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La reformatio in pejus en cas d’annulation et de renvoi selon l’art. 409 CPP

ATF 149 IV 284 | TF, 18.04.2023, 6B_75/2023*

L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans la procédure de renvoi, lorsque sur appel du prévenu, la juridiction d’appel annule le jugement du tribunal de première instance et lui renvoie la cause pour nouveau jugement (art. 409 CPP), avant même de notifier la déclaration d’appel aux autres parties. 

Faits

Un individu fait l’objet d’une procédure pénale notamment pour incendie volontaire, menaces multiples et lésions corporelles simples.

Il est acquitté de certains chefs d’accusation, mais condamné par le Bezirksgericht de Zofingue à une peine privative de liberté de 18 mois.

Sur appel du prévenu, l’Obergericht du canton d’Argovie annule le jugement en raison de vices importants (art. 409 CPP) et renvoie l’affaire au Bezirksgericht, avant même de notifier la déclaration d’appel aux autres parties.

À l’issue de la procédure de renvoi, le prévenu est condamné par le Bezirksgericht pour des chefs d’accusation dont il a été acquitté auparavant, et sa peine est augmentée à 22 mois avec sursis. Il interjette donc appel contre ce nouveau jugement. Le ministère public forme un appel joint et requiert une augmentation de la peine.

L’Obergericht admet partiellement l’appel du prévenu, rejette celui du ministère public, et maintient l’aggravation de la peine par rapport au premier jugement de première instance.… Lire la suite

La voie de droit à l’encontre d’une décision de radiation du rôle (art. 242 CPC)

ATF 148 III 186TF, 18.01.2021, 4A_169/2021*

La décision de radiation du rôle rendue après que la cause est devenue sans objet (art. 242 CPC) est sujette à appel ou recours, en fonction de la valeur litigieuse.

Faits

Un employé travaille depuis 2016 auprès d’une société. Il perçoit un salaire annuel de CHF 130’000 bruts, auquel s’ajoute une composante variable pay.

La relation de travail se termine le 31 janvier 2018. Invoquant un résultat d’exercice négatif, la société ne verse aucun bonus pour l’année 2017 et pour janvier 2018.

L’employé saisit la justice et réclame le paiement de CHF 26’400.45 à titre de salaire variable pour l’année 2017, ainsi que CHF 2’220 pour l’année 2018. Les instances cantonales qualifient la rémunération réclamée de gratification convenue (unechte Gratifikation) et admettent la demande. La demande relative à l’année 2018 est rayée du rôle après que la société a payé à l’employé un montant à ce titre en cours de procédure. Sur ce point, l’appel de la société est déclaré irrecevable.

La société porte l’affaire devant le Tribunal fédéral qui est amené à préciser, s’agissant du bonus relatif à l’année 2018, quel est le moyen de droit pour attaquer la décision rayant la demande du rôle.… Lire la suite

La transmission de la qualité de partie plaignante par succession

ATF 148 IV 256 | TF, 25.04.2022, 6B_1266/2020*

La qualité de partie plaignante par succession (art. 121 al. 1 CPP) n’appartient qu’aux proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP. Ceci vaut même lorsque la partie plaignante décède après avoir formé appel contre le rejet de ses conclusions civiles découlant de l’acquittement de l’accusé.

Faits

Une procédure pénale est ouverte à l’encontre d’une gouvernante, qui est accusée de s’être indûment approprié une partie de la fortune de sa maîtresse. Dans le cadre de cette procédure, la maîtresse se constitue demanderesse au pénal et au civil (cf. art. 119 al. 2 CPP).

Par décision du 20 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne acquitte la gouvernante et rejette les conclusions civiles de la maîtresse.

La maîtresse forme appel. Elle conclut à ce que la gouvernante soit reconnue coupable d’usure par métier. Par ailleurs, la maîtresse conclut à l’admission de ses conclusions civiles.

En 2020, la maîtresse décède. Les héritiers de la maîtresse déclarent toutefois poursuivre la procédure d’appel entamée par la défunte.

Par jugement du 8 juillet 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal déclare recevable l’appel formé par la maîtresse, dans la mesure où ses prétentions civiles sont passées à ses héritiers.… Lire la suite

Reformatio in pejus : la mesure ambulatoire prononcée en procédure d’appel 

ATF 148 IV 89 | TF, 12.01.2022, 6B_1397/2019*

L’autorité d’appel viole l’interdiction de la reformatio in pejus en prononçant une mesure ambulatoire (art. 63 CP) à l’égard du prévenu, alors que l’autorité de première instance y a renoncé et que le ministère public n’y avait pas conclu. Seul le prévenu qui s’est déjà vu ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle en première instance supporte d’emblée le risque d’une adaptation ou transformation ultérieure de la mesure.

Faits

Le Kriminalgericht du canton de Lucerne condamne un homme pour diverses infractions, dont brigandage qualifié (art. 140 par. 3 ch. 3 CP), à une peine privative de liberté de treize ans et neuf mois, sous déduction des jours de détention avant jugement et d’exécution anticipée de peine. Il refuse de donner suite à la réquisition du Ministère public tendant au prononcé d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.

Suite à l’appel du prévenu, le Ministère public dépose un appel joint dans lequel il ne conclut pas au prononcé de la mesure susmentionnée. Le Tribunal cantonal lucernois retient à la charge du prévenu divers chefs de prévention, en partie identiques à ceux retenus en première instance, et constate que le verdict de culpabilité est entré en force pour un de ces derniers.… Lire la suite

Le refus de convertir un recours en appel

TF, 27.10.2021, 4D_32/2021

Une partie n’est pas protégée dans sa bonne foi lorsqu’elle se fie à une mauvaise indication de la voie de droit (in casu recours au lieu de l’appel) si elle aurait pu s’apercevoir de l’erreur par un contrôle sommaire de la voie de droit applicable. Les compétences du magistrat (in casu professeur de procédure civile) ne changent rien à ce résultat. La conversion d’un recours en appel est également exclue dans ces circonstances.

Faits

Une société acquiert d’un vendeur une moto au prix de CHF 4’400. Lors de la vente, le vendeur précise que le véhicule est non accidenté (unfallfrei). Neuf jours plus tard, la société découvre qu’en réalité la moto avait été accidentée, déclare invalider le contrat et somme le vendeur de reprendre la moto dans les 14 jours.

La société introduit une demande en paiement à hauteur de CHF 7’760, portant sur le prix de la moto, des frais de parking et des frais liés à la conclusion du contrat, et demande en outre la mainlevée de l’opposition dans la procédure de poursuites introduite en parallèle. En cours d’instance, la société augmente ses prétentions et réclame CHF 7’085 additionnels à titre de frais d’avocat.… Lire la suite