Le blanchiment d’argent, l’obligation de communiquer et le principe ne bis in idem

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ATF 142 IV 276TF, 24.05.2016, 6B_503/2015*

La seconde partie de cet arrêt, qui traite de la prescription de l’infraction à l’obligation de communiquer, a été résumée ici : www.lawinside.ch/271

Faits

Le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête contre un gérant de fortune en raison de soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). L’enquête est suspendue, celle-ci n’ayant pas permis d’établir de manière suffisante l’origine criminelle des fonds. Toutefois, le MPC met une partie des frais de justice à la charge du gérant de fortune. Cette décision est confirmée par le Tribunal fédéral. Une procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) est en cours.

En parallèle à cette procédure, le Tribunal pénal fédéral (TPF) reconnaît le gérant de fortune coupable d’infraction à l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA.

Contre le jugement du TPF, le gérant de fortune forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur le principe ne bis in idem.

Droit

L’art. 11 al. 1 CPP consacre le principe ne bis in idem selon lequel aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. L’existence d’une même infraction constitue le postulat de base de la règle ne bis in idem.

Dans l’arrêt Zolotoukhine c. Russie, la CourEDH entend par “même infraction” non pas la même qualification juridique de deux actes délictueux, mais l’interdiction de poursuivre une personne pour une seconde infraction qui se fonde sur des faits en substance identiques (art 4 Prot. nº 7 CEDH).

En l’espèce, l’enquête ouverte par le MPC porte sur des soupçons de blanchiment (art. 305bis CP). Cette enquête vise à déterminer si les fonds dont s’occupe le gérant de fortune sont d’origine criminelle. De son côté, la procédure pénale administrative porte sur la violation de l’obligation de communiquer (art. 37 et 9 LBA). Cette procédure cherche à déterminer si le gérant de fortune aurait dû informer, en raison son obligation de diligence, le Bureau de communication en matière de blanchiment.

Les agissements reprochés dans les deux procédures sont différents. D’une part, il s’agit d’un acte de blanchiment (crime) et d’autre part, de la violation de l’obligation de communiquer, qui est une obligation de diligence (contravention). Par conséquent, la conduite des deux procédures parallèles n’est pas contraire au principe ne bis in idem.

Le Tribunal fédéral rejette ainsi le recours.

Proposition de citation : Tobias Sievert, Le blanchiment d’argent, l’obligation de communiquer et le principe ne bis in idem, in : https://www.lawinside.ch/270/

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