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La responsabilité de l’organe de révision

TF, 21.05.2015, 4A_26/2015

Faits

Différents clients d’une société anonyme en faillite ouvrent action en paiement de 15 millions contre la société de révision – également société anonyme, en liquidation – ainsi que contre son administrateur unique. Parallèlement, ce dernier est condamné pour faux dans les titres répété : pendant des années, il a attesté faussement la conformité des comptes de la société.

Le Bezirksgericht rejette la demande en considérant qu’il n’existe aucune norme qui protège les créanciers et que leurs prétentions doivent être reléguées après celles de la société. L’Obergericht zurichois constate que les créanciers se prévalent de leur propre dommage direct, après qu’une action intentée au nom de la masse en faillite de la société n’a pas abouti. Le tribunal admet ainsi la responsabilité de la société de révision en tant que telle. Concernant son administrateur, il exclut toute prétention des créanciers découlant de la responsabilité en sa qualité d’organe, mais laisse ouverte la question d’éventuelles prétentions délictuelles fondées sur la condamnation pour faux dans les titres et renvoie la cause à la première instance.

Agissant devant le Tribunal fédéral, la société de révision et son administrateur contestent l’arrêt cantonal en faisant valoir, d’une part, que l’administrateur ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les bilans soient utilisés envers des clients, et, d’autre part, que l’art.Lire la suite

Le droit de l’assuré de poser des questions en matière d’expertise médicale AI

ATF 141 V 330 | TF, 04.05.2015, 8C_690/2014*

Faits

Lors d’une procédure de révision initiée d’office, l’office AI du canton de Soleure demande à une rentière de se soumettre à une expertise médicale. Il lui joint une liste de questions adressées au médecin. La rentière demande à ce que des questions supplémentaires soient rajoutées à cette liste. L’office AI refuse cette requête, en raison du fait que la liste de questions ne constitue pas une décision, de sorte qu’elle ne peut être attaquée.

Le recours de la rentière est partiellement admis par le Tribunal cantonal en ce qui concerne l’obligation de l’office AI de statuer par voie de décision sur la requête de l’assuré visant à rajouter des questions supplémentaires à adresser au médecin.

L’office AI conteste cet arrêt par la voie du recours en matière de droit public.

Litigieuse est dès lors la question de savoir si l’office AI doit statuer par voie de décision sur une requête de l’assuré tendant à ce que des questions supplémentaires soient rajoutées dans la liste des questions à poser au médecin.

Droit

L’instance cantonale a estimé que la nouvelle jurisprudence fédérale a étendu les droits de participation de l’assuré dans le cadre d’une expertise médicale, ce qui justifie qu’une protection juridique soit garantie également en ce qui concerne une requête tendant à ajouter des questions supplémentaires (cf.… Lire la suite