Le sort des avoirs bloqués en Suisse dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Russie

TF, 30.01.2023, 1C_477/2022*

En raison du contexte actuel de la guerre en Ukraine, l’entraide judiciaire avec la Russie doit être suspendue (et non refusée) lorsque les autorités suisses – en exécution d’une demande d’entraide russe – ont provisoirement saisi des avoirs bancaires (art. 18 EIMP). Une telle saisie doit être maintenue durant la suspension.  

Faits

Le 27 janvier 2020, dans le cadre d’une instruction dirigée contre deux frères soupçonnés de détournements au préjudice d’une banque russe, les autorités russes adressent une demande d’entraide à la Suisse. À des fins de confiscation ultérieure, elles requièrent le blocage d’un compte détenu par une société en Suisse et dont les fonds sont supposés provenir des détournements précités.

Le 18 juin 2020, en exécution de cette demande, le Ministère public genevois (MP/GE) ordonne la saisie conservatoire de ces fonds (art. 18 EIMP).

Suite à une demande d’entraide complémentaire de la Russie, le MP/GE rend une ordonnance de clôture partielle le 9 avril 2021, dans laquelle il ordonne la transmission de la documentation bancaire relative à plusieurs comptes détenus par la société précitée. Celle-ci recourt contre l’ordonnance auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF).

Entre-temps, en février 2022, la Russie entreprend une intervention militaire à l’encontre de l’Ukraine.… Lire la suite

Le recours des créanciers contre la faillite sans poursuite préalable à l’initiative du débiteur

TF, 14.12.2022, 5A_452/2021*

En principe, faute de disposer de la qualité de partie dans la procédure de faillite sans poursuite préalable intentée à la requête du débiteur (art. 191 LP), les créanciers n’ont pas la qualité pour recourir contre le prononcé de la faillite du débiteur (art. 174 LP). En revanche, les créanciers ont la qualité pour recourir contre l’ouverture de la faillite lorsqu’ils soulèvent l’incompétence (notamment en raison du lieu) du tribunal ayant prononcé la faillite.

Faits

À la suite du dépôt d’une déclaration d’insolvabilité, le tribunal déclare la faillite d’un débiteur. Un créancier forme un recours auprès du Tribunal cantonal contre l’ouverture de la faillite. Faute d’avoir participé à la procédure en première instance et de disposer de la qualité pour recourir, le Tribunal cantonal déclare irrecevable le recours du créancier. Contre cette décision, le créancier intente un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral est amené à préciser la qualité pour recourir d’un créancier contre la décision d’ouverture de la faillite sans poursuite préalable lorsque celle-ci a été requise par un débiteur sur la base d’une déclaration d’insolvabilité.

Droit

L’art. 191 al. 1 LP prévoit qu’un débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.… Lire la suite

La prolongation d’une mesure de surveillance secrète

TF, 29.11.2022, 1B_282/2022*

En matière de mesures de surveillance secrètes, le ministère public doit déposer une demande de prolongation motivée avant l’expiration de la durée autorisée (art. 274 al. 5 CPP). Lorsqu’une demande de prolongation est déposée tardivement, les données enregistrées entre la fin de la durée de surveillance autorisée par le tribunal des mesures de contrainte et la réception de la demande de prolongation par le tribunal des mesures de contrainte sont inexploitables. 

Faits

En automne 2017, le Ministère public du canton de Genève ouvre une instruction contre quatre membres d’une même famille pour soupçon de traite d’êtres humains (art. 182 CP). Il leur est reproché d’exploiter leur personnel de maison.

Afin d’évaluer les conditions de traitement du personnel, le Ministère public ordonne la pose de caméras à l’extérieur de l’habitation, de telle façon que les allées et venues des employés ainsi que leur liberté de mouvement puissent être observées (art. 280 let. b CPP).

Par ordonnance du 17 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) autorise cette mesure technique de surveillance secrète jusqu’au 20 février 2018.

Le 21 février 2018, soit un jour après l’expiration de la durée autorisée par le TMC, le Ministère public requiert une nouvelle fois la prolongation de la mesure secrète.… Lire la suite

L’exigence d’un extrait de casier judiciaire à jour

TF, 25.08.2022, 6B_536/2022*

La juridiction d’appel est tenue de demander des renseignements sur les antécédents judiciaires du prévenu lorsqu’elle entend le sanctionner (art. 195 al. 2 CPP en lien avec l’art. 161 CPP). Il lui appartient de s’assurer que l’extrait de casier judiciaire soit suffisamment récent et actualisé.

Faits

Par jugement sur appel datant de mars 2022, le Tribunal cantonal valaisan condamne un homme pour infractions à la LCR et à la LStup, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ainsi que contrainte sexuelle (art. 189 CP). Il prononce une peine privative de liberté avec sursis de 24 mois, 150 jours de peine-pécuniaire et une amende de CHF 4’200. En sus, il fixe le délai d’épreuve à 3 ans. Cette juridiction d’appel arrête cette peine en se fondant sur un extrait de casier judiciaire demandé par ses soins en juin 2021, duquel il ressort que le prévenu n’a pas commis d’autre infraction depuis octobre 2017.

Le Ministère public du canton du Valais interjette alors un recours auprès du Tribunal fédéral. Il fait valoir que le Tribunal cantonal aurait dû demander un extrait de casier judiciaire plus récent, ce qui lui aurait permis de constater que le prévenu avait fait l’objet d’une ordonnance pénale en novembre 2021 pour des faits commis en juillet 2021.… Lire la suite

Cession des droits de garantie et PPE : quelques précisions jurisprudentielles

TF, 20.12.2022, 4A_152/2021

En matière de cession des droits de garantie, par application analogique de l’art. 467 al. 2 CO, la cessionnaire (l’acheteuse) du droit à la réparation est tenue de faire valoir en priorité le droit cédé ; la prestation due par la cédante restant en suspens entretemps.

Faits

Une société venderesse fait construire plusieurs appartements qu’elle constitue en PPE. Elle vend les unités d’étages à une douzaine d’acquéreurs. Le contrat de vente conclu avec deux acquéreurs contient une clause de cession des droits de garantie. La venderesse cède ainsi aux acquéreurs les droits légaux à la garantie (art. 368 CO) qu’elle détient contre les constructeurs. Ces deux mêmes contrats ne contiennent en revanche aucune clause d’exclusion des droits de garantie en faveur de la venderesse.

Des défauts apparaissent sur les parties communes de la PPE. Les deux acquéreurs ouvrent une action en paiement contre la venderesse. Ils réclament un montant correspondant aux frais de réparation. Les tribunaux de première et seconde instances cantonales condamnent la venderesse. Ils estiment que les acquéreurs ont dans un premier temps valablement exercé leur droit à la réparation, puis, devant le refus de la venderesse d’éliminer les défauts, ont valablement opté pour l’exercice du droit à la réduction du prix.… Lire la suite