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Indemnité du défenseur d’office : interdiction de la reformatio in pejus ?

ATF 149 IV 91 | 26.01.2023, 6B_1362/2021*

La réduction par l’autorité de recours de l’indemnité allouée au défenseur d’office en première instance viole l’interdiction de la reformatio in pejus.

Faits

Le Ministère public cantonal vaudois Strada désigne deux avocats comme défenseurs d’office de deux prévenus. Dans son jugement, le Tribunal de police fixe leurs indemnités respectives à CHF 5’327,90. La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois rejette les recours des avocats contre leurs indemnités, réduit le montant alloué en première instance et fixe à CHF 2’304,35 le montant de leurs indemnités respectives pour la procédure d’appel.

L’un des avocats saisit le Tribunal pénal fédéral, qui transmet le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Celui-ci est notamment amené à examiner pour la première fois la question de l’interdiction de la reformatio in pejus à l’indemnité allouée au défenseur d’office.

Droit 

Le Tribunal fédéral commence par souligner que lorsque l’indemnité est fixée par une autorité de première instance dont la décision fait ensuite l’objet d’un recours, on ne se trouve pas dans l’hypothèse de l’art. 135 al. 3 let. b CPP qui prévoit un recours au Tribunal pénal fédéral. C’est donc le Tribunal fédéral qui est compétent en l’espèce (ATF 140 IV 213).… Lire la suite

La prise en compte globale des contributions de prise en charge et d’entretien du conjoint en appel

TF, 05.12.2022, 5A_60/2022*

En cas de réduction de la contribution de prise en charge de l’enfant, il n’est pas arbitraire d’augmenter dans la même mesure la contribution d’entretien due au conjoint même si celle-ci est non contestée dans l’appel interjeté par le parent débiteur.

Faits

En 2018, un couple se marie. Leur fille naît la même année. En octobre 2020, l’épouse saisit le Kantonsgericht de Zoug d’une demande de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle demande en particulier que son époux lui verse, pour elle et sa fille, une contribution d’entretien mensuelle de près de CHF 10’000.

La juge unique accorde notamment une contribution d’entretien mensuelle de CHF 7’400 en faveur de la fille du couple. Sur appel du seul époux, l’Obergericht réduit le montant des contributions dues à l’enfant, mais prévoit en revanche une contribution d’entretien pour l’épouse, qui augmente au fur et à mesure que celle due à l’enfant diminue.

L’époux exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer s’il est arbitraire, en cas de réduction d’une contribution due à l’enfant, d’augmenter dans la même mesure la contribution d’entretien due au conjoint alors que celle-ci n’est pas contestée par le parent débiteur.… Lire la suite

Reformatio in pejus : la mesure ambulatoire prononcée en procédure d’appel 

ATF 148 IV 89 | TF, 12.01.2022, 6B_1397/2019*

L’autorité d’appel viole l’interdiction de la reformatio in pejus en prononçant une mesure ambulatoire (art. 63 CP) à l’égard du prévenu, alors que l’autorité de première instance y a renoncé et que le ministère public n’y avait pas conclu. Seul le prévenu qui s’est déjà vu ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle en première instance supporte d’emblée le risque d’une adaptation ou transformation ultérieure de la mesure.

Faits

Le Kriminalgericht du canton de Lucerne condamne un homme pour diverses infractions, dont brigandage qualifié (art. 140 par. 3 ch. 3 CP), à une peine privative de liberté de treize ans et neuf mois, sous déduction des jours de détention avant jugement et d’exécution anticipée de peine. Il refuse de donner suite à la réquisition du Ministère public tendant au prononcé d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.

Suite à l’appel du prévenu, le Ministère public dépose un appel joint dans lequel il ne conclut pas au prononcé de la mesure susmentionnée. Le Tribunal cantonal lucernois retient à la charge du prévenu divers chefs de prévention, en partie identiques à ceux retenus en première instance, et constate que le verdict de culpabilité est entré en force pour un de ces derniers.… Lire la suite

Le principe de l’accusation et l’appréciation des preuves en cas de viols

ATF 147 IV 505 | TF, 29.11.2021, 6B_1498/2020*

Le principe de l’accusation est respecté lorsque le prévenu peut déduire de l’acte d’accusation que l’unique mode opératoire décrit vaut pour tous les viols qui lui sont reprochés. Face à des déclarations contradictoires entre l’auteur et sa victime, il n’est pas arbitraire pour l’autorité de retenir une version des faits au détriment d’une autre, lorsque les autres éléments et indices invoqués lui permettent de forger sa conviction.

Faits

Un homme est reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP). Ces infractions ont été commises contre son épouse d’alors en l’espace de quelques mois. Il est condamné par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland à une peine privative de liberté, à une peine pécuniaire avec sursis et au paiement d’indemnités à sa victime.

À la suite de l’appel du condamné et de l’appel joint du Ministère public, l’instance cantonale supérieure prolonge la durée de la peine privative de liberté. Le condamné exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer en particulier sur le respect du principe de l’accusation (art.Lire la suite

Le droit à la tenue d’une audience publique dans la procédure disciplinaire des avocats

ATF 147 I 219 | TF, 03.08.2020, 2C_204/2020*

La procédure de surveillance disciplinaire des avocats porte sur des contestations de caractère civil au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH. Dans la procédure judiciaire résultant de la procédure disciplinaire, l’avocat concerné bénéfice des garanties procédurales offertes par l’art. 6 par. 1 CEDH. En particulier, il a droit à la tenue d’au moins une audience publique.

Faits

Dans une procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance du canton de Berne prononce un avertissement contre un avocat (art. 17 al. 1 let. a LLCA). Il lui est reproché, dans une procédure judiciaire, d’avoir produit comme moyen de preuve une convention dont le contenu diverge de la convention originale.

L’avocat recourt au Tribunal cantonal et sollicite la tenue d’une audience publique sur le fondement de l’art. 6 par. 1 CEDH. Le Tribunal cantonal rejette le recours sans mener d’audience publique, estimant que l’art. 6 par. 1 CEDH n’est pas applicable à la cause.

L’avocat forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’applicabilité de l’art. 6 par. 1 CEDH à la procédure disciplinaire, cas échéant au droit à la tenue d’audience publique.… Lire la suite