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Le blocage de la rue Centrale à Lausanne par des militant·e·s pour le climat

TF, 16.01.2024, 6B_1460/2022

(i) Seul·e·s les organisateurs·trices d’une manifestation peuvent être condamné·e·s pour une contravention à l’obligation de demander une autorisation préalable. (ii) En l’espèce, les faits établis par l’autorité précédente ne permettent pas de déterminer si l’action des manifestant·e·s remplit les éléments constitutifs des infractions à l’art. 286 CP et l’art. 239 CP. (iii) Sur le principe et vu les circonstances, la condamnation des activistes ne viole pas la liberté de réunion au sens de l’art. 11 CEDH car la perturbation qu’elles et ils ont engendrée était trop importante et l’ingérence de l’autorité répondait à des buts légitimes (art. 11 al. 2 CEDH).

Faits

En décembre 2019, des manifestant·e·s se réunissent sur la rue Centrale à Lausanne et bloquent par leur présence le trafic, bus et véhicules d’urgence compris. La circulation est déviée. La police les somme à plusieurs reprises de quitter les lieux. A défaut d’obtempération, elle les évacue un par un.

Les manifestant·e·s n’ont pas demandé d’autorisation préalable. Elles et ils ont uniquement annoncé leur action aux Transports publics lausannois et leurs revendications aux autorités.

En définitive, la police interpelle et identifie 90 personnes.… Lire la suite

Condamnation inadmissible dans le cadre d’une procédure à l’égard d’un prévenu irresponsable (art. 374 s. CPP)

ATF 147 IV 93 | TF, 08.10.2020, 6B_360/2020*

Un tribunal ne peut déclarer un prévenu coupable dans une procédure à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 s. CPP). Si l’absence de culpabilité du prévenu n’est pas manifeste, le Ministère public doit emprunter la voie de la procédure ordinaire (art. 328 ss CPP). Il en va de même lorsque l’irresponsabilité n’est manifeste que pour certaines des infractions reprochées au prévenu (art. 29 al. 1 let. a CPP).

Faits

Le Ministère public zurichois demande au Tribunal d’arrondissement de Zurich de prononcer une mesure à l’égard d’un prévenu irresponsable en application de l’art. 374 CPP. Le Ministère public reproche audit prévenu d’avoir tué une femme en l’étranglant, puis d’avoir entretenu avec son cadavre une relation sexuelle. À ses yeux, ces comportements sont typiques des infractions de meurtre (art. 111 CP) et d’atteinte à la paix des morts (art. 262 CP). Le Ministère public estime que le prévenu n’était pas responsable de ces actes. Il conclut néanmoins subsidiairement à la condamnation du prévenu.

Le Tribunal d’arrondissement constate que le prévenu a commis un meurtre dans un état d’irresponsabilité non fautive et ordonne à son encontre une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux (art. Lire la suite