L’importation des oeuvres d’Alberto Giacometti par ses héritiers est soumise à la TVA

ATF 144 II 293 | TF, 03.08.2018, 2C_721/2016*

Les oeuvres d’Alberto Giacometti importées en Suisse par ses héritiers sont soumises à la TVA. Ces oeuvres ne peuvent pas être qualifiées tels des effets de succession dont l’importation est franche d’impôt, à défaut d’avoir été utilisées par le défunt pour un usage personnel. Enfin, l’exonération d’impôt à l’importation prévue pour l’artiste lui-même ne saurait être transmise aux héritiers de celui-ci.

Faits

L’artiste Alberto Giacometti est décédé. La succession est constituée d’œuvres créées par le défunt. Ces œuvres, situées en France, sont dévolues aux héritiers qui sont notamment domiciliés en Suisse.

Les héritiers souhaitent importer les œuvres en Suisse. Ils présentent à l’Administration fédérale des douanes (Administration) une requête d’importation des œuvres en franchise comme effet de la succession. L’Administration refuse d’admettre l’importation des œuvres en franchise de TVA et impose celles-ci à l’importation (7.6 % de leur valeur estimée). Le Tribunal administratif fédéral confirme cette décision.

Les héritiers forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur l’importation des œuvres en franchise de TVA.

Droit

En matière de TVA, sont franches d’impôt les importations prévues à l’art. 53 LTVA. En l’espèce, le Tribunal fédéral passe en particulier deux hypothèses en revue qui pourraient entrer en ligne de compte concernant l’importation en franchise des oeuvres.… Lire la suite

Falciani : le refus de confirmer l’origine licite des données utilisée aux fins d’une demande d’entraide

TF, 17.07.2018, 2C_648/2017

Sous réserve du cas où l’État requérant acquiert des données volées en Suisse dans le but de former une demande d’entraide, le principe de la bonne foi entre États n’est pas violé du simple fait que la demande d’entraide est fondée sur des données d’origine illicite. Un examen de  l’ensemble des circonstances du cas d’espèce s’impose dans ces cas. Par ailleurs, le refus d’un État de confirmer l’origine licite des données ayant mené à la demande ne suffit en principe pas pour qualifier la démarche comme étant contraire à la bonne foi.

Faits

Le Ministère des finances indien adresse une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC) visant deux personnes imposées en Inde.

La demande indique que, selon des informations obtenues dans le cadre de l’entraide avec les îles Vièrges Britanniques (BVI), ces deux personnes auraient omis de déclarer des avoirs soumis à l’impôt sur le revenu en Inde. Plus particulièrement, le Ministère indien requiert des informations bancaires concernant des comptes dont quatre sociétés sises aux BVI sont titulaires, et dont le bénéficiaire économique est un trust. Les bénéficiaires de ce trust seraient les deux personnes visées par la demande.

Les intéressés (à savoir les deux personnes physiques ainsi que les quatre sociétés des BVI) s’opposent à la transmission des données bancaires au motif que la demande indienne serait fondée sur des informations volées par Hervé Falciani au sein de la filiale HSBC à Genève.… Lire la suite

La transmission directe d’informations concernant des clients au Gouvernement américain (271 CP)

TPF, 09.05.2018, SK.2017.64

Lorsqu’une personne, qui a procédé sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics (271 CP), croyait en la légalité de ses actes, vu une legal opinion et un avis de droit allant dans ce sens, les éléments subjectifs de l’art. 271 ne sont pas remplis. Son comportement n’est ainsi pas pénalement répréhensible.

Faits

Dans le cadre du conflit fiscal entre la Suisse et les États-Unis, une société de gestion de fortune constate qu’un certain nombre de ses clients ne sont pas déclarés auprès du fisc américain. La société engage une étude d’avocat afin de faire établir un dossier sur une clé USB contenant les clients « US-Tax subjects ». Elle s’annonce ensuite auprès du Department of Justice américain, lequel veut les noms des clients.

La société demande à son étude d’avocats une legal opinion, dont la conclusion est la suivante : « For the above outlined reasons, we are of the opinion that a disclosure within the terms of the Scenario is rather unlikely to infringe art. 271 SPC (Swiss Penal Code). Disclosing the Client Data probably does not expose those acting on behalf of [the company] to the risk of being held criminally culpable (…) for having violated art.Lire la suite