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L’élection populaire de juges cantonaux

ATF 143 I 211 – TF, 30.03.2017, 1C_88/2017*

Faits

Dans le canton de Soleure, un avocat se porte candidat au poste de Président du Tribunal d’arrondissement, élu au suffrage universel. L’organe compétent rejette toutefois sa candidature sans la soumettre au vote populaire. En effet, la loi cantonale prévoit que, dans un premier temps, seule la réélection du Président sortant est proposée au peuple. C’est uniquement si celle-ci n’emporte pas la majorité absolue des voix (c’est-à-dire s’il y a au moins 50 % de votes blancs) qu’un second tour ouvert à d’autres candidats a lieu.

Le candidat malheureux conteste sans succès le rejet de sa candidature devant le Tribunal administratif cantonal.

Il recourt ensuite devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la règlementation soleuroise est conforme à la garantie des droits politiques.

Droit

A titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que l’éventuelle admission du recours ne peut conduire qu’à l’annulation de la décision concrète et non à l’abrogation de la loi cantonale en cause. En effet, le recours intervient après l’expiration du délai pour un recours abstrait (art. 101 LTF).

Sur le fond, l’art. 34 Cst. féd. garantit les droits politiques, en particulier la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.… Lire la suite