Le critère de la pertinence vraisemblable dans l’entraide fiscale

ATF 142 II 161

Faits

Un couple de deux ressortissants français est imposé en Suisse de manière illimitée depuis 2010. L’autorité fiscale française soupçonne les époux d’être encore domiciliés en France, où se trouverait leur centre d’intérêts vitaux (activité professionnelle, foyer). De longs séjours dans le pays confirmeraient ce fait. Sur la base de ces indices, le fisc français demande à l’Administration fédérale des contributions (AFC) de lui transmettre toutes les informations relatives à deux comptes dont les conjoints sont titulaires auprès d’une banque en Suisse. Il demande également de lui indiquer si les époux possèdent éventuellement d’autres comptes de manière indirecte auprès de la même banque (par une procuration ou en étant les bénéficiaires économiques). L’AFC admet la demande française et transmet des informations. Sur recours des époux, le Tribunal administratif fédéral annule cette décision en retenant que la condition de pertinence vraisemblable des informations requises fait défaut.

L’AFC interjette recours au Tribunal fédéral qui est appelé à concrétiser la notion de pertinence vraisemblable des informations requises et à déterminer dans quelle mesure des informations concernant des tiers non visés par la demande peuvent également être transmises à l’autorité requérante.

Droit

L’art. 28 par. 1 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions (CDI-F), complété par son Protocole additionnel, dispose que les autorités compétentes des États contractants s’échangent les informations vraisemblablement pertinentes pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour l’application de leurs législations internes relatives aux impôts de toute nature, pour autant que l’imposition qu’elles prévoient ne soit pas contraire à la Convention.… Lire la suite

Le transfert de données bancaires aux USA et la CEDH

CourEDH, 22.12.2015, G.S.B. c. Suisse

Faits

Les autorités américaines reprochent à UBS d’avoir facilité à grande échelle l’évasion fiscale de contribuables américains. Dans ces circonstances, un accord est conclu entre les Etats-Unis et la Suisse pour permettre la transmission des données des clients américains d’UBS aux autorités fiscales américaines (cf. l’Accord du 19 août 2009 et l’Arrêté fédéral du 17 juin 2010, ensemble « la Convention 10 »). Le titulaire américain d’un compte auprès d’UBS conteste la décision de transmettre ses données bancaires. Il est débouté par toutes les instances suisses.

Saisie, la Cour européenne des droits de l’homme (la « CourEDH  ») doit déterminer si la transmission des données bancaires aux Etats-Unis est conforme à la CEDH et en particulier au droit à la vie privée.

Droit

L’art. 8 CEDH garantit le droit à la vie privée et familiale. Conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans la vie privée n’est admissible que si elle est (1) prévue par la loi, (2) justifiée par l’un des buts légitimes énumérés dans la disposition en question, et (3) nécessaire dans une société démocratique.

En l’espèce, la transmission des données bancaires du requérant constitue une ingérence dans sa vie privée.… Lire la suite

Le remboursement de l’impôt anticipé

ATF 142 II 9

Faits

Une société sise à l’étranger et possédant une succursale en Suisse demande le remboursement de l’impôt anticipé. L’Administration fiscale fédérale (AFC) lui oppose un refus, confirmé sur appel par le Tribunal administratif fédéral.

La société forme recours devant le Tribunal fédéral, qui est appelé à préciser  les conditions du remboursement de l’impôt anticipé versé par une entreprise étrangère ayant un établissement stable en Suisse.

Droit

Une entreprise étrangère (i) possédant un établissement stable en Suisse et (ii) tenue de payer des impôts cantonaux et communaux sur la fortune d’exploitation de son établissement en Suisse peut demander le remboursement de l’impôt anticipé prélevé sur le rendement de sa fortune (art. 24 al. 3 LIA).

Selon un arrêt du Tribunal fédéral (TF, 22.02.2008, 2C_333/2007), l’appartenance du rendement à la fortune d’exploitation de la succursale suisse (et non du groupe ou du siège à l’étranger) constitue une condition distincte de l’assujettissement aux impôts cantonaux et communaux. Cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine, d’une part parce qu’elle irait à l’encontre de la fonction de garantie de l’impôt anticipé, et, d’autre part, parce qu’elle risquerait de donner lieu à une double imposition en cas de refus du remboursement de l’impôt anticipé, dans la mesure où tant l’impôt anticipé que les impôts cantonaux et communaux seraient alors dus sur le rendement concerné.… Lire la suite

Les personnes concernées par l’entraide administrative fiscale

ATF 142 II 161 | TF, 24.09.15, 2C_963/2014*

Faits

Dans le cadre d’une demande d’entraide administrative, une autorité fiscale néerlandaise demande à l’Administration fédérale des contributions (« l’AFC ») de lui fournir diverses informations concernant un contribuable néerlandais. Elle souhaite en particulier obtenir des renseignements sur deux sociétés anonymes suisses et savoir si le contribuable néerlandais est directement ou indirectement propriétaire de ces sociétés. L’AFC décide d’accorder l’entraide administrative.

Le contribuable et les deux sociétés contestent avec succès devant le Tribunal administratif fédéral la décision de l’AFC.

L’AFC recourt auprès du Tribunal fédéral, qui se prononce sur le cercle des personnes à propos desquelles des informations peuvent être transmises par la voie de l’entraide administrative en matière fiscale, ceci constituant une question juridique de principe.

Droit

Aux termes de l’art. 4 al. 3 LAAF, la transmission d’informations concernant des personnes qui ne sont pas concernées par la demande est exclue. En l’espèce, les renseignements requis par l’autorité néerlandaise peuvent donc uniquement être transmis si la société en question est concernée par la demande au sens de la LAAF. Il convient dès lors d’interpréter la LAAF pour déterminer qui peut être considéré comme une personne concernée par la demande d’entraide.… Lire la suite

L’assistance administrative internationale suite à un vol de données bancaires (TAF)

Note : cet arrêt a été cassé par le Tribunal fédéral par l’ATF 143 II 202. Pour un résumé complet de l’arrêt du Tribunal fédéral, cf. https://www.lawinside.ch/405/.

ATAF, 15.09.2015, A-6843/2014

Faits

En décembre 2013, la Direction générale des finances publiques française (autorité française) adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en vue d’obtenir des informations sur des contribuables français figurant dans trois différentes listes. L’autorité française souhaite avoir les « références de tous les comptes bancaires dont les contribuables listés dans les annexes 1, 2 et 3 (y compris leur conjoint et leurs ayants droit le cas échéant) sont directement ou indirectement titulaires, quelles que soient les structures interposées, ou ayants droit économiques au sein de la banque UBS ainsi que ceux pour lesquels ils disposent d’une procuration ».

Informé de cette procédure, un contribuable s’oppose à toute transmission d’informations qui le concernent. À la suite d’une correspondance avec le contribuable, l’AFC décide de faire suite à la demande d’assistance administrative de l’autorité française.

Le contribuable attaque cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Il fait valoir, entre autres griefs, que la demande d’assistance administrative se fonde sur des données volées.

Le TAF doit dès lors établir si la demande des autorités françaises se fonde sur des données volées, et, si tel est le cas, déterminer quelles en sont les conséquences.… Lire la suite