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La notion d’infanticide et l’influence de l’état puerpéral (art. 116 CP)

L’art. 116 CP présume de manière irréfragable (fiction) que la responsabilité de la mère est diminuée durant l’accouchement ainsi que durant un certain temps après, tant que dure l’état puerpéral. Il n’est en revanche pas nécessaire de démontrer l’influence de l’état puerpéral sur la commission de l’acte, la preuve à rapporter reposant uniquement sur la subsistance de cet état.

Faits

Deux heures et demie après avoir accouché, une mère tue son nouveau-né. Celle-ci est condamnée à deux ans de privation de liberté avec sursis pour infanticide (art. 116 CP). Le Ministère public du canton du Valais interjette recours auprès du Tribunal cantonal valaisan, lequel confirme toutefois le jugement de première instance.

Le Ministère public saisit alors le Tribunal fédéral et demande à ce qu’une peine privative de liberté de 10 ans soit prononcée pour assassinat (art. 112 CP), se fondant sur une expertise psychiatrique. A teneur de cette dernière, l’état puerpéral dans lequel se trouvait la mère au moment des faits n’aurait pas eu d’influence sur l’acte.

Le Tribunal fédéral doit ainsi trancher si, lorsqu’une mère tue son enfant peu après avoir accouché et qu’elle se trouve encore dans l’état puerpéral, celui-ci doit avoir eu une influence sur la commission des faits pour qu’un infanticide selon l’art.Lire la suite

Le droit de visite du père présumé d’un enfant dont la mère se trouve en détention

TF, 26.03.2020, 1B_148/2020

Une action tendant à obtenir le droit de visite d’un père sur son nouveau-né, alors que la mère se trouve en détention, ne peut être intentée que par le père lui-même. La mère détenue n’a en effet pas d’intérêt juridique et personnel à une telle décision, étant donné qu’en raison du risque de collusion, les visites devraient se dérouler en son absence.

Faits

Une femme enceinte se trouve en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre elle. Elle requiert des autorisations de visites et de téléphones en faveur de son compagnon – le père présumé de l’enfant –, demandant notamment qu’il puisse assister à son accouchement. Compte tenu du risque de collusion, ces demandes sont rejetées. Suite au recours de la prévenue, le Tribunal fédéral lui autorise un contact téléphonique avec son compagnon, confirmant toutefois que sa présence lors de l’accouchement est exclue (arrêt 1B_122/2020 du 20 mars 2020).

Le Ministère public refuse en outre que ce dernier puisse voir l’enfant à l’hôpital et que la famille de la prévenue lui rende visite après son accouchement. Le Tribunal cantonal vaudois confirme cette ordonnance, considérant par substitution de motifs que les mesures liées à la pandémie de Covid-19 impliquent la suppression de toutes les visites.… Lire la suite