survivante dépose une requête de conciliation en Valais à l’encontre de tous les enfants du de cujus.
Deux des fils du de cujus contestent la compétence des autorités valaisannes par courriers, au motif que le de cujus n’était pas domicilié en Suisse, mais en France. Ce faisant, l’un d’eux annonce à la juge de conciliation l’introduction prochaine d’une action en France. Seule la conjointe survivante comparaît à l’audience de conciliation. La juge lui délivre l’autorisation de procéder le 21 septembre 2020.
Le 30 septembre 2020, l’un des fils dépose une demande « en compte, liquidation et partage » devant le Tribunal judiciaire de Paris.… Lire la suite
La création et le maintien de la litispendance internationale en cas de procédure de conciliation facultative viciée
/dans LDIP, Procédure civile/par Ismaël BoubrahimiTF, 13.01.2026, 5A_114/2025*
La requête de conciliation crée la litispendance internationale au sens de l’art. 9 al. 2 LDIP, y compris lorsque la conciliation est facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC.
En cas de conciliation facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC, un éventuel vice affectant l’autorisation de procéder n’entraîne pas de conséquence sur la création et le maintien de la litispendance.
Faits
Un ressortissant français décède en 2019 en France. Il laisse pour héritiers sa conjointe, la fille qu’il a eue avec cette dernière, ainsi que trois fils issus d’une précédente union, tous domiciliés à l’étranger.
Le 3 juin 2020, la conjointe survivante dépose une requête de conciliation en Valais à l’encontre de tous les enfants du de cujus.
Deux des fils du de cujus contestent la compétence des autorités valaisannes par courriers, au motif que le de cujus n’était pas domicilié en Suisse, mais en France. Ce faisant, l’un d’eux annonce à la juge de conciliation l’introduction prochaine d’une action en France. Seule la conjointe survivante comparaît à l’audience de conciliation. La juge lui délivre l’autorisation de procéder le 21 septembre 2020.
Le 30 septembre 2020, l’un des fils dépose une demande « en compte, liquidation et partage » devant le Tribunal judiciaire de Paris.… Lire la suite
Leasing financier ou prêt : quelle différence ?
/dans Droit des contrats/par Timothée PellouchoudTF, 13.01.2026, 4A_287/2025
Le leasing financier se distingue du prêt financier en ce que le crédit-bailleur ne met pas directement des fonds à disposition du preneur, mais acquiert un bien déterminé auprès d’un tiers-fournisseur pour en céder l’usage pendant une durée fixe. Le preneur ne devient pas propriétaire du bien et doit le restituer à l’échéance.
Faits
Un fournisseur démarche une commune pour installer deux bornes interactives publicitaires. Il l’informe qu’un préfinancement par une société tierce est nécessaire avant toute livraison. La commune signe un « contrat de leasing » à payer en 60 mensualités avec cette société tierce, qui verse 90% du prix des bornes au fournisseur et devient propriétaire des bornes. La commune verse par ailleurs à la société en question un premier montant de CHF 27’884.20 en précisant qu’il s’agit d’acomptes du leasing.
Les bornes sont remises par le fournisseur à la société. Elles ne sont toutefois jamais livrées à la commune en raison de la faillite du fournisseur, qui était chargé de leur installation. La société propose des solutions alternatives à la commune, que celle-ci refuse. La société résout alors le contrat et met la commune en demeure de payer les redevances restantes, que celle-ci conteste en invoquant la non-livraison des bornes.… Lire la suite
L’utilité potentielle de téléphones portables placés sous scellés
/dans Procédure pénale/par Inès DrissiTF, 13.08.2025, 7B_31/2025*
Dans le cadre d’une enquête pénale, la potentielle valeur probante de biens saisis doit être analysée de manière individuelle pour chaque saisie. Il n’est en revanche pas nécessaire de vérifier, au sein de celles jugées pertinentes, si elles contiennent des éléments étrangers à la procédure en cours. Par ailleurs, lorsque le prévenu est soupçonné d’avoir commis une infraction grave, la levée des scellés peut en principe être prononcée, l’intérêt à la poursuite pénale prévalant sur les intérêts de la personne concernée.
Faits
Lors d’une enquête pénale pour trafic de cocaïne, le Ministère public de Winterthur/Unterland saisit deux téléphones portables appartenant au prévenu, lequel demande leur mise sous scellés. Sur demande du Ministère public, le Bezirksgericht de Winterthur, en sa qualité de tribunal des mesures de contrainte, ordonne la levée complète des scellés ainsi que la perquisition des téléphones portables saisis pour examen.
Contre cette décision, le prévenu intente un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à apprécier l’étendue de la protection de la personnalité lorsque la levée des scellés concerne des téléphones portables privés contenant des communications à caractère intime.
Droit
La décision de levée des scellés litigieuse (art.… Lire la suite
L’établissement du représentant au sens de l’art. 126 al. 2 LDIP
/dans LDIP/par Ismaël BoubrahimiTF, 12.12.2025, 5A_50/2025*
Le rattachement au droit de l’État du lieu d’établissement du représentant au sens de l’art. 126 al. 2 LDIP suppose que celui-ci y exerce une activité professionnelle ou commerciale qui comporte une activité de représentation à titre professionnel dans des affaires de la nature de celle en cause dans le cas d’espèce, ou qui présente à tout le moins un lien matériel avec celle-ci.
Faits
En 2016, plusieurs comptes sont ouverts auprès d’une banque en ligne basée à Singapour au nom d’une cliente, par le mari de celle-ci. Ce dernier réside en Suisse et est le CEO de la banque. Le mari verse plusieurs montants importants sur l’un des comptes ouverts au nom de son épouse. La cliente utilise également le compte et effectue différents retraits.
En octobre 2018, un retrait de USD 2 millions est opéré en faveur de l’époux. Cette opération entraîne un solde négatif d’environ USD 1,78 million. La banque singapourienne cède ensuite sa créance relative à ce solde à une société lituanienne.
La société lituanienne actionne la cliente devant la High Court of the Republic of Singapore (HCRS). Par jugement par défaut, la HCRS condamne la cliente à payer le montant du solde négatif avec intérêts.… Lire la suite
Les frais de la procédure de levée des scellés mis à la charge d’un tiers non prévenu
/dans Procédure pénale/par Sébastien PicardTF, 02.03.2026, 7B_206/2024*
En l’absence de base légale expresse, les frais d’une procédure de levée des scellés ne peuvent être mis à la charge d’un tiers non prévenu visé par une mesure de contrainte.
Faits
Le Ministère public du canton de Schwyz mène une enquête pénale contre un prévenu soupçonné de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie (art. 163 CP). Dans ce cadre, il ordonne notamment la production de documents bancaires auprès de trois banques.
Une société anonyme, titulaire de l’un des comptes concernés, demande la mise sous scellés des documents correspondants. Le Ministère public demande la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Schwyz. Ce dernier n’entre pas en matière, considérant que la demande de mise sous scellés a été formulée tardivement. Dans sa décision, il fixe les frais à CHF 700.- et les met à la charge de la SA.
Sur recours, le Tribunal fédéral doit en particulier déterminer si le TMC pouvait valablement mettre les frais de cette procédure à la charge de la société titulaire du compte.
Droit
Contrairement à ce qu’a retenu le TMC, l’art. 421 al. 2 CPP ne règle pas la question de savoir qui doit supporter les frais de procédure.… Lire la suite