La transmission de la qualité de partie plaignante par succession

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ATF 148 IV 256 | TF, 25.04.2022, 6B_1266/2020*

La qualité de partie plaignante par succession (art. 121 al. 1 CPP) n’appartient qu’aux proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP. Ceci vaut même lorsque la partie plaignante décède après avoir formé appel contre le rejet de ses conclusions civiles découlant de l’acquittement de l’accusé.

Faits

Une procédure pénale est ouverte à l’encontre d’une gouvernante, qui est accusée de s’être indûment approprié une partie de la fortune de sa maîtresse. Dans le cadre de cette procédure, la maîtresse se constitue demanderesse au pénal et au civil (cf. art. 119 al. 2 CPP).

Par décision du 20 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne acquitte la gouvernante et rejette les conclusions civiles de la maîtresse.

La maîtresse forme appel. Elle conclut à ce que la gouvernante soit reconnue coupable d’usure par métier. Par ailleurs, la maîtresse conclut à l’admission de ses conclusions civiles.

En 2020, la maîtresse décède. Les héritiers de la maîtresse déclarent toutefois poursuivre la procédure d’appel entamée par la défunte.

Par jugement du 8 juillet 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal déclare recevable l’appel formé par la maîtresse, dans la mesure où ses prétentions civiles sont passées à ses héritiers. La Cour d’appel rejette toutefois l’appel sur le fond.

Les héritiers de la maîtresse forment alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si les héritiers ont la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale, afin de trancher la recevabilité du recours sous l’angle de l’art. 81 al. 1 LTF.

Droit

Selon l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur ses conclusions civiles.

La qualité pour recourir au Tribunal fédéral est donc subordonnée à l’existence de la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale. En principe, celle-ci appartient au seul lésé. L’art. 121 CPP permet néanmoins, à certaines conditions, la transmission de la qualité de partie plaignante à des tiers.

Aux termes de l’art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de la succession. Sont considérés comme proches au sens de cette disposition le conjoint, le partenaire enregistré, les parents en ligne directe, les frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que les parents, frères et sœurs et enfants adoptifs de la personne décédée (art. 110 al. 1 CP).

En l’espèce, les héritiers recourants sont les neveux de la partie plaignante. Ils ne revêtent donc pas la qualité de proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP.

La Cour d’appel pénale a toutefois constaté que la seule possibilité pour les héritiers de faire valoir leurs prétentions civiles était de poursuivre la procédure d’appel entamée par la défunte. Priver les héritiers de cette possibilité au motif qu’ils ne sont pas des proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP serait contraire à l’égalité de traitement et porterait atteinte à la garantie fondamentale de la double instance. Invoquant une lacune de la loi, elle a admis la qualité de partie plaignante des héritiers par application analogique de l’art. 83 CPC. Cette disposition relative à la substitution de partie en procédure civile réserve expressément les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits et obligations des parties. Elle permet en particulier aux héritiers de se substituer au de cujus au regard de l’art. 560 al. 1 CC, en vertu duquel les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession.

Le Tribunal fédéral relève qu’il a déjà tranché la question de savoir si l’art. 121 al. 1 CPP comporte une lacune s’agissant de la transmission de la qualité de partie plaignante aux héritiers dits « de rang inférieur ». A cet égard, il a constaté que la règlementation de la qualité de partie plaignante était exhaustive (cf. ATF 140 IV 162 consid. 4.8.1). Le Tribunal fédéral en déduit que le texte légal ne comporte pas de lacune et que la question de l’application analogique de l’art. 83 CPC ne se pose pas.

Bien que l’arrêt précité ait fait l’objet de critiques dans la doctrine, le Tribunal fédéral constate que les héritiers ne démontrent nullement en quoi les conditions d’un revirement de jurisprudence seraient remplies. Ainsi, le Tribunal fédéral ne voit pas de raison de s’écarter du texte clair de l’art. 121 al. 1 CPP.

Ainsi, la qualité de partie plaignante des héritiers fait défaut. En conséquence, ces derniers n’ont pas non plus la qualité pour recourir au sens de l’art. 81 al. 1 LTF.

Partant, le recours est irrecevable.

Note

Le présent arrêt permet au Tribunal fédéral de confirmer que la titularité matérielle des droits dans la succession de la partie plaignante ne se recoupe pas nécessairement avec la faculté de faire valoir ces mêmes droits dans une procédure pénale.

En l’espèce, cette dissociation porte lourdement à conséquence pour les héritiers, lesquels doivent se laisser opposer l’autorité de la chose jugée du jugement de première instance rejetant les prétentions civiles dont ils sont désormais titulaires (cf. art. 126 al. 1 let. b CPP). Cette décision lie en effet tout juge civil saisi ultérieurement de la question.

On relève au demeurant que la situation aurait été différente si la maîtresse était décédée avant le prononcé de la décision de première instance. En pareilles circonstances, le tribunal de première instance aurait en effet conclu à l’irrecevabilité des prétentions civiles des héritiers déduites par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 119 al. 2 let. b cum art. 121 al. 1 CPP). Cela étant, les héritiers auraient conservé la faculté d’agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions.

Proposition de citation : Marc Grezella, La transmission de la qualité de partie plaignante par succession, in : www.lawinside.ch/1193/