Le consentement à une relation sadomasochiste

TF, 05.09.2025, 6B_399/2024*, 6B_405/2024

i. Le consentement d’une personne à une relation sadomasochiste ne peut être déduit de son consentement passé à des relations du même ordre.

ii. En l’absence d’un assentiment donné de manière expresse ou tacite à un rapport sexuel, la personne envisage et accepte la possibilité que son ou sa partenaire ne soit pas consentante et agit par dol éventuel.

Faits 

En juin 2021, une femme et un homme entretiennent, durant deux nuits d’affilée, des relations sexuelles sadomasochistes consenties. Elles incluent notamment des fellations « gorge profonde » avec vomissements et des claques données par l’homme provoquant des saignements. Durant les relations, l’homme demande à plusieurs reprises à la femme si les actes lui conviennent. En outre, ils établissent au préalable un « safe word », lequel n’a pas été utilisé. Suite à ces deux nuits, ils échangent des messages à caractère sexuel.

En décembre 2021, la femme exprime par message à l’homme son envie de lui prodiguer une fellation profonde et d’avoir un rapport sexuel. Suite à ce message, ils entretiennent une relation sadomasochiste. Durant celle-ci, l’homme traîne notamment la femme par les cheveux d’une pièce à l’autre, la maintient au moyen d’une clé de jambe et lui place la tête dans la cuvette des toilettes.… Lire la suite

L’atteinte à l’intégrité physique d’un embryon né vivant et le délai de prescription extraordinaire de l’art. 60 al. 2 CO

TF, 30.01.2026, 4A_648/2024*

Le délai de prescription extraordinaire prévu à l’art. 60 al. 2 CO ne trouve pas application en cas d’atteintes prénatales à l’intégrité corporelle, car l’embryon ne peut pas être victime de lésions corporelles au sens du droit pénal. Dans ce cas, seul le délai de prescription ordinaire est applicable à l’action en dommages-intérêts. 

Faits

En 1998, un médecin spécialiste FMH en neurologie renonce à prescrire du valproate de sodium, un antiépileptique, à une patiente en raison de son désir d’avoir un enfant et du risque de perturbation du développement embryonnaire lié au traitement. En 1999, la patiente est admise à l’hôpital en raison de crises d’épilepsies répétées et le valproate de sodium lui est prescrit alors qu’elle attend son premier enfant. Ce dernier naît deux jours plus tard, sans complications. Le médecin approuve la poursuite du traitement.

En 2001, la patiente attend son deuxième enfant. Le médecin maintient le traitement pendant toute la durée de la grossesse, et en augmente la dose en raison de crises épileptiques répétitives de la patiente.

Par acte déposé en 2017, le deuxième enfant de la patiente ouvre action en paiement (plus de CHF 3’000’000 à titre de perte de gain, de préjudice ménager et de réparation morale) contre le médecin et la société titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du traitement utilisé.… Lire la suite

Le dies a quo du délai de péremption pour intenter l’action en réduction

TF, 03.08.2025, 5A_347/2024*

Le délai de péremption de l’art. 533 al. 1 CC commence à courir lorsque les éléments essentiels permettant aux héritiers réservataires d’ouvrir action, notamment l’identité du bénéficiaire de la libéralité, sont connus. Ce délai court individuellement pour chaque bénéficiaire, à compter du moment où l’héritier réservataire a connaissance des faits nécessaires pour introduire une demande de réduction à l’encontre de ce bénéficiaire spécifique.

En l’espèce, l’identité du trustee ayant été portée à l’attention des héritiers réservataires moins d’un an avant l’introduction de l’action, le délai n’est pas échu.

Faits

Un homme effectue diverses libéralités entre vifs en faveur du trustee de deux de ses trusts et de son épouse d’un second mariage. À son décès, la Regierungsstatthalterin de Bienne ordonne, le 29 décembre 2016, l’établissement d’un inventaire public sur requête des deux petits-enfants du de cujus, seuls héritiers réservataires. Par la suite, ils requièrent diverses corrections à cet inventaire qui est finalement clôturé le 3 juillet 2017. Les petits-enfants finissent par accepter tacitement la succession (art. 588 al. 2 CC ; cette procédure a fait l’objet de l’ATF 144 III 313, résumé in LawInside.ch/676).

En ce qui concerne les libéralités, les petits-enfants ont connaissance de l’identité des bénéficiaires en août 2017, pour l’épouse, respectivement le 17 octobre 2017 pour le trustee.… Lire la suite

Un permis de construire pour une éolienne « type »

TF, 01.12.2025, 1C_447/2024*

Lorsque les caractéristiques techniques et les mesures préventives auxquelles les éoliennes doivent satisfaire ont été suffisamment définies au stade de la planification puis du permis de construire, l’autorité compétente peut octroyer un permis de construire pour une éolienne « type » dont les caractéristiques devront correspondre à celles des modèles étudiés.

Faits 

Le Conseil d’État du canton de Neuchâtel adopte un plan d’affectation cantonal intitulé « Parc éolien de la montagne de Buttes » (PAC). Sur cette base, les autorités cantonales et communales compétentes délivrent les permis pour la construction de 19 éoliennes.

Le Conseil d’État rejette les recours formés contre les autorisations de construire en considérant notamment que la société Verrivent SA pouvait choisir, après l’octroi des permis de construire, entre l’un des trois modèles d’éoliennes examinés dans le rapport d’impact sur l’environnement et dans le rapport d’aménagement. La Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois admet le recours et annule la décision du Conseil d’État.

La société Verrivent SA interjette alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer s’il est admissible de différer le choix du modèle précis d’éolienne à un stade postérieur à l’octroi du permis de construire.… Lire la suite

L’allègement du fardeau de la preuve en cas de Beweisnot dans le cadre d’une action en paiement contre un ancien administrateur

TA TI, 02.10.2025, SE.2024.296 

Lorsqu’une partie est confrontée à une difficulté probatoire (Beweisnot) et qu’une présomption de fait résulte du dossier, le juge peut, dans le cadre de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), tenir compte du silence et du défaut de collaboration de la partie adverse comme indices, sans pour autant renverser le fardeau de la preuve.  

Faits 

Une société anonyme fait notifier à son ancien administrateur unique un commandement de payer, au motif que celui-ci se serait octroyé plusieurs prêts en prélevant des fonds sur le compte de la société. La créance s’élève à CHF 25’558.30.  

L’ancien administrateur forme opposition. Le Pretura del Distretto de Lugano prononce la mainlevée et condamne l’intéressé au paiement. Il retient notamment qu’en l’absence d’explications sur la destination des retraits et faute de toute trace comptable, la seule explication logique est que les quatre transactions ont été effectuées à titre de prêts personnels devant être remboursés. 

L’ancien administrateur interjette appel devant le Tribunale d’appello du canton du Tessin, lequel doit déterminer si les montants prélevés doivent être restitués. 

Droit 

L’ancien administrateur soutient notamment que l’instance inférieure a procédé à un renversement du fardeau de la preuve. Lire la suite