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La reconnaissance d’une décision de faillite étrangère (LDIP 166)

ATF 141 III 222 | TF, 27.03.2015, 5A_248/2014*

Faits

Le tribunal de Rotterdam (Pays-Bas) ouvre une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’une société néerlandaise. L’administrateur de cette procédure demande au Tribunal cantonal de Zug de reconnaître le jugement néerlandais, afin de pouvoir agir en Suisse.

Le Tribunal cantonal et l’Obergericht refusent de reconnaître le jugement au motif que le droit néerlandais ne respecte pas la condition de la réciprocité prévue par l’art. 166 al. 1 let. c LDIP.

L’administrateur exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de la réciprocité du droit néerlandais, c’est-à-dire déterminer si le droit néerlandais permettrait de reconnaître un jugement suisse dans une situation similaire.

Droit

L’art. 166 al. 1 LDIP subordonne la reconnaissance d’une décision de faillite étrangère à trois conditions. L’une d’elles est la condition de réciprocité du droit étranger (art. 166 al. 1 let. c LDIP). Cette condition est remplie si le droit étranger reconnaît les conséquences d’une faillite suisse d’une manière semblable, sans pour autant qu’il soit nécessaire que la reconnaissance soit forcément identique.

Le Tribunal fédéral rappelle que la jurisprudence européenne tend à assouplir cette condition de réciprocité. De même, la Suisse semble suivre cette tendance, en particulier avec le nouvel art.Lire la suite

La révocation de la faillite lors d’une carence d’une SA (CO 731b et LP 195)

ATF 141 III 43 | TF, 19.01.2015, 4A_238/2014*

Fait

Le préposé au registre du commerce cantonal constate qu’une société anonyme n’a pas d’organe de révision. Elle en informe le Tribunal de première instance qui rend une décision imposant à la société d’engager un réviseur. Suite à l’absence de réaction de la société, le Tribunal rend un jugement qui dissout et liquide la société anonyme pour cause de carence au sens de l’art. 731b CO. Conformément à l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO in fine, la liquidation doit s’opérer selon les règles de la faillite.

La société anonyme ouvre action en révocation de la faillite au sens de l’art. 195 LP en faisant valoir le fait qu’elle a désormais un organe de révision, de sorte qu’elle ne se trouve plus dans une situation de carence (art. 731b CO).

Devant le Tribunal fédéral, il se pose la question de savoir si une action en révocation de la faillite (art. 195 LP) est possible lorsque la faillite découle de la dissolution d’une société par le juge pour cause de carence (art. 731b al. 1 ch. 3 CO).

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la doctrine rejette une application directe de l’art.Lire la suite