Articles

L’intérêt actuel à recourir

TF, 14.04.2020, 2C_863/2019

Dans l’analyse de la qualité pour recourir, l’intérêt digne de protection suppose notamment un intérêt actuel et pratique à contester la décision litigieuse tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. L’intérêt est actuel lorsque la décision contestée limite le recourant dans ses perspectives d’emploi.

Fait

Pour des motifs de sécurité, l’Aéroport International de Genève retire la carte d’identité aéroportuaire d’un employé d’une société indépendante de l’Aéroport. Cette carte permettait à l’employé de se rendre sur les zones sécurisées du site pour exercer son métier de bagagiste. A la suite de ce retrait, l’employé est licencié.

Une procédure s’ensuit au sujet de la question de savoir si l’Aéroport est compétent pour retirer la carte de l’employé, ce à quoi le Tribunal fédéral répond par l’affirmative en reconnaissant à l’Aéroport une compétence décisionnelle en matière de retrait de cartes d’identité aéroportuaires (ATF 144 II 376, résumé in LawInside.ch/657/).

Statuant dans le cadre du renvoi, le Tribunal administratif fédéral (TAF) radie la cause du rôle au motif que l’employé n’a pas d’intérêt actuel au traitement de son recours, notamment en raison du fait qu’une éventuelle restitution de la carte n’aurait pas pour effet de rétablir la relation d’emploi.… Lire la suite

Le grief formulé dans l’intérêt d’un tiers en assistance administrative en matière fiscale

TAF, 02.10.2019, A-3764/2017

Un recours ne peut être formé au nom ou dans l’intérêt d’un tiers. Dans le cadre de l’assistance administrative en matière fiscale, cela signifie que le recourant (en sa qualité de personne concernée) ne saurait solliciter que des tiers matériellement concernés par la procédure d’assistance soient informés de ladite procédure.

Faits

L’autorité fiscale russe adresse à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en vue d’évaluer la situation fiscale du contribuable visé. Elle sollicite en particulier la remise d’informations détenues par une banque en Suisse.

L’AFC accorde l’assistance administrative. Des données relatives à des tiers figurent sur la documentation bancaire faisant l’objet de l’échange de renseignements.

Contre cette décision, le contribuable forme un recours au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci est en particulier amené à se prononcer sur la question du caviardage de l’identité des personnes figurant sur les listes des transactions bancaires, respectivement sur l’obligation de l’AFC de notifier ces personnes de l’existence de la procédure d’assistance.

Droit

L’art. 4 al. 3 LAAF dispose que la transmission de renseignements relatifs à des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l’évaluation de la situation fiscale de la personne concernée.… Lire la suite

La qualité pour recourir de la partie plaignante dont les prétentions relèvent du droit public

ATF 146 IV 76TF, 13.11.2019, 6B_307/2019*

Seules les prétentions uniquement fondées sur le droit civil constituent des « prétentions civiles » au sens de l’art. 81 al. 1 lit. b ch. 5 LTF. Ainsi, lorsqu’une collectivité publique assume exclusivement une responsabilité fondée sur du droit public, la partie plaignante ne peut se prévaloir de cet article pour justifier sa qualité pour recourir.

Faits  

Une procédure ouverte contre les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en lien avec le suicide d’une jeune fille survenu dans cet établissement fait l’objet d’une ordonnance de classement. Les parents de la défunte forment un recours contre cette ordonnance auprès de la Cour de justice genevoise, laquelle le rejette au motif que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir faute d’avoir pu démontrer un intérêt juridiquement protégé propre au sens de l’art. 382 al. 3 CPP. Subsidiairement, la Cour de justice considère que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée (homicide par négligence ; art. 117 CP) ne sont pas remplis (ACPR/92/2019).

Sur recours des parents, le Tribunal fédéral est amené à déterminer si ces derniers disposent de la qualité pour recourir au niveau cantonal, et s’ils en bénéficient encore devant le Tribunal fédéral.Lire la suite

La qualité pour recourir du locataire contre l’aménagement d’un salon de massage érotique

TF, 06.08.2019, 1C_206/2019

En droit des constructions, un locataire est susceptible de contester l’octroi d’une autorisation de construire délivrée à un autre locataire de l’immeuble dans la mesure où il remplit les conditions énoncées à l’art. 89 al. 1 LTF. Sa qualité pour recourir doit en principe être reconnue dès qu’il est vraisemblable que l’installation litigieuse sera à l’origine d’immissions le touchant spécifiquement. 

Faits

Un centre médical de chirurgie et de thérapie de la main est locataire de locaux situés au rez-de-chaussée, aux 1er, 2èmeet 5èmeétages d’un immeuble situé à Genève-Plainpalais. Le locataire des locaux sis aux 3èmeet 4èmeétages du bâtiment dépose auprès du Département du territoire une demande d’autorisation de construire en vue de l’aménagement dans ses locaux d’un centre wellness, destiné à l’exercice d’un salon de massages offrant des services de prostituées.

L’autorisation de construire est délivrée. Le Tribunal administratif de première instance ainsi que la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève déclarent irrecevable le recours déposé par le centre médical à l’encontre de l’autorisation, au motif qu’il ne disposerait pas de la qualité pour recourir au sens de l’art.Lire la suite

La protection des données de tiers impliqués dans une procédure d’assistance administrative en matière fiscale

L’arrêt du Tribunal administratif fédéral présenté ci-dessous a été annulé par le Tribunal fédéral dans son ATF 148 II 349, résumé in : LawInside.ch/1236.

TAF, 03.09.2019, A-5715/2018

Les tiers qui ne sont pas formellement visés par la demande d’assistance administrative en matière fiscale doivent néanmoins être informés par l’AFC de l’existence de la procédure aussitôt que celle-ci envisage de transmettre à l’État étranger des données les concernant.

Faits

En matière d’assistance administrative fiscale avec l’Internal Revenue Service (IRS), l’Administration fédérale des contributions (AFC) procède à la transmission de données de personnes non formellement concernées sans les en informer au préalable.

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est avisé de cette pratique. Il adresse à l’AFC une recommandation quant au devoir d’informer les tiers indirectement concernés de l’existence de la procédure (cf. art. 27 al. 4 LPD). L’AFC ne suit pas cette recommandation, soutenant que l’information des tiers serait incompatible avec une procédure d’assistance efficace, et donc avec les obligations internationales de la Suisse. Le PFPDT porte l’affaire au Département fédéral des finances (DFF) (cf. art. 27 al. 5 LPD), lequel confirme la pratique de l’AFC de ne pas informer les tiers avant la transmission des renseignements à l’IRS (Décision du DFF du 20 septembre 2018).… Lire la suite