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Le recours contre les décisions de mise en détention, de prolongation et de remise en liberté du TMC

ATF 149 IV 135 | TF, 10.01.2023, 1B_614/2022*

Le Ministère public ne peut pas recourir contre les décisions de mise en détention, de prolongation et de remise en liberté du Tribunal des mesures de contrainte (modification de jurisprudence). Seule la personne détenue possède ce droit (art. 222 CPP).

Faits

Un individu, soupçonné de meurtre, est arrêté et placé en détention provisoire. Suite à plusieurs prolongations de détention, le prévenu dépose une demande de mise en liberté. Le Tribunal des mesures de contrainte accepte la demande et ordonne la mise en liberté immédiate. Le Ministère public dépose un recours admis par la Cour suprême du canton d’Argovie.

Le prévenu interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le Ministère public avait la compétence pour recourir contre la mise en liberté.

Dans l’intervalle, le Ministère public dépose une nouvelle demande de prolongation de la détention. Le Tribunal des mesures de contrainte rejette la demande et ordonne la libération immédiate du détenu. Le Ministère public dépose un recours, admis par la Cour suprême argovienne. Le prévenu saisit à nouveau le Tribunal fédéral.

Droit

A titre préliminaire, le Tribunal fédéral relève que les questions juridiques de fond des deux recours sont semblables de sorte qu’il se justifie de joindre les deux procédures.… Lire la suite

Transfert de patrimoine durant une procédure pénale : la société reprenante est-elle partie plaignante ?

TF, 26.01.2022, 1B_537/2021

Le transfert des actifs et passifs au sens des art. 69 ss LFus ne confère pas (per se) à la société reprenante la qualité de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP), cette société n’étant qu’indirectement lésée.

Conformément à la jurisprudence, un pareil transfert découle de la volonté des parties. Dès lors, on ne saurait octroyer à la société reprenante la qualité de partie plaignante en vertu de l’art. 121 al. 2 CPP, qui ne règle que les effets du transfert de par la loi de droits déterminés à des personnes qui ne sont pas elles-mêmes des lésées. Aucun motif ne justifie un changement de jurisprudence.

Faits

À la suite d’une plainte pénale déposée par une fondation, le Ministère public central vaudois ouvre une instruction pénale à l’encontre de l’ancien secrétaire général de cette fondation pour gestion déloyale, faux dans les titres et gestion déloyale des intérêts publics. Après l’ouverture de cette instruction, la fondation transfère l’intégralité de ses actifs et passifs à une société anonyme conformément aux art. 69 ss LFus.

Par ordonnance ultérieurement confirmée par le Tribunal cantonal vaudois, le Ministère public dénie alors la qualité de partie plaignante à la société anonyme.… Lire la suite

Loyers abusifs : revirement de jurisprudence

ATF 147 III 14 | TF, 26.10.2020, 4A_554/2019*

Un taux de rendement du loyer de 2 % de plus que le taux hypothécaire de référence n’est pas abusif lorsque le taux de référence est égal ou inférieur à 2 %. En outre, l’entier des fonds propres investis doit être revalorisé pour refléter l’évolution du coût de la vie.

Faits

L’État de Zurich est propriétaire d’un immeuble situé dans le canton de Vaud, en société simple avec une caisse de pension. Cette dernière lui cède sa part, soit la moitié de l’immeuble, en 2003. Le prix figurant dans l’acte de cession est de CHF 24’950’000. En 2014, une fondation (ci-après : la bailleresse) devient propriétaire par transfert dans le cadre d’une fusion.

Trois ans plus tard, deux personnes concluent un contrat de bail portant sur un appartement de 4.5 pièces pour 101 m2. Le loyer mensuel initial de l’appartement se monte à CHF 2’190 (charges non comprises). La location porte également sur deux places de parc à CHF 130 chacune. Le précédent locataire payait un loyer mensuel de CHF 2’020 dès 2009. Selon la bailleresse, l’augmentation du loyer résulterait de son adaptation aux loyers usuels de la localité et du quartier.

Les locataires requièrent une diminution de loyer.… Lire la suite

La voie de droit fédérale contre une décision en matière d’indemnité du défenseur d’office

ATF 141 IV 187 | TF, 21.04.2015, 6B_719/2014*

Faits

Nommé défenseur d’office, un avocat a défendu les intérêts d’un condamné dans le cadre d’une procédure pénale de libération conditionnelle. La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office à 2’500 francs.

L’avocat forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les deux cas, il demande à ce qu’une indemnité de 4000 francs lui soit octroyée.

Le Tribunal pénal fédéral a déclaré le recours irrecevable pour incompétence.

La question qui se pose devant le Tribunal fédéral est celle de savoir quelle est la voie de droit au niveau fédéral qui permet de contester une décision de dernière instance cantonale en matière de fixation de l’indemnité du défenseur d’office dans une procédure d’exécution des peines et des mesures.

Droit

L’art. 135 al. 3 let. b CPP dispose que « [l]e défenseur d’office peut recourir devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité  ».

L’art. 439 al.Lire la suite