Entrées par Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui

Action en désaveu de paternité : La prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans la détermination du droit applicable

ATF 146 III 136 |  TF, 28.11.2019, 5A_222/2018*

L’application de l’art. 69 al.2 LDIP ne doit pas être envisagée trop restrictivement et doit l’être à l’aune de l’intérêt de l’enfant examiné à la lumière des circonstances concrètes. Cette disposition s’applique lorsque le juge parvient à la conclusion que le rattachement qui y est prévu conduit à l’application du droit plus favorable à l’enfant dans le cas d’espèce, ce qui implique de se référer au sort prévisible de la procédure à cet égard.

Faits

Un ressortissant suisse et une ressortissante marocaine se marient en 1997 dans le canton de Neuchâtel. Un enfant naît de leur union en 1999 dans ce même canton. La famille déménage en France en 2009 jusqu’à la séparation des époux en avril 2011.

À compter de cette date, l’époux allègue ne plus avoir habité avec son épouse. En revanche, cette dernière explique avoir continué à fréquenter son époux et que la famille est revenue s’installer en Suisse. En juillet 2011, elle adresse en effet à l’Office cantonal de la population de Genève un formulaire d’annonce d’arrivée pour Confédérés signé par son époux. Celui-ci contestant avoir signé ce formulaire, il dépose plainte pénale contre son épouse, laquelle sera condamnée en 2017 pour faux dans les titres.… Lire la suite

La renonciation d’un commun accord à la procédure de conciliation

ATF 146 III 185TF, 05.02.2020, 4A_416/2019*

En dehors des exceptions prévues par le Code de procédure civile, les parties sont tenues de mener une procédure de conciliation. Si la défenderesse déclare à l’avance qu’elle ne participera pas à l’audience de conciliation, l’autorité de conciliation ne peut pas dispenser la demanderesse de participer à l’audience.

Faits

Une demanderesse dépose auprès de la justice de paix argovienne une requête de conciliation pour une action contractuelle d’un montant de CHF 30’000. Peu après le dépôt de la requête, la défenderesse informe le juge de paix que ni elle ni la demanderesse ne se présenteront à l’audience de conciliation. La demanderesse le confirme en envoyant une demande de dispense de comparaître à l’audience de conciliation et d’autorisation de procéder au fond. Le juge de paix accède à la requête de la demanderesse et délivre ladite autorisation de procéder.

La demanderesse dépose ainsi sa demande au fond au Tribunal de district de Kulm. Celui-ci ne se saisit pas de l’affaire faute de s’être vu remettre une autorisation de procéder valable, la demanderesse ne s’étant en effet pas rendue à l’audience de conciliation pourtant obligatoire au vu des art. 198 et 199 CPC.… Lire la suite

Le fardeau de la motivation de la contestation

TF, 17.02.2020, 4A_126/2019

Lorsque le demandeur a présenté un allégué et l’a suffisamment motivé, en l’occurrence son dommage, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. À défaut, l’allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu’il n’a pas à être prouvé.

Faits

Une banque confie la gestion des avoirs d’un de ses clients à un de ses gérants de fortune. Celui-ci quitte la banque et continue de gérer les avoirs du client comme gérant externe pendant huit mois, entre juin 2009 et février 2010. Le client n’est pas été informé de ce changement ni par la banque ni par le gérant. Ainsi, durant ces huit mois, ni la banque ni le gérant ne disposent d’une procuration en leur faveur.

Après avoir découvert que son gérant n’était en fait plus employé de la banque et que ses avoirs étaient gérés sans procuration, le client ouvre une action en paiement contre cette dernière pour un montant de USD 1.7 million correspondant à la différence entre l’état de ses avoirs en juin 2009 et celui en septembre 2010. Le Tribunal de première instance de Genève condamne la banque à payer au demandeur un montant de CHF 1.2 million.… Lire la suite

L’acquittement des activistes du climat à Lausanne

TPol Arr. Lausanne, 13.01.2020, PE19.000742 (non entré en force)

Une manifestation contre le changement climatique peut constituer un état de nécessité licite nécessaire à préserver les intérêts privés d’individus exposés aux conséquences du réchauffement climatique. 

Faits

Un groupe composé de 20 à 30 personnes environ pénètre dans le hall d’entrée d’un bâtiment de la banque Crédit Suisse dans le but de manifester contre le changement climatique et plus spécifiquement contre les investissements faits par la banque dans les énergies fossiles. Le but des manifestants est d’attirer l’attention de l’opinion publique sur ces questions, notamment en dénonçant la participation de Roger Federer à l’image publicitaire de cette banque. Ils miment ainsi une partie de tennis dans les locaux de Crédit Suisse sans empêcher pour autant les clients de la banque d’accéder aux services de celle-ci. Une heure environ après leur entrée dans les locaux de la banque, la police sort une partie des  manifestants en les portant.

Crédit Suisse dépose plainte pénale contre une dizaine de manifestants pour violation de domicile. Les prévenus s’opposent à l’ordonnance pénale les condamnant, estimant avoir agi dans un état de nécessité licite au sens de l’art. 17 CP. Le Tribunal de Police de Lausanne est ainsi amené à trancher la question de savoir si tel est bien le cas.… Lire la suite

Le sort des réserves de cotisation de l’employeur en cas de divorce

 

ATF 146 III 73 | TF, 11.12.2019, 5A_130/2019*

Les réserves de cotisation de l’employeur ne doivent en principe pas être incluses dans le partage des prestations de sorties. De telles réserves peuvent en revanche influencer la valeur de la société qui les a constituées, et donc influencer la valeur de la masse des acquêts ou des fonds propres du propriétaire des titres de cette société.

Faits

Après 22 ans de mariage, une épouse demande le divorce. Son époux est alors l’employé d’une société anonyme dont il est également actionnaire ainsi que l’un des trois membres du conseil d’administration. La société anonyme a constitué des réserves de cotisation de l’employeur importantes (c’est-à-dire des versements anticipés des contributions LPP dues à la caisse de pension). Le couple était marié sous le régime de la participation aux acquêts.

Au titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal chargé de prononcer le divorce ordonne à la caisse de pension de l’époux de verser sur le compte de libre passage de l’épouse un montant d’environ CHF 280’000. Au titre de liquidation du régime matrimonial, il ordonne à l’époux de verser à son épouse un montant de CHF 320’000. Sur appel des deux parties, la Cour suprême du canton de Soleure modifie légèrement les deux montants précités.… Lire la suite