Le droit au regroupement familial fondé sur l’art. 8 CEDH

ATF 145 I 227 | TF, 28.05.2019, 2C_920/2018* 

L’art. 8 CEDH peut fonder un droit au regroupement familial dans certaines circonstances. L’âge de l’enfant au moment où le Tribunal fédéral statue est alors déterminant. Lorsque l’enfant devient majeur en cours de procédure, il perd tout droit potentiel à l’obtention d’une autorisation de séjour et son recours est donc irrecevable (art. 83 let. c ch. 2 LTF).

Faits            

Une ressortissante malgache est au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Ses deux enfants, encore domiciliés à Madagascar, déposent une demande de visa long séjour et une demande de regroupement familial auprès de l’ambassade de Suisse. Le premier obtient une autorisation de séjour à ce titre, mais la seconde se la voit refuser par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), au motif que sa demande de regroupement familial a été déposée tardivement et qu’il n’existe pas de raisons familiales majeures permettant d’autoriser un regroupement familial différé.

La ressortissante malgache et sa fille ayant été déboutées par le Tribunal administratif fédéral (arrêt F-384/2017 du 4 septembre 2018), elles exercent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à confirmer sa jurisprudence relative à l’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur l’art.Lire la suite

La notification des personnes habilitées à recourir sises à l’étranger d’une procédure d’assistance administrative

ATF 145 II 119

En matière de notification des personnes habilitées à recourir sises à l’étranger de l’existence d’une procédure d’assistance administrative, l’Administration fédérale des contributions ne peut qu’inviter le détenteur de renseignements à informer ces personnes. Elle ne peut l’y contraindre. Dès lors, si le détenteur de renseignements n’avise pas les personnes habilitées à recourir de l’existence de la procédure, l’Administration fédérale des contributions est en droit de procéder à une notification par publication dans la Feuille fédérale.

Faits

La Direction générale des finances publiques françaises (DGFP) adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative visant un contribuable français. Le contribuable serait titulaire d’un pouvoir de signature sur des comptes auprès d’une banque en Suisse. Ces comptes seraient détenus par deux sociétés sises à l’étranger.

L’AFC invite la banque à informer les sociétés concernées de l’existence de la procédure. La banque indique à l’AFC qu’elle n’a pas avisé les sociétés, car les relations bancaires avec celles-ci avaient été clôturées. Fort de ce constat, l’AFC procède à la notification des sociétés par publication dans la Feuille fédérale.

L’octroi de l’assistance administrative par l’AFC fait l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF) par le contribuable visé.… Lire la suite

L’action partielle improprement dite et l’action reconventionnelle

ATF 145 III 299 | TF, 10.07.2019, 4A_29/2019*

Le défendeur à une action partielle proprement dite ou improprement dite peut déposer une action reconventionnelle tendant à faire constater l’inexistence de l’ensemble de la dette indépendamment de savoir si l’action reconventionnelle est soumise à la même procédure que l’action partielle.

Faits

Une employée réclame à son employeur le montant d’environ CHF 15’000 pour du travail supplémentaire « sous réserve d’une action ultérieure ». Elle précise qu’il s’agit d’une action partielle qui porte sur des prétentions totales de quelque CHF 50’000 francs découlant des années 2014 à 2016, mais qu’elle se limite dans un premier temps à exiger les indemnités de 2016. L’employeur conclut à titre reconventionnel qu’il soit constaté que l’employée n’a pas du tout effectué du travail supplémentaire.

Le juge unique déclare la prétention reconventionnelle irrecevable en raison de l’existence d’une action partielle improprement dite. L’employeur recourt au tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral qui doit préciser si l’action partielle improprement dite permet une action reconventionnelle qui n’est pas soumise à la même procédure en raison de la valeur litigieuse.

Droit

Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. … Lire la suite

La faillite de l’entreprise ferroviaire

ATF 145 III 374 | TF, 12.06.2019, 5A_280/2019*

La procédure spéciale d’exécution forcée selon la LGEL ne s’applique pas aux entreprises de transport ferroviaire qui ne détiennent aucune infrastructure. Le Tribunal fédéral ne peut prononcer la liquidation selon la LGEL en l’absence d’un jugement de faillite rendu par le juge ordinaire de la faillite (revirement de jurisprudence). La compétence confiée au TF par la LGEL n’est plus conforme à l’organisation judiciaire fédérale actuelle et pourrait constituer une lacune (question laissée ouverte).

Faits

Un créancier poursuit une société active dans le domaine du transport ferroviaire de marchandises pour une importante créance en dommages-intérêts. La société ne forme pas opposition contre le commandement de payer.

Le créancier agit alors simultanément devant le Tribunal fédéral selon la Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (“LGEL”) et devant le juge cantonal de la faillite selon la LP, en vue de la mise en liquidation de la société débitrice. Le juge cantonal de la faillite suspend la procédure en l’attente du jugement fédéral.

Le Tribunal fédéral est ainsi appelé à préciser le champ d’application de la LGEL, ainsi que la répartition des compétences entre le juge ordinaire de la faillite et le Tribunal fédéral en cas d’application de cette loi.… Lire la suite

La condamnation pénale d’un footballeur pour lésions corporelles par négligence

ATF 145 IV 154 | TF, 05.03.2019, 6B_52/2019

En matière de lésions corporelles infligées lors d’une rencontre sportive, le comportement tacitement accepté par le lésé et le devoir de prudence de l’auteur se déterminent en fonction des règles de jeu applicables. Cela étant, les limites déterminantes pour le droit pénal ne sauraient se calquer définitivement sur le système de sanctions prévu par les règles du jeu. Dès lors, une violation grave des règles du jeu au sens du droit pénal ne suppose pas forcément une « faute grossière » selon ces mêmes règles. Il suffit que la faute commise comporte un caractère dangereux pour engendrer une application du droit pénal.

Faits

Lors d’un match de football dans le canton de Fribourg, un joueur tacle avec la jambe tendue un adversaire, possesseur du ballon, lui causant une fracture de la cheville. L’arbitre inflige au joueur un carton jaune pour « jeu dangereux ».

Le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine condamne le joueur à une peine de travail d’intérêt général pour lésions corporelles simples par négligence. Le Tribunal cantonal fribourgeois confirme la condamnation.

Le joueur forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question des lésions corporelles infligées par négligence lors d’une rencontre sportive.… Lire la suite