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La qualité de partie du fondateur dans la procédure de dissolution d’une fondation

ATAF 2022 IV/5

Dans une procédure de dissolution d’une fondation, le fondateur qui dépose la requête en dissolution dispose de la qualité de partie dans la mesure où sa requête est qualifiée de plainte. Cette qualification suppose que le fondateur dispose d’un intérêt digne de protection à ce que des mesures soient ordonnées. Cet intérêt ne découle pas automatiquement de son statut de fondateur.

Faits

Une fondation au sens des art. 80 ss CC a pour but d’allouer des aides financières à des étudiants qui entreprennent des études dans des écoles appartenant à sa fondatrice.

A la suite de malversations et de problèmes de gouvernance au sein de la fondation, la fondatrice dépose une requête en dissolution auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF). La fondation aurait perdu sa légitimité d’octroyer des bourses à ses étudiants et ne pourrait plus atteindre son but social.

La fondatrice demande à l’ASF la production du dossier en cause. Par décision, l’ASF constate que, bien que la fondatrice ait qualité pour déposer la requête en dissolution selon l’art. 89 al. 1 CC, elle ne dispose pas de la qualité de partie dans la procédure. La requête en dissolution doit être traitée telle une dénonciation ne conférant pas le droit de partie.… Lire la suite

La transmission de la qualité de partie plaignante par succession

ATF 148 IV 256 | TF, 25.04.2022, 6B_1266/2020*

La qualité de partie plaignante par succession (art. 121 al. 1 CPP) n’appartient qu’aux proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP. Ceci vaut même lorsque la partie plaignante décède après avoir formé appel contre le rejet de ses conclusions civiles découlant de l’acquittement de l’accusé.

Faits

Une procédure pénale est ouverte à l’encontre d’une gouvernante, qui est accusée de s’être indûment approprié une partie de la fortune de sa maîtresse. Dans le cadre de cette procédure, la maîtresse se constitue demanderesse au pénal et au civil (cf. art. 119 al. 2 CPP).

Par décision du 20 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne acquitte la gouvernante et rejette les conclusions civiles de la maîtresse.

La maîtresse forme appel. Elle conclut à ce que la gouvernante soit reconnue coupable d’usure par métier. Par ailleurs, la maîtresse conclut à l’admission de ses conclusions civiles.

En 2020, la maîtresse décède. Les héritiers de la maîtresse déclarent toutefois poursuivre la procédure d’appel entamée par la défunte.

Par jugement du 8 juillet 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal déclare recevable l’appel formé par la maîtresse, dans la mesure où ses prétentions civiles sont passées à ses héritiers.… Lire la suite