La qualité pour recourir du juge et le droit d’être entendu du prévenu lors d’une procédure de récusation

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ATF 149 I 153 et ATF 149 IV 213 | TF, 06.04.2023, 1B_10/2023* et TF, 06.04.2023, 1B_643/2022, 1B_645/2022*

Le juge visé par une procédure de récusation ne dispose pas de la qualité pour recourir contre cette décision. Les parties adverses doivent être intégrées à la procédure de récusation afin de concrétiser leur droit d’être entendu et leur droit à un tribunal impartial.

Faits

Le Ministère public de Zurich-Sihl condamne par ordonnance pénale deux activistes du climat pour contrainte. Après opposition, le Ministère public porte l’accusation devant le Bezirksgericht de Zurich. Le tribunal fixe les débats et désigne le juge Roger Harris comme juge unique.

Le Ministère public forme une demande de récusation à l’encontre du juge unique. Il lui reproche d’avoir acquitté par le passé d’autres activistes du climat mis en cause dans une procédure parallèle avec un état de fait similaire. Au cours de l’audience, le juge avait donné l’impression par ses déclarations qu’il trancherait les affaires futures d’activisme de la même façon.

L’Obergericht du canton de Zurich admet la demande de récusation. Tant Roger Harris qu’une des prévenus forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier est ainsi amené à analyser la qualité pour recourir du juge récusé et la participation à la procédure de récusation du prévenu.

Droit

Le Tribunal fédéral doit juger deux recours distincts qui ont pour fondement le même état de fait.

L’art. 81 LTF règle la qualité pour recourir. L’intéressé doit avoir pris part à la procédure précédente ou avoir été privé de le faire (art. 81 al. 1 let. a LTF) ainsi que disposer d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF).

La disposition exemplifie plusieurs catégories de personnes qui possèdent, en règle générale, un intérêt juridique ; il s’agit notamment de l’accusé, de son représentant légal, de l’accusateur public, de la partie plaignante, du plaignant ou du Ministère public (art. 81 al. 1 let. b ch. 1-7 LTF). Cependant, cette liste n’est pas exhaustive ; il ne s’agit que d’une clause générale qui cite des exemples. Ainsi, d’autres personnes peuvent bénéficier d’un intérêt juridique. De la même façon, il ne suffit pas de faire partie d’une des catégories pour bénéficier automatiquement d’un intérêt juridique.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la décision de récusation ne touche le juge qu’en sa qualité officielle (ATF 107 Ia 266), même si le jugement de récusation contient des éléments qui affectent ses droits de la personnalité. Le simple risque qu’une mesure administrative, comme une diminution de salaire, puisse être prise à son encontre, ne suffit pas à lui conférer un intérêt digne de protection.

Sous l’empire de l’ancienne Loi fédérale sur l’organisation judiciaire (OJ), le Tribunal fédéral avait eu à juger une affaire similaire en matière de droit public. Il avait affirmé qu’un juge n’avait pas plus un intérêt à recourir contre la décision de récusation qui le concerne que de recourir contre l’annulation de l’un de ses jugements par une instance supérieure. Le Tribunal fédéral confirme que cette jurisprudence s’applique également pour la LTF. Le recours du juge est ainsi rejeté, faute de qualité pour recourir.

  • La participation à la procédure de récusation du prévenu (1B_10/2023)

Initialement, la prévenue n’avait pas reçu la décision de récusation. Elle n’en a pris connaissance qu’après avoir consulté le dossier. Elle a donc été privée de participer à la procédure (art. 81 al. 1 let. a LTF). De plus, la prévenue a le droit d’être jugée par un tribunal qui répond aux exigences constitutionnelles (art. 30 al. 1 Cst. féd.). Elle dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé (art. 81 al. 1 let. b LTF) et donc de la qualité pour recourir.

L’art. 30 Cst. féd. garantit à toutes et tous un droit à un tribunal impartial. Cela inclut qu’une fois la composition fixée, sa modification doit reposer sur des motifs objectifs : récuser un juge sans raison viole le droit à un tribunal impartial. De plus, lorsqu’un acte de puissance publique porte atteinte à la position juridique d’un administré, celui-ci doit pouvoir exercer son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd. et art. 6 CEDH). Or, en fixant la composition de l’autorité, le tribunal procède à un tel acte. Dans le cas où la composition est modifiée sans raison, elle impacte la situation juridique de la prévenue. En conséquence, cette dernière doit pouvoir exercer son droit d’être entendue, conféré par l’art. 29 al. 2 Cst. féd. et l’art. 6 CEDH. Elle ne pourra pas pour autant « choisir » la composition de l’autorité mais faire valoir son point de vue sur la situation juridique de manière effective.

Le législateur et la doctrine ne contredisent pas cette appréciation. D’une part, le CPP ne prévoit pas d’exclure le prévenu de la procédure de récusation. Le Message du Conseil fédéral reste muet quant à cette question. Certes, la récusation doit intervenir rapidement pour respecter le principe de célérité : l’autorité statue définitivement et sans procéder à une administration supplémentaire des preuves (art. 59 CPP). Pour autant, on ne peut pas en conclure qu’il faille écarter une partie touchée dans ses droits.

D’autre part, même si certains auteurs n’estiment pas la participation des parties à la procédure de récusation comme nécessaire, la majorité de la doctrine considère que le droit d’être entendu et le droit à un tribunal impartial des parties doivent être respectés. Pour cette raison, il faut en règle générale entendre les parties lors de la procédure de récusation, à l’exception des cas clairs ou manifestement voués à l’échec. La doctrine majoritaire se prononce également en faveur de cette approche à propos de l’art. 37 al. 2 LTF, qui prévoit la possibilité de renoncer à entendre les parties, possibilité limitée aux cas précités. Cette conception respecte également le principe d’unité de la procédure : les parties qui possèdent la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral acquièrent également la qualité de partie devant toute autorité cantonale précédente (art. 111 al. 1 LTF).

En conséquence, il existe pour les autorités pénales l’obligation – et non la simple compétence – d’inclure les parties à la procédure de récusation et de leur accorder le droit d’être entendues.

Le recours est admis et l’affaire renvoyée à l’instance inférieure pour qu’elle entreprenne une nouvelle procédure de récusation.

Note

En matière d’activisme du climat, le Tribunal fédéral a tranché que la disjonction d’affaires issues d’un même état de fait ne viole pas la présomption d’innocence :

« […] Le simple fait qu’un comportement individuel semblable est jugé dans une autre procédure ne saurait suffire à justifier une jonction des causes. En conséquence, la présomption d’innocence ne saurait commander de joindre l’ensemble des causes concernant chaque manifestation » (TF, 31.08.22, 6B_655/2022, consid. 2.2, résumé in LawInside.ch/1233).

A notre connaissance, aucune demande de récusation formée par des activistes du climat n’a été acceptée à ce jour par les tribunaux suisses.

Proposition de citation : Arnaud Lambelet, La qualité pour recourir du juge et le droit d’être entendu du prévenu lors d’une procédure de récusation, in : www.lawinside.ch/1321/