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L’action partielle en cas de cumul objectif d’actions

ATF 144 III 452TF, 28.08.18, 4A_442/2017*

En cas d’action partielle fondée sur un cumul objectif d’actions, il n’est pas nécessaire pour le demandeur d’indiquer dans quel ordre et/ou quelle étendue les différentes prétentions sont invoquées. Cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence par rapport à l’ATF 142 III 683 (résumé in : LawInside.ch/345). 

Faits 

Une banque introduit une action en responsabilité fondée sur le droit des sociétés auprès du Tribunal de commerce du canton d’Argovie. L’action est dirigée contre l’administrateur d’une société en faillite, l’organe de révision de cette même société, ainsi que la société agissant en qualité d’organe de fait de la société en faillite.

Dans sa demande, la banque conclut au paiement par les défendeurs, solidairement responsables, de la somme de CHF 3’000’000, plus intérêts à 6 %, sous réserve d’une action ultérieure (la totalité des dommages s’élevant à près de CHF 6’000’000 au total).

Après s’être déclaré compétent à raison du lieu, le Tribunal de commerce n’entre pas en matière sur la demande. Selon le tribunal argovien, le recourant aurait soulevé six postes de dommage, se basant sur différents complexes de faits (à savoir plusieurs violations de leurs obligations par les défendeurs) sans préciser l’ordre et l’étendue des prétentions.… Lire la suite

L’action partielle en cas de plusieurs prétentions divisibles et le cumul d’actions

ATF 142 III 683TF, 18.08.16, 4A_99/2016*

Faits

Une banque licencie un de ses directeurs. Celui-ci réclame alors le paiement des bonus des trois années précédentes qu’il n’a pas reçus, soit la somme de 480’000 francs. Après l’échec de la conciliation, il dépose une action partielle devant le tribunal des prud’hommes pour la somme de 30’000 francs en se réservant le droit de rechercher la banque pour le reste. Il ne précise pas pour quelle année et à quel montant des bonus se rapportent les 30’000 francs. Le Tribunal de première instance, puis le Tribunal cantonal font droit à sa requête. La banque saisit alors le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur l’individualisation des prétentions découlant d’une action partielle.

Droit

Selon l’art. 86 CPC, « une prétention divisible est susceptible d’une action partielle ». Sous réserve de l’abus de droit, la loi impose uniquement la divisibilité de la prétention réclamée, ce qui est toujours rempli lors d’une action tendant au versement d’une somme d’argent. L’objet d’une telle action n’est en soi pas individualisable et le demandeur doit donc indiquer l’état de fait sur lequel il se base pour déduire sa prétention. Le juge peut alors déterminer s’il existe un ou plusieurs objets du litige, indépendamment du fait que les prétentions soient réunies dans une seule conclusion.… Lire la suite