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L’extrapolation du revenu en matière d’impôt à la source

ATF 149 II 177 | TF, 12.04.2023, 9C_689/2022*

Avant le 1er janvier 2021, l’extrapolation du revenu réalisé par un travailleur afin d’établir le revenu déterminant pour le taux de l’impôt à la source ne reposait sur aucune base légale suffisante.

Faits

Un cabinet médical sis à Genève emploie des médecins pour la plupart domiciliés en France et assujettis à l’impôt à la source en Suisse. Les médecins sont payés à l’acte et travaillent sur appel, selon des durées variables qui ne sont pas prévisibles.

A la suite d’un contrôle fiscal concernant les périodes fiscales 2008 à 2013, l’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) ouvre une procédure en rappel et en soustraction d’impôt à la source. L’AFC reproche au cabinet médical de ne pas avoir correctement extrapolé les revenus réalisés par les médecins pour fixer le revenu déterminant pour le taux d’impôt. Le cabinet médical aurait dû convertir les revenus réalisés sur une année afin de déterminer le taux applicable. L’AFC notifie au cabinet médical les bordereaux de rappels d’impôt et d’amendes pour soustraction d’impôt.

Sans succès devant les autorités cantonales, le cabinet médical forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le principe d’extrapoler le revenu réalisé afin d’établir l’impôt déterminant pour le taux d’impôt à la source repose sur une base légale suffisante.… Lire la suite

L’inégalité de rémunération dans la fonction publique

ATF 143 I 65 – TF, 02.02.2017, 8C_158/2016*

Faits

La fonction de directeur d’une prison genevoise surpeuplée est colloquée en classe 28. Cette fonction entrait dans le champ d’application de l’ancien art. 23A LTrait (RS/GE B 5 15) lequel prévoyait que les cadres dès la classe 27 exerçant des responsabilités hiérarchiques pouvaient percevoir une indemnité égale à 8.3 % de leur salaire. Sur la base de cet ancien art. 23A LTrait, le Conseil d’Etat genevois a édicté un règlement aux termes duquel les médecins d’un hôpital à Genève ainsi que les cadres supérieurs de l’administration cantonale devaient recevoir cette indemnité.

Le directeur de la prison précitée a donc reçu cette indemnité durant une certaine période.

Le 29 janvier 2015, l’art. 23A LTrait a été abrogé et a été remplacé par un nouvel art. 23B LTrait qui prévoit que dès la classe 27, les médecins de l’hôpital genevois mentionné précédemment exerçant des responsabilités hiérarchiques peuvent percevoir une indemnité égale à 8.3 % de leur salaire. Le nouveau droit ne fait en revanche plus mention des cadres supérieurs de l’administration cantonale.

Par décision du 20 avril 2015, le Conseil d’Etat a informé le directeur de prison, qu’en exécution de la nouvelle réglementation, l’indemnité de 8.3 % serait supprimée à partir du mois d’avril 2015.… Lire la suite