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Reportage de la RTS : violation du principe de pluralité des opinions (art. 4 LRTV)

TF, 20.09.2023, 2C_859/2022

Le reportage intitulé « La haine avant la votation sur la loi Covid » se trouve dans une proximité thématique et temporelle avec les votations ; les exigences en matière de respect du principe de pluralité des opinions sont dès lors accrues. Ne donnant que très peu la parole aux opposants à la loi Covid, il ne représente pas de manière appropriée les différentes opinions et la diversité politique. Enfin, il donne objectivement l’impression que les opposants sont majoritairement rustres et violents. Partant, il viole le principe de pluralité des opinions.

Faits

Le 14 novembre 2021, la RTS diffuse dans le cadre de l’émission « Mise au Point » un reportage intitulé « La haine avant la votation sur la loi Covid ». Le reportage a pour objet la dégradation du climat politique en Suisse dans le cadre de la votation sur la loi Covid qui a lieu deux semaines plus tard.

Il se concentre principalement sur l’interview de différents politiciens ayant reçu des messages de haine d’opposants aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Il donne brièvement la parole à quelques opposants.

L’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (l’Autorité de plainte) admet une plainte déposée contre le reportage pour violation du respect du principe de pluralité des opinions.Lire la suite

Blocage partiel d’un centre commercial : une démarche de protestation politique protégée par la liberté d’expression et de réunion

TF, 18.10.2023, 6B_138/2023

Le blocage partiel d’un centre commercial dans une démarche de protestation politique bénéficie des garanties offertes par la liberté d’expression et de réunion (art. 10 et 11 CEDH cum art. 16 et 22 Cst.) et ne constitue pas, en l’espèce, un acte de contrainte (art. 181 CP).

Faits

Le 29 novembre 2019, une trentaine de manifestants mènent une action de protestation politique non-autorisée dans un centre commercial de Fribourg. Afin de dénoncer les méfaits du « Black Friday » et en particulier de la surproduction, ces derniers barrent l’accès à l’une des entrées du centre au moyen de caddies.

Parmi les manifestants, deux se trouvent à l’intérieur des caddies et cinq s’enchaînent entre eux. Malgré les sommations des forces de police, ces sept personnes refusent de quitter les lieux et demeurent attachées. Le Tribunal de police de l’arrondissement de la Sarine condamne les prévenus en première instance, notamment pour contrainte (art. 181 CP) et contravention à la loi fribourgeoise sur le domaine public (art. 19 cum 60 LDP/FR). La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg acquitte les prévenus des infractions de contrainte et de contravention à LDP/FR.Lire la suite

La condamnation pour incitation à la violation des devoirs militaires (art. 276 ch. 1 CP) et la liberté d’expression : le cas de la Grève du Climat

TPF, 03.07.2023, SK.2023.4

La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral acquitte trois militants climatiques prévenus de provocation et d’incitation à la violation des devoirs militaires (art. 276 ch. 1 CP) après leur appel à la grève militaire. Une condamnation en raison de leurs propos, pacifiques et détachés de toute déprédation, serait disproportionnée et constituerait une violation de la liberté d’expression consacrée par la CEDH et la Constitution.

Faits

Le 11 mai 2020, un article au nom de la Grève du Climat est publié sur internet depuis le territoire suisse. Intitulé « L’Armée, je boycotte », il comprend notamment les passages suivants : « La Grève du Climat appelle à faire grève militaire. Par éthique, morale, responsabilité écologique et sociale, nous ne consentons pas à payer la taxe, ni à aller au service militaire » et « Si vous êtes appelé au service militaire, n’y allez pas ». L’article indique également que la Grève du Climat s’engage à tenter de soutenir les personnes qui recevraient des ordonnances pénales et autres répressions en lien avec cette action.

Un Conseiller national dépose une dénonciation contre inconnu auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) pour provocation et incitation à la violation des devoirs militaires (art.Lire la suite

Propos négationnistes de Dieudonné à Nyon : Condamnation confirmée

ATF 149 IV 170 | TF, 16.03.2023, 6B_777/2022*

En interprétant lors d’un spectacle le rôle du passager d’un avion qui, croyant l’avion proche de s’écraser, s’exclame “J’emmerde tout le monde, les chambres à gaz n’ont jamais existé”, l’humoriste Dieudonné s’est rendu coupable de discrimination raciale. Le droit à la liberté d’expression (art. 10 CEDH) ne protège pas des propos qui, sous le couvert de la satire, visent à minimiser les crimes nazis et tourner en dérision la souffrance des victimes de l’Holocauste.

Faits

Lors de spectacles donnés à Nyon et Genève en 2019, l’humoriste Dieudonné interprète notamment le rôle du passager d’un avion qui, croyant l’avion proche de s’écraser, s’exclame “J’emmerde tout le monde, les chambres à gaz n’ont jamais existé“. L’avion se posant finalement sans dommage à la fin du sketch, il fait tenir les propos suivants au même personnage : “On a atterri là ? Il y a une boîte noire là-dessus ? Je crois que je suis mort“. Il tient ensuite publiquement des propos désobligeants à l’encontre du président d’une association juive, le traitant notamment de “négrier juif“.

Le Tribunal de police genevois condamne Dieudonné pour discrimination raciale (art. 261bis al.Lire la suite

Réflexions d’été caniculaire : La défense du climat et le mobile honorable

ATF 149 IV 217 | TF, 30.03.2023, 6B_620/2022*

La défense du climat ne constitue pas dans toutes les situations un mobile honorable (art. 48 let. a ch. 1 CP). Les raisons et la manière de faire de l’auteur demeurent déterminantes. L’angoisse ressentie par les activistes n’est pas nécessairement suffisante pour admettre un profond désarroi (art. 48 let. c CP). La profonde détresse repose sur un caractère proportionnel, absent en cas de déprédations d’un bâtiment (art. 48 let. c CP).

Faits

En 2018, un manifestant participe à Genève à une manifestation portant sur la protection du climat. Au cours de celle-ci, il appose ses mains recouvertes d’une peinture rouge sur la façade, les murs, les rideaux métalliques et la plaque de devanture de la banque Crédit Suisse. Le manifestant entend dénoncer les investissements de la banque dans les énergies fossiles et la désigner comme responsable de victimes du réchauffement climatique.

Poursuivi pour dommages à la propriété (art. 144 CP), il est acquitté par la Cour de justice de Genève, laquelle retient qu’il a agi en état de nécessité (art. 17 CP ; CJ GE, 14.10.2020, AARP/339/2020).

Sur recours du Ministère public genevois, le Tribunal fédéral casse cette décision (TF, 28.09.2021, 6B_1298/2020, 6B_1310/2020) et renvoie l’affaire à la Cour de justice de Genève.… Lire la suite