Articles

La conversion directe d’une mesure ambulatoire en un internement

ATF 143 IV 445TF, 09.11.17, 6B_1192/2016*

L’art. 65 al. 2 CP ne s’applique que lorsqu’il s’agit de transformer une peine privative de liberté (prononcée seule) en un internement. Par conséquent, il n’est pas possible de convertir directement une mesure ambulatoire prononcée en plus d’une peine privative de liberté en un internement.

Faits

Un prévenu est condamné à quatre ans de peine privative de liberté ainsi qu’à une mesure ambulatoire (art. 63 CP). En se fondant sur l’art. 65 CP, le Service d’application des peines du canton de Fribourg demande au Tribunal de première instance de transformer le traitement ambulatoire en un internement (art. 64 CP). Le Tribunal compétent rejette la requête en estimant qu’il n’est pas possible de convertir directement un traitement ambulatoire en internement.

Le Ministère public recourt devant le Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral qui doit trancher cette question.

Droit

Le Tribunal fédéral relève que le texte de l’art. 63b al. 5 CP permet uniquement la modification d’une mesure ambulatoire en traitement institutionnel, à l’exclusion d’une conversion en un internement (comparer avec l’art. 62c al. 4 CP qui dispose qu’une mesure institutionnelle peut être convertie en internement).… Lire la suite

Le prononcé d’une mesure thérapeutique à la suite d’une procédure simplifiée

ATF 142 IV 307TF, 13.06.16, 6B_171/2016*

Faits

A l’occasion d’une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP) qui s’est déroulée en 2013, un prévenu est condamné à 2.5 ans de prison ferme pour de nombreux délits. Le prévenu purge sa peine privative de liberté. Cinq jours avant la fin de l’emprisonnement, le ministère public sollicite une modification de la sanction en mesure thérapeutique institutionnelle en se fondant sur l’art. 65 CP. La mesure thérapeutique s’appuie sur une expertise du prévenu ordonnée par le ministère public et effectuée un mois avant qu’il décide d’imposer la mesure. Le tribunal de première instance refuse la requête, mais le Tribunal cantonal y fait droit sur recours du ministère public. Le prévenu saisit alors le Tribunal fédéral qui doit examiner s’il est possible de modifier un jugement rendu en procédure simplifiée et d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle.

Droit

Selon l’art. 65 CP, «  si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement […], le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement ».

L’art. 65 CP constitue une atteinte dans l’autorité de force jugée du jugement principal et peut enfreindre le principe ne bis in idem.… Lire la suite