L’indemnité pour licenciement abusif est exonérée de l’impôt

ATF 148 II 551 | TF, 31.10.2022, 2C_546/2021*

L’indemnité pour licenciement abusif (art. 336a CO) entre dans la catégorie des versements à titre de réparation du tort moral qui sont exonérés de l’impôt selon l’art. 24 let. g LIFD.

Faits

Une employée ouvre action contre son ancien employeur au Tribunal des prud’hommes en estimant que son licenciement était abusif. A l’audience de conciliation, les parties concluent un accord portant sur le versement à l’employée d’une indemnité de CHF 25’000.

L’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois taxe l’indemnité en tant que revenu. Sur réclamation, l’Administration cantonale des impôts confirme cette décision. Le Tribunal cantonal admet le recours de l’employée en exonérant l’indemnité de l’impôt.

L’Administration cantonale des impôts forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’indemnité pour licenciement abusif (art. 336a CO) est un versement à titre de réparation du tort moral exonéré de l’impôt selon l’art. 24 let. g LIFD.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral se penche à titre préjudiciel sur la nature juridique de l’indemnité en cause. En l’occurrence, l’indemnité résulte d’un accord conclu à l’audience de conciliation.… Lire la suite

La notification par voie édictale en assistance administrative en matière fiscale

ATF 148 II 536 | TF, 08.11.2022, 2C_772/2021, 2C_773/2021*

En assistance administrative en matière fiscale, l’ayant droit économique qui ne recourt pas dans le délai contre la décision qui lui est valablement notifiée par la voie édictale ne pourra pas recourir ultérieurement contre la même décision notifiée par écrit au titulaire du compte.  

Faits

La Direction générale des finances publiques française adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en matière fiscale visant 45’000 clients d’UBS identifiés au moyen de listes remises à la France par les autorités allemandes.

Une société panaméenne concernée par la demande s’adresse par l’intermédiaire de son représentant en Suisse à l’AFC en s’opposant à celle-ci. L’ayant droit économique de la société domicilié selon les informations bancaires en France ne se manifeste pas auprès de l’AFC.

Dans des cas pilotes distincts de la présente procédure, l’AFC accorde l’assistance. Le Tribunal fédéral confirme l’octroi de celle-ci (ATF 146 II 150 résumé in LawInside.ch/851). L’AFC reprend ensuite les procédures qui avaient été suspendues jusque-là et entreprend de notifier aux personnes concernées les décisions finales accordant l’assistance.

Dans un premier temps, l’AFC notifie par publication dans la feuille officielle une décision finale aux personnes habilitées à recourir qui ne se sont pas manifestées auprès d’elle.… Lire la suite

La portée d’un règlement des remboursements de frais agréé par l’autorité fiscale

ATF 148 II 504 | TF, 14.10.2022, 2C_804/2021*

Le remboursement forfaitaire des frais intervenant sur la base d’un règlement des frais agréé doit être accepté sans réserve par l’autorité fiscale lors de la taxation. L’autorité fiscale est liée par le règlement des frais même si l’accord a été donné par l’autorité fiscale d’un autre canton. 

Faits

Un contribuable domicilié dans le canton de Vaud est employé d’une société à Genève. Il perçoit de son employeur une indemnité forfaitaire de CHF 18’000 pour l’usage de son véhicule privé pour des interventions professionnelles. Cette indemnité est fondée sur un règlement des remboursements de frais de l’employeur agréé par l’Administration fiscale cantonale genevoise.

L’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ACI) impose partiellement l’indemnité forfaitaire à titre de revenu pour un montant de CHF 5’400 à CHF 15’000 en fonction de la période fiscale considérée. Elle estime que l’indemnité perçue par l’employé dépasse les frais effectivement engagés. Le contribuable recourt au Tribunal cantonal lequel admet le recours en considérant que l’indemnité forfaitaire n’est pas un revenu imposable.

L’ACI forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la portée du règlement des remboursements de frais agréé par une administration fiscale cantonale, et notamment sur l’application intercantonale de celui-ci.… Lire la suite

La taxation de la prestation reçue en contrepartie d’une servitude limitant la hauteur des constructions

ATF 148 II 378 | TF, 19.05.2022, 2C_730/2021*

La prestation reçue en contrepartie d’une servitude limitant la hauteur des constructions peut être qualifiée en tant que gain en capital privé selon les art. 16 al. 3 LIFD et 12 al. 2 let. c LHID. Il faut que les effets de la servitude s’assimilent à une interdiction de construire sur des parties essentielles de la parcelle et qu’elle limite ainsi de manière particulière l’usage de l’immeuble. A défaut, la prestation est soumise à l’impôt sur le revenu en tant que rendement de la fortune immobilière (art. 21 al. 1 LIFD).

Faits

Un contribuable conclut avec son voisin une servitude limitant la hauteur des constructions sur sa parcelle en échange d’une contre-prestation de CHF 1’000’000. La servitude est inscrite au registre foncier. La valeur vénale de la parcelle est de CHF 52’000’000.

L’Administration fiscale du canton des Grisons taxe en tant que revenu la contre-prestation à titre de rendement de la fortune immobilière (art. 21 al. 1 LIFD).

Sans succès devant les juridictions cantonales, le contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur le traitement fiscal de la prestation reçue par le contribuable en contrepartie de la servitude, à savoir s’il s’agit d’un rendement de la fortune immobilière (art.Lire la suite

Imposition différée et donation (art. 18a al. 1 LIFD et art. 8 al. 2bis LHID)

ATF 148 II 299TF, 11.04.2022, 2C_284/2021*

Une donation doit être considérée comme une aliénation au sens des art. 18a al. 1 LIFD et 8 al. 2bis LHID. Elle met donc fin au différé de l’imposition.

Faits

Des époux cessent l’exploitation de leur domaine agricole. Par la suite, l’époux procède à la donation des parcelles concernées à ses trois filles. Dans leur déclaration fiscale, les époux indiquent avoir mis fin à l’activité indépendante. En lien avec la donation des parcelles, ils demandent que l’imposition soit différée selon les art. 18a al. 1 LIFD et 8 al. 2bis LHID.

L’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges refuse l’imposition différée et taxe le bénéfice issu de la réalisation systématique, soit du transfert des immeubles de la fortune commerciale à la fortune privée. L’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et le Tribunal cantonal confirment la décision de taxation.

Les contribuables forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le terme d’aliénation prévu aux art. 18a al. 1 LIFD et 8 al. 2bis LHID couvre la donation, mettant ainsi fin au différé d’imposition.

Droit

L’art. 18a al.Lire la suite