L’action en responsabilité contre la Confédération pour la gestion du rachat de Credit Suisse par UBS

TF, 23.05.2025, 2E_1/2024 

Le Conseil fédéral n’a pas engagé la responsabilité de la Confédération dans le cadre de la gestion du rachat de Credit Suisse par UBS. 

Faits 

Entre le 10 et le 15 mars 2023, un couple argovien acquiert 38’000 actions de Credit Suisse (actions CS), par plusieurs opérations distinctes, pour un montant total de CHF 84’788.49. 

Le 16 mars 2023 à 20 heures, le Conseil fédéral adopte une ordonnance d’urgence. Cette ordonnance porte sur des prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités

Le 19 mars 2023, le Conseil fédéral introduit notamment l’art. 10a de l’ordonnance, qui permet de déroger au droit ordinaire des fusions. L’ordonnance modifiée entre en vigueur le même jour à 20 heures. Le soir même, UBS Group AG (UBS) annonce publiquement son intention d’acquérir le Credit Suisse (CS). 

Le 20 mars 2023, le couple vend l’intégralité de ses actions CS pour un prix total de CHF 30’187.15, et subit une perte de CHF 54’601.34. 

Le jour même, le couple forme une requête en indemnisation auprès du Conseil fédéral. Ce dernier la rejette en juin 2023. 

En janvier 2024, le couple introduit une action en responsabilité de l’État devant le Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si le Conseil fédéral a engagé la responsabilité de la Confédération dans le cadre de la gestion du rachat de CS par UBS.Lire la suite

L’institution d’un examen spécial avec l’accord de l’assemblée générale (art. 697c CO)

ZG OG, 14.10.2025, Z2 2025 30 

L’examen spécial (art. 697c ss CO) constitue un instrument subsidiaire, subordonné à l’exercice préalable des droits d’information et de consultation. Il suppose, d’une part, une identité thématique entre les questions préalablement adressées au conseil d’administration et celles soumises à l’assemblée générale et, d’autre part, une identité plus stricte entre les questions acceptées par l’assemblée générale et celles portées devant le tribunal. Sur le plan matériel, l’examen n’est ordonné que s’il est nécessaire à l’exercice des droits des actionnaires et s’il vise la clarification de faits déterminés. 

Faits 

Trois jours avant l’assemblée générale d’une SA, plusieurs actionnaires adressent au conseil d’administration diverses questions portant notamment sur la vente et le financement d’un projet immobilier d’environ USD 145 millions. Estimant que ces questions n’ont pas été traitées ou l’ont été de manière insuffisante, les actionnaires proposent lors de l’assemblée générale l’institution d’un examen spécial au sens des art. 697c ss CO. La proposition est acceptée à hauteur de 70.3 % des voix. 

Les actionnaires requièrent ensuite de l’Obergericht du canton de Zoug qu’il désigne les experts chargés de procéder à cet examen. Ce dernier est ainsi amené à examiner si les conditions légales pour un tel examen sont remplies.Lire la suite

La prolongation d’une mesure de placement à des fins d’assistance et la qualité pour recourir

TF, 18.12.2024, 5A_1048/2025*

Une clinique psychiatrique n’a pas la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre une décision de prolongation d’une mesure de placement à des fins d’assistance au motif qu’elle ne serait plus une institution appropriée. Dès lors que l’institution a reçu un mandat de prestations illimité par voie de décision administrative, elle a l’obligation de fournir des soins hospitaliers dans le domaine couvert par le mandat.

Faits

Le placement dans un foyer d’un enfant atteint d’autisme sévère prend fin. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Liestal prononce un placement préventif et admet l’enfant pour une durée limitée dans une clinique de psychiatrie et de psychothérapie.

L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Liestal rejette la demande de levée du placement à des fin d’assistance déposée par la clinique. Le Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne rejette les recours formés par la clinique et la mère de l’enfant.

Par décision du 15 septembre 2025, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Liestal prolonge le placement de l’enfant pour une durée indéterminée respectivement jusqu’à son transfert dans une institution appropriée. Le Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne rejette à nouveau le recours formé par la clinique.… Lire la suite

La protection de l’acquéreur subséquent contre l’inscription d’une hypothèque légale de droit public cantonal (art. 836 CC)

TF, 09.12.2025, 9C_231/2025*

L’administration fiscale cantonale ne peut opposer une hypothèque légale de droit public (art. 836 CC) garantissant la créance fiscale de l’ancien propriétaire de l’immeuble à une société qui acquiert cet immeuble de bonne foi, avant l’inscription au registre foncier de l’hypothèque légale.

Faits

Un immeuble fait l’objet de deux ventes successives en juin 2018 et en février 2021, entre différentes sociétés. La société initialement propriétaire n’ayant pas rempli ses obligations fiscales pour l’exercice 2018, l’Administration fiscale du canton de Schaffhouse procède à sa taxation d’office en mars 2021. Mise en demeure sans succès pour le paiement de la créance fiscale, la société fait faillite et l’office du registre du commerce la radie.

En décembre 2022, l’Administration fiscale cantonale requiert l’inscription au registre foncier d’une hypothèque légale de droit public sur l’immeuble afin de garantir le montant des impôts cantonaux et communaux 2018. Le registre foncier inscrit le droit de gage conformément à la demande.

L’Administration fiscale constate l’existence et l’étendue de l’inscription. Dans le même temps, elle ordonne à la société propriétaire de payer dans les 30 jours les impôts et intérêts moratoires garantis par le droit de gage immobilier, faute de quoi la réalisation du gage immobilier serait engagée.… Lire la suite

Le calcul et la répartition de l’excédent pour des parents non mariés

TF, 10.09.2025, 5A_384/2024*

Lorsque les parents n’ont pas été mariés, qu’une garde alternée est instaurée et que chacun contribue à l’entretien en espèces des enfants, l’excédent doit être calculé sur la base de l’excédent cumulé des deux parents. Il est ensuite réparti selon la méthode des grandes et petites têtes.

Faits 

Un couple non marié a deux enfants. À la suite de leur séparation, le père se marie avec une nouvelle compagne. Avec l’aide du Service de protection des mineurs, les parties s’accordent sur une garde alternée d’une semaine sur deux chez chacun des parents, assortie d’une visite hebdomadaire chez le parent non-gardien durant la semaine.

La mère introduit à l’encontre du père une action alimentaire et en fixation des droits parentaux. Le Tribunal de première instance de Genève ordonne notamment l’exercice d’une garde partagée par moitié et fixe les contributions d’entretien en faveur des enfants à verser par le père. Les deux parties forment appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Celle-ci réduit le montant des contributions d’entretien.

La mère interjette alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit en particulier déterminer si le calcul et la méthode de répartition de l’excédent appliqués par l’autorité cantonale sont conformes au droit fédéral.… Lire la suite