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La durée d’une détention pour des motifs de sûreté

ATF 146 IV 279 | TF, 6.06.2020, 1B_292/2020*

En principe, la détention pour des motifs de sûreté faisant suite à une détention provisoire ne peut être ordonnée que pour trois mois au maximum (art. 229 al. 3 let. b CPP cum art. 227 al. 7 CPP). La situation actuelle liée au coronavirus ne modifie pas ce principe, et ce même si l’affaire relève de la compétence d’un tribunal collégial. Cette durée de trois mois se compte à partir de la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance et non à partir de la décision de prolongation de la détention du tribunal des mesures de contrainte.

Faits

Un prévenu est soupçonné d’avoir commis des dommages à la propriété, diverses infractions à la loi sur les stupéfiants ainsi qu’une tentative de brigandage. Le Tribunal des mesures de contrainte zurichois ordonne sa détention provisoire puis la prolongation de celle-ci. Peu après, il met le prévenu en détention pour des motifs de sûreté, et ce pour une durée de six mois. Le Tribunal précise que cette durée se justifie au vu de la situation actuelle liée au coronavirus. En effet, dès lors qu’il s’agirait d’un cas relevant de la compétence d’un tribunal collégial, les débats de première instance ne pourraient pas raisonnablement se terminer dans un délai de trois mois.… Lire la suite

La détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

ATF 146 I 115TF, 31.03.2020, 1B_111/2020*

Nonobstant l’arrêt CourEDH, 03.12.19, Affaire I.L. c. Suisse (requête no. 72939/16), le Tribunal fédéral considère que l’application par analogie des art. 221 et 229 ss CPP pour ordonner une détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante est conforme à l’art. 5 par. 1 CEDH.

Faits

Une personne est condamnée à une mesure thérapeutique institutionnelle. Dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP), le service valaisan compétent demande la prolongation de cette mesure auprès du Tribunal d’application des peines et mesures. Ce dernier sollicite et obtient du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté.

Cette ordonnance ayant été confirmée par le Tribunal cantonal valaisan, le condamné dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel est essentiellement amené à examiner la conformité de cette détention avec l’art. 5 par. 1 CEDH.

Droit

À défaut de base légale expresse, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante que par application analogique des art. 221 et 229 ss CPP.… Lire la suite