Le dies a quo de la contribution d’entretien (art. 126 CC)

ATF 142 III 193 | TF, 10.02.2016, 5A_422/2015*

Faits

Un couple marié avec un enfant engage une procédure de divorce. Avant le prononcé du divorce, la vie séparée des époux est réglée par plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles.

Le Tribunal de première instance prononce le divorce et condamne l’époux à verser une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Sur appel des époux, la Cour de justice modifie partiellement le jugement de première instance en précisant que l’obligation d’entretien est due de manière rétroactive dès la date du dépôt de la demande en divorce, le jugement de première instance étant muet sur ce point.

Soutenant que la contribution d’entretien de l’enfant est due dès que le jugement devient définitif et exécutoire et non dès la date du dépôt de la demande en divorce, l’époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur le dies a quo de la contribution à l’entretien de l’enfant.

Droit

Aux termes de l’art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien est due. Celle-ci prend en principe effet dès l’entrée en force du jugement de divorce. Cependant, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, fixer le dies a quo à un autre moment.… Lire la suite

La protection des créanciers lors de la liquidation du régime matrimonial (art. 193 CC)

ATF 142 III 65 | TF, 11.01.2016, 5A_159/2015*

Faits

Le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête contre un prévenu et séquestre ses comptes bancaires. Le Tribunal pénal fédéral le condamne en 2010 et met à sa charge une créance en dommages-intérêts de 400’000 francs en faveur de la Confédération. Durant la procédure pénale, le prévenu et sa femme ont déposé une action en divorce. Le jugement de divorce, rendu en 2011, ratifie la convention sur les effets accessoires par laquelle l’épouse devient titulaire de tous les comptes en banque séquestrés afin de couvrir une créance de 365’000 francs en répartition du bénéfice de l’union conjugale et une créance de 60’000 francs à titre de contribution d’entretien.

Par la suite, la Confédération ouvre une procédure de recouvrement de dette au sens de la LP pour sa créance de 400’000 francs. Puisque l’époux ne dispose pas suffisamment d’argent pour payer la créance de la Confédération, celle-ci fait saisir les comptes bancaires transférés à l’épouse lors du divorce. Le montant total des comptes n’est pas assez élevé pour couvrir la créance de la Confédération (400’000 francs) et les créances de l’épouse résultant du divorce (365’000 francs et 60’000 francs).… Lire la suite

La prescription des créances d’une succession

ATF 141 III 152 | TF, 29.09.2015, 5A_629/2014*

Faits

Trois héritiers se disputent à propos de l’inventaire des biens de la succession. La dispute porte sur certaines créances qu’une partie des héritiers ont à l’encontre d’un autre héritier qui, durant la succession, a utilisé un immeuble de la communauté de manière exclusive.

Après la mort des trois héritiers, le tribunal de première instance modifie l’inventaire en y ajoutant d’autres créances et en constatant que certaines créances sont désormais prescrites (cf. art. 127 CO). Les parties recourent à l’instance supérieure qui confirme le jugement sur ce point.

Par la voie du recours en matière civile, les successeurs des héritiers réitèrent leur contestation au sujet de l’inventaire litigieux devant le Tribunal fédéral. Il se pose en particulier la question de savoir si la prescription court pendant l’indivision.

Droit

À la mort d’une personne, une communauté de tous les droits et obligations appartenant aux de cujus naît entre les héritiers et dure jusqu’au partage (cf. art. 602 al. 1 CC). Selon la jurisprudence, l’héritier qui a fait un usage exclusif d’un bien de la succession avant le partage doit indemniser les autres héritiers (ATF 101 II 36, c.Lire la suite

Les critères d’attribution de l’autorité parentale exclusive

ATF 142 III 1 | TF, 26.11.15, 5A_202/2015*

Faits

Une mère veut s’installer au Qatar avec sa fille de 9 ans. Le père en informe l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Celle-ci autorise la mère à déplacer le lieu de résidence de l’enfant au Qatar, mais accorde l’autorité parentale conjointe aux deux parents. La mère saisit alors le Tribunal fédéral et sollicite l’autorité parentale exclusive. Le Tribunal fédéral doit déterminer dans quels cas l’autorité parentale exclusive peut être octroyée.

Droit

Depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe est devenue la règle (art. 296 al. 2 CC). Des exceptions sont toutefois possibles si le bien de l’enfant le commande. L’attribution exclusive de l’autorité parentale doit ainsi rester une exception étroitement limitée. Un conflit durable important ou une incapacité à communiquer persistante des parents peut engendrer une modification de l’attribution de l’autorité parentale. L’attribution exclusive n’est en revanche pas justifiée en cas de disputes ponctuelles ou de divergences d’opinions comme il en existe dans toutes les familles et qui peuvent notamment survenir en cas de séparation ou de divorce (TF, 27.08.15, 5A_923/2014* ; cf. LawInside du 24.09.15).

En l’espèce, le litige entre les parents découle du départ de la fille au Qatar.… Lire la suite

La prévoyance professionnelle lors du divorce d’époux mariés avant 1995

ATF 141 V 667 | TF, 03.11.15, 9C_266/2015*

Faits

Un couple marié depuis 1993 divorce. S’agissant de la prévoyance professionnelle, le jugement de divorce prévoit la répartition par moitié des prestations de sorties des conjoints. L’affaire est déférée au tribunal compétent pour qu’il statue sur le montant de la créance en partage de la prévoyance professionnelle.

Le prononcé sur le montant susmentionné est contesté devant le Tribunal fédéral. Il se pose en particulier la question de la méthode de détermination de la créance en partage de la prévoyance professionnelle pour des époux qui se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la prestation de libre passage (LFLP).

Droit

En cas de divorce, l’art. 122 al. 1 CC prévoit que lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP. Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée.

La prestation de sortie calculée pour la durée du mariage correspond à la différence entre la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre-passage au moment du divorce et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre-passage qui existait au moment du mariage (art.Lire la suite