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La légitimation passive dans le cadre d’une action en modification d’une contribution d’entretien (art. 289 al. 2 CC)

ATF 148 III 296 | TF, 12.01.2022, 5A_69/2020*

Contrairement à la jurisprudence qui prévalait jusqu’alors, la collectivité publique qui assume l’entretien de l’enfant (art. 289 al. 2 CC) ne doit plus être mise en cause dans une action en modification d’une contribution d’entretien. L’action peut être intentée contre l’enfant seul·e.

Faits

Un couple non marié a deux enfants, nés en 2006 et 2008. À la suite de la séparation des parents, le père s’engage, par des conventions datant de 2007 et 2008, à verser des contributions mensuelles à ses enfants. En 2015, il ouvre action contre ses enfants pour demander une réduction des montants prévus par ces conventions. Par suite d’une demande de la mère, le service social du Haut-Emmental avance les contributions d’entretien à partir du 1er mai 2016.

Le Regionalgericht limite la procédure à la question de la légitimation passive. Il l’admet pour la période allant de novembre 2015 à avril 2016, mais constate qu’elle fait défaut à partir du 1er mai 2016. Selon le Regionalgericht, à partir de mai 2016, ce sont les services sociaux qui devaient être recherchés. Le père fait appel auprès de l’Obergericht. Ce dernier nie la légitimation passive pour la période allant du 1er mai 2016 jusqu’à la date de son propre jugement, soit le 18 décembre 2019, et renvoie l’affaire à l’instance inférieure pour statuer sur la période suivante.… Lire la suite

La prise en compte des novas entre les MPUC et le divorce

ATF 148 III 95 | TF, 07.12.2021, 5A_294/2021*

Lorsque des faits nouveaux pertinents pour le prononcé des mesures de protection de l’union conjugale (MPUC) sont invoqués devant l’autorité ayant prononcé lesdites mesures, cette autorité est tenue de les prendre en compte conformément aux art. 229 et 317 CPC, même si ces faits sont postérieurs à l’ouverture d’une procédure de divorce.

Faits

Un couple marié depuis 1996 se sépare en mars 2017. La procédure de divorce est introduite deux ans plus tard. En novembre 2019, le Tribunal d’arrondissement d’Uster (ZH) fixe la contribution mensuelle due par l’époux pour l’entretien de son épouse à CHF 1’030.- de mars à décembre 2017, puis à CHF 919.- du 1er janvier 2018 au 22 mars 2019. Sur recours des intéressés, le Tribunal cantonal zurichois fixe le montant de cette contribution d’entretien à CHF 1’200.- par mois pour la durée de la séparation.

L’époux forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il requiert l’annulation de la décision cantonale et demande à ce que la contribution d’entretien de son épouse soit fixée à CHF 977.- jusqu’à fin 2018 puis à CHF 83.- pour l’année 2019 et à plus rien à partir du 1er janvier 2020.… Lire la suite

La prise en compte d’une part fiscale dans les contributions d’entretien des enfants

ATF 147 III 457 | TF, 25.06.2021, 5A_816/2019*

Lorsque la situation financière permet de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, une part fiscale doit être incluse dans les besoins des enfants. Cette part se détermine selon une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux des enfants mineur·e·s.

Faits

Les deux enfants d’un couple non marié vivent avec leur mère dès la séparation de leurs parents. Après une demande de mesures provisionnelles pour régler leur entretien, les enfants déposent également une demande d’entretien auprès du Tribunal de district de See-Gaster. Le Tribunal accorde aux deux parents l’autorité parentale conjointe, approuve le dispositif de prise en charge existant et condamne le père au versement de contributions d’entretien pour les enfants.

Sur appel du père, l’Obergericht du canton de Saint-Gall procède à une réduction du montant des contributions d’entretien dues aux enfants.

Les enfants recourent auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené notamment à se prononcer sur la méthode de détermination de la part fiscale des enfants à prendre en compte dans la fixation des contributions d’entretien.

Droit

Le Tribunal fédéral distingue les deux points litigieux concernant la détermination des contributions d’entretien à verser par le père aux deux enfants : il s’agit, d’une part, du calcul des besoins des enfants et, d’autre part, du montant de l’excédent.… Lire la suite

Contributions d’entretien entre ex-époux : abolition de la règle des 45 ans

ATF 147 III 308 | TF, 02.02.2021, 5A_104/2018*

Le Tribunal fédéral rappelle le caractère subsidiaire de la contribution d’entretien entre ex-époux et le principe de l’indépendance financière après le mariage (clean break). La « règle des 45 ans » est abandonnée : l’âge n’est plus que l’un des critères à prendre en considération pour la fixation d’une contribution d’entretien entre ex-époux.

Faits

Après plusieurs années de vie séparée, des époux prennent la décision de divorcer. Le Tribunal de Bucheggberg-Wassemrat (SO) prononce le divorce. Il attribue la garde des trois enfants du couple, âgés de treize à dix-sept ans, à leur mère. Le père bénéficie d’un droit de visite et doit verser des contributions d’entretien pour les trois enfants, ainsi que pour son ex-épouse jusqu’à la retraite de cette dernière.

Sur appel des deux parties, le Tribunal cantonal soleurois réévalue les sommes dues au titre de contributions d’entretien pour les enfants. Il augmente le montant de la contribution d’entretien due à l’ex-épouse, toujours jusqu’à sa retraite.

L’ex-épouse exerce un recours auprès du Tribunal fédéral pour demander des contributions d’entretien plus élevées pour ses enfants et pour elle-même. Le Tribunal fédéral est amené à réévaluer la pertinence de la « règle des 45 ans » (« 45er-Regel »).… Lire la suite

Contributions entre ex-époux : application de la méthode concrète en deux étapes

ATF 147 III 293 | TF, 02.02.2021, 5A_891/2018*

Le Tribunal fédéral procède à l’uniformisation de la méthode de calcul des contributions d’entretien entre ex-époux. Après avoir retenu précédemment l’application de la méthode concrète en deux étapes pour le calcul des contributions dues aux enfants, il l’étend aux contributions entre ex-époux. Cette méthode doit s’appliquer à toutes les situations (même aisées), sauf cas exceptionnels.

Faits

Après quatorze ans de mariage, deux époux décident de se séparer. Ils requièrent des mesures protectrices de l’union conjugale et le juge ordonne la séparation des biens. Entretemps, l’épouse part vivre en Allemagne avec les deux enfants du couple.

Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal de district de Baden prononce le divorce. Il condamne l’ex-époux au versement de contributions d’entretien pour les deux enfants et pour l’ex-épouse, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite. Il doit aussi verser une certaine somme au titre de la liquidation du régime matrimonial.

Sur appel des deux parties, le Tribunal cantonal argovien réduit la somme due par l’ex-époux au titre de la liquidation du régime matrimonial, mais maintient son obligation de verser une contribution d’entretien à son ex-épouse jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite.… Lire la suite