Entrées par Tobias Sievert

L’ordre de démonter une pompe à chaleur et la protection contre le bruit

ATF 141 II 476 | TF, 18.11.2015, 1C_82/2015*

Faits

Un propriétaire obtient une autorisation de construire un immeuble qui prévoit un emplacement intérieur pour une pompe à chaleur. Une fois la parcelle bâtie, il s’est avéré que la pompe à chaleur est installée à l’extérieur du bâtiment et que celle-ci est bruyante.

La commune ordonne la démolition de l’installation. Cette décision est confirmée par les instances cantonales qui considèrent que, bien que les valeurs de planification soient respectées, la mise en place de l’installation n’est pas conforme au principe de prévention et contraire au permis de construire octroyé.

Le propriétaire forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la question de savoir si, d’une part, l’installation est conforme au droit de l’environnement et, d’autre part, si l’ordre de démolir est proportionné.

Droit

Au plan cantonal, lorsqu’un projet est exécuté contrairement à l’autorisation de construire, l’autorité doit examiner si le projet peut éventuellement être autorisé (art. 51 al. 4. let. b de la loi cantonale valaisanne sur les constructions). Dans cet examen, il s’agit d’analyser si le projet est conforme aux exigences du droit de l’environnement.

La pompe à chaleur est une installation fixe nouvelle dont l’exploitation produit du bruit (art.Lire la suite

La notification fictive d’une décision dans le cas d’une garde de courrier par la Poste

ATF 141 II 429 | TF, 26.11.2015, 1C_115/2015*

Faits

Les CFF soumettent des plans à l’approbation de l’Office fédéral des transports (OFT). Lors de la procédure d’approbation et de la mise à l’enquête publique, un administré forme une opposition, qui est rejetée par l’OFT le 20 décembre 2013.

Par acte du 5 février 2014, l’administré recourt au Tribunal administratif fédéral (TAF). Il ressort de l’instruction que la décision de l’OFT est arrivée à la Poste du domicile de l’administré le 24 décembre 2013. La Poste n’a toutefois pas livré le courrier au recourant ni même tenté de le faire, car celui-ci avait demandé à la Poste de garder son courrier en raison de vacances.

En raison de cette demande de garde, le document a été conservé par la Poste jusqu’au 6 janvier 2014, date à laquelle il a effectivement été retiré par le recourant. Le TAF considère que la tentative infructueuse de distribution est intervenue au plus tard le 24 décembre 2013, et non le 6 janvier 2014. Par conséquent, le délai pour recourir est arrivé à échéance le 3 février 2014 et le recours, déposé le 6 février 2014, est tardif.

L’administré forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la question de savoir quand une tentative infructueuse de distribution au sens de l’art.Lire la suite

La restriction de la liberté des médias dans une procédure pénale

ATF 141 I 211 | TF, 06.11.2015, 1B_169/2015*

Faits

Lors d’une procédure pénale, un juge unique prononce une décision qui impose aux chroniqueurs judiciaires de préserver l’anonymat du prévenu, en interdisant notamment de publier son nom, des photos le concernant, son âge et son domicile. La violation de la décision est sanctionnée par une amende d’ordre de 1000 francs.

Contre cette décision, un chroniqueur judiciaire recourt à l’Obergericht du canton de Zurich qui admet partiellement le recours.

Le chroniqueur judiciaire interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la question de savoir si la décision du juge unique repose sur une base légale.

Droit

La liberté des médias est garantie (art. 17 Cst.). La décision du juge unique interdisant au chroniqueur judiciaire de publier des informations sur le prévenu est une ingérence dans la liberté des médias, dont la restriction nécessite une base légale (art. 36 Cst.). Une restriction grave doit reposer sur une base légale claire et précise résultant d’une loi au sens formel.

L’art. 69 CPP concrétise l’art. 30 al. 3 Cst. et consacre le principe de la publicité des débats. Du fait que les citoyens ne peuvent assister de manière permanente aux débats, c’est aux médias de les retranscrire dans leurs chroniques judiciaires afin de rendre la justice transparente au public.… Lire la suite

Les frais de procédure d’un prévenu d’assassinat

ATF 141 IV 465

Faits

Un prévenu alcoolisé frappe à maintes reprises sa compagne avec un couteau jusqu’à sa mort. Leur enfant commun est touché plusieurs fois par le couteau lors de l’incident.

Le Berzirksgericht Kreuzlingen condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 15 ans pour meurtre et tentative de meurtre. Les frais de procédure, qui s’élèvent à 150’000 francs, sont mis à charge du prévenu. Sur appel joint du ministère public, l’Obergericht du canton de Thurgovie condamne le prévenu pour assassinat et tentative de meurtre à une peine privative de liberté de 18 ans.

Le prévenu interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit notamment se prononcer sur la répartition des frais de procédure.

Droit

Parmi les frais de procédure mis à charge du prévenu, 135’000 francs font partie de frais engendrés par l’instruction. Le Tribunal fédéral considère que l’instance précédente a réparti ces frais sans motivation suffisante, car de nombreux débours individuels qui se trouvent sur la liste des frais du ministère public ne peuvent être qualifiés sans autre analyse de frais de procédure au sens de l’art. 422 CPP.

Quant aux frais engendrés par la détention provisoire et celle pour motifs de sûreté, le Tribunal fédéral considère, en interprétant la genèse des art.Lire la suite

La contribution de solidarité d’un employé membre d’un syndicat non signataire d’une CCT

ATF 141 III 418TF, 28.09.2015, 4A_24/2015* 

Faits

La Poste Suisse conclut une CCT avec deux syndicats. Poste Immobilier SA, une société affiliée à la Poste Suisse, conclut avec les deux syndicats une convention portant sur l’affiliation à la CCT. La convention s’impose aux collaborateurs liés par un contrat de travail à une société du groupe qui a adhéré à la convention et prévoit une contribution de solidarité.

Poste Immobilier SA engage un concierge par contrat individuel de travail dont la CCT fait partie intégrante. Quelques années après, le concierge devient membre d’un troisième syndicat tiers non signataire à la CCT. Cependant, l’employeur déduit du salaire mensuel du concierge 220 francs à titre de contribution de solidarité en application de la CCT.

Par la suite, le troisième syndicat non signataire s’est vu refuser son adhésion à la CCT. Dans le but d’obtenir la restitution de la somme de 220 francs payée à titre de contributions de solidarité, le concierge ouvre action contre Poste Immobilier SA. Débouté, le concierge interjette un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral.

Doit être tranchée la question de savoir si un travailleur, membre d’un syndicat non signataire qui s’est vu refuser l’adhésion à une CCT, peut s’opposer au prélèvement d’une contribution de solidarité en application de cette même CCT sur son salaire en se fondant sur l’art.Lire la suite