La créance en remboursement des frais de défense (art. 429 et 433 CPP) n’est pas productive d’intérêts

ATF 143 IV 495 TF, 13.12.17, 6B_47/2017*

Les indemnités de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP et de l’art. 433 CPP (remboursement des dépens du prévenu ou de la partie plaignante) ne portent pas intérêt à 5 % l’an.

Faits

En procédure d’appel, le Tribunal cantonal vaudois accorde à la partie plaignante une indemnité de CHF 10’000.- au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CPP). La partie plaignante estime le montant insuffisant et recourt au Tribunal fédéral qui casse la décision cantonale en raison d’une motivation insuffisante. La Cour cantonale rend une nouvelle décision qui fixe l’indemnité de l’art. 433 CPP à CHF 10’500.-. La partie plaignante saisit une nouvelle fois le Tribunal fédéral en soutenant notamment que l’indemnité devait porter intérêt à 5 % l’an.

Droit

Le Tribunal fédéral relève que la question de savoir si l’indemnité de l’art. 433 CPP doit porter intérêt est controversée en doctrine et n’a jamais été tranchée par la jurisprudence fédérale. Pour que la créance puisse être productive d’intérêts, il faut que l’indemnité de l’art. 433 CPP soit considérée comme la réparation d’un dommage afin que les art. Lire la suite

La qualité d’un député pour recourir contre un acte législatif adopté par le Grand Conseil

ATF 144 I 43 | TF, 22.11.2017, 1C_196/2017*

Un membre d’une autorité est habilité à recourir contre un acte législatif s’il est potentiellement touché par l’acte en question et ce, indépendamment du fait que le recourant soit lui-même membre de l’autorité ayant voté la loi en question.

Faits

Le Grand Conseil genevois modifie l’art. 3 de la loi portant sur son propre règlement (LRGC/GE) en octroyant le droit d’initiative parlementaire également aux députés suppléants. Ce droit revenait auparavant aux seuls députés élus.

Le recours d’un député élu au Grand Conseil contre cette modification législative auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice genevoise est déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir (art. 60 LPA/GE).

Le député élu interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se déterminer sur la qualité pour recourir du député contre la modification législative en question.

Droit

Selon l’art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Par voie de conséquence, le Tribunal fédéral analyse en l’espèce la qualité pour recourir du député devant l’instance précédente au regard de l’art.Lire la suite

La confirmation de la jurisprudence Perinçek (CourEDH)

CourEDH, 28.11.2017, Affaire Mercan et autres c. Suisse, requête no 18411/11

La CourEDH confirme sa jurisprudence Perinçek (résumée in : LawInside.ch/182) et constate que la Suisse a violé l’art. 10 CEDH en condamnant pénalement pour discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) une personne ayant affirmé que les massacres et déportations de 1915 ne constituaient pas un génocide.

Faits

En 2007, MM. Kemahli et Kayali organisent au nom de l’Association pour la pensée kémaliste une conférence à Winterthour. En vue de cet évènement, ils font imprimer des affiches portant l’inscription « Le génocide arménien est un mensonge international  » et invitent un orateur, M. Mercan. Lors de la conférence, celui-ci déclare que les massacres et déportations d’Arméniens commis par l’Empire ottoman en 1915 n’étaient pas constitutifs d’un génocide et que prétendre le contraire est un mensonge international et historique.

Quelques mois après les faits, le Tribunal de district de Winterthour reconnaît M. Mercan coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 CP et MM. Kemahli et Kayali de complicité de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 cum 25 CP. Le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral confirment ce jugement.… Lire la suite

L’assignation à résidence après l’expulsion d’un étranger

ATF 144 II 16TF, 13.11.2017, 2C_287/2017*

L’assignation à résidence d’un étranger après le prononcé de son expulsion est possible même lorsque le renvoi ne l’est pas, pour autant qu’un départ volontaire soit théoriquement envisageable. 

Faits

Une décision d’expulsion est prononcée à l’encontre d’un requérant d’asile éthiopien suite au rejet de sa requête. A cet effet, l’Office zurichois de la migration lui impartit un délai pour quitter le territoire suisse et l’enjoint de ne pas quitter le territoire de la commune où il vit, mesure dont la durée est fixée à deux ans (assignation à résidence, art. 74 al. 2 let. b LEtr). L’étranger reste en Suisse malgré l’expiration du délai. Admettant partiellement un appel de l’étranger, le Tribunal des mesures de contrainte élargit au district le territoire auquel celui-ci est assigné. Contre cet arrêt, l’étranger saisit le Tribunal administratif zurichois qui annule l’assignation à résidence prononcée par l’Office zurichois.

Le Secrétariat d’Etat aux migrations recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’assignation à résidence dans un territoire déterminé peut être prononcée à l’encontre d’un étranger expulsé même lorsque le renvoi forcé n’est pas possible.

Droit

A teneur de l‘art. 74 al. 1 let.Lire la suite

La fixation de la quotité de l’amende des art. 55 LHID et 174 LIFD

ATF 143 IV 130 | TF, 06.03.2017, 2C_576/2016, 2C_577/2016*

La quotité de l’amende d’ordre pour violation des obligations de procédure selon les art. 55 LHID et 174 LIFD est fixée d’après les principes de l’art. 47 CP. L’importance des montants imposables est à ce propos un facteur déterminant. Un montant d’amende plus élevé en matière d’ICC est justifié, sachant que le montant des ICC est plus élevé que celui de l’IFD.

Faits

Une société anonyme sise dans le canton de Vaud ne dépose pas sa déclaration d’impôt à temps.

L’administration fiscale cantonale lui inflige une amende de CHF 300.- au titre des impôts cantonaux et communaux (« ICC  ») et une amende de CHF 150.- au titre de l’impôt fédéral direct (« IFD  ») pour violation des obligations de procédure (art. 55 LHID ; art. 174 LIFD).

La société recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal qui considère que la fixation de la quotité de l’amende allant du simple au double selon qu’elle relève de l’ICC et de l’IFD ne repose sur aucun fondement. Par conséquent, le Tribunal cantonal admet le recours et réduit l’amende pour l’ICC à CHF 150.-.

L’administration fiscale cantonale forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite