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La redevance de radio-télévision ne discrimine pas les célibataires

TF, 13.12.22, 2C_547/2022

La redevance de radio-télévision (art. 68 ss LRTV) perçue par ménage ne constitue pas une discrimination des personnes célibataires (singles), soit des personnes vivant seules.

Faits

Un individu vivant seul recourt auprès de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) contre une décision de paiement de la redevance de radio-télévision rendue par l’organe suisse de perception de la redevance de radio-télévision (Serafe AG). Faute de succès, le contribuable interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral, puis auprès du Tribunal fédéral.

Selon le recourant, la redevance de radio-télévision (redevance des ménages) perçue par ménage serait contraire à la Cst. et à la CEDH et constituerait une discrimination à l’encontre des personnes célibataires (singles), c’est-à-dire des personnes vivant seules dans un ménage, contrairement aux personnes vivant à plusieurs dans un ménage. C’est sur cette question que doit se prononcer le Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la redevance de radio-télévision est perçue par ménage et par entreprise (art. 68 al. 2 LRTV). L’art. 69a al. 1 de cette même loi précise que chaque ménage privé doit acquitter une redevance d’un même montant ; un ménage étant défini comme une entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement (art.Lire la suite

La naturalisation facilitée (encore) fermée aux partenaires enregistré·e·s

TAF, 30.08.2021, F-76/2019

Le fait que la procédure de naturalisation facilitée soit fermée aux partenaires enregistré·e·s, alors qu’elle est ouverte aux couples mariés, constitue une discrimination contraire à l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 CEDH. Dans la mesure où cette discrimination est de peu d’importance et où une ouverture plus large de la procédure de naturalisation facilitée violerait le droit constitutionnel suisse (art. 38 Cst.), il convient néanmoins d’appliquer les dispositions de la Loi sur la nationalité suisse qui prévoient ce régime discriminatoire.

Faits

Un avocat russe (ci-après : le recourant) réside en Suisse depuis 2011. En 2015, il conclut un partenariat enregistré avec un ressortissant suisse, avec lequel il vit depuis lors dans le canton d’Argovie. En 2018, le SEM refuse d’entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée du recourant. Invoquant la Loi sur la nationalité suisse (LN), il invite l’intéressé à déposer une demande de naturalisation ordinaire auprès du canton.

Le Tribunal administratif fédéral est appelé à déterminer si cette décision viole l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 ch. 1 CEDH et l’art. 26 en lien avec l’art. 17 al. 1 Pacte ONU II.… Lire la suite

Le droit aux relations personnelles du parent social suite à la dissolution du partenariat enregistré (art. 27 al. 2 LPart cum art. 274a CC)

ATF 147 III 209 | TF, 16.03.2021, 5A_755/2020*

L’ex-partenaire du parent légal peut en principe prétendre à un droit aux relations personnelles selon l’art. 274a CC lorsqu’un lien de parenté dite “sociale” s’est tissé entre eux et que l’ex-partenaire endossait le rôle de parent d’intention non biologique de l’enfant (c’est-à-dire lorsque l’enfant a été conçu dans le cadre d’un projet parental commun et qu’il a grandi au sein du couple). Dans une telle configuration, les autres critères – tels que celui de l’existence d’un conflit marqué entre les ex-partenaires – doivent être relégués au second plan.

Faits

Deux femmes se lient par un partenariat enregistré en 2015. Suite à des procréations médicalement assistées effectuées à l’étranger, l’une d’entre elles donne naissance à un premier enfant en 2016, puis à des jumeaux en 2017. Seule la filiation maternelle des enfants est inscrite dans le registre de l’état civil, la filiation paternelle étant inconnue.

En 2018, les partenaires se séparent. En 2019, le Tribunal de première instance de Genève prononce la dissolution du partenariat enregistré et le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève (TPAE) octroie un droit aux relations personnelles sur les trois enfants à l’ex-partenaire de la mère, à raison de deux visites par mois.… Lire la suite

La taxe militaire viole l’art. 14 CEDH (CourEDH)

CourEDH, 12.01.2021, Affaire Ryser c. Suisse, Requête no 23040/13

Le fait d’astreindre une personne à payer une taxe d’exemption de servir dans l’armée, après l’avoir déclarée inapte au service militaire pour raisons de santé, constitue une discrimination contraire à l’art. 14 en lien avec l’art. 8 CEDH.

Faits

Un citoyen suisse atteint d’un léger handicap est déclaré inapte au service militaire pour des raisons de santé, non précisées par l’autorités compétente. ll est toutefois déclaré apte au service de protection civile. Par décision séparée, l’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires du canton de Berne (l’office) l’astreint à payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir.

L’intéressé s’estime victime de discrimination par rapport aux femmes – qui sont exemptées de l’obligation de servir dans l’armée – aux personnes déclarées aptes et aux objecteurs de conscience – qui peuvent effectuer un service civil de remplacement et être exemptés de taxe – et aux personnes présentant un handicap majeur – qui sont exonérées de la taxe en vertu de l’art. 4 LTEO.

Il forme opposition puis recourt contre la décision de l’office auprès de la Commission cantonale compétente et du Tribunal fédéral (2C_396/2012), avant de finalement saisir la CourEDH.… Lire la suite

Le droit à une allocation d’exploitation en cas de maternité d’une avocate indépendante

ATF 146 V 378TF, 22.06.2020, 9C_737/2019*

En vertu de la LAPG, les travailleuses indépendantes n’ont pas droit à une allocation d’exploitation dans le cadre de l’allocation de maternité. Cette règle ne discrimine pas les mères vis-à-vis des personnes qui font du service (civil ou militaire) car les circonstances assurées sont fondamentalement différentes. La règlementation est toutefois appelée à changer suite à l’adoption, en décembre 2019, d’une motion parlementaire en ce sens.

Faits

Une avocate indépendante, inscrite à la caisse de compensation du canton de Zurich, devient maman d’une petite fille. Elle requiert une allocation de maternité ainsi qu’une allocation d’exploitation de CHF 67 par jour. Sa caisse de compensation lui accorde la première allocation requise à concurrence de CHF 19’208, soit le montant maximal (CHF 196 x 98) ; en revanche, elle refuse de lui verser une allocation d’exploitation. L’avocate recourt contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal zurichois.

Suite au rejet de ce premier recours, l’intéressée forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à déterminer si la travailleuse a droit à une allocation d’exploitation en raison de sa maternité, et si, comme le fait valoir la recourante, le refus de lui accorder cette allocation viole le principe de l’égalité de traitement au sens de l’art.Lire la suite