L’invocation de nova en procédure d’appel lors de litiges soumis à la maxime inquisitoire illimitée

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ATF 144 III 349 | TF, 02.07.18, 5A_788/2017*

Lors de litiges soumis à la maxime inquisitoire illimitée (notamment les procédures matrimoniales concernant le sort des enfants), les parties peuvent invoquer librement des faits nouveaux en procédure d’appel indépendamment des conditions strictes de l’art. 317 CPC.

Faits

Un père divorcé demande la modification du jugement de divorce en raison de faits nouveaux. Il conclut notamment à ce que le droit de visite de la mère sur leur fille soit suspendu en raison de relations très conflictuelles et à l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de la fille.

Le Tribunal de première instance fait droit à ses conclusions et retient un revenu hypothétique à charge de la mère. En appel, le Tribunal cantonal vaudois estime tardive la production d’un certificat médical de la mère et confirme le jugement de première instance. La mère saisit le Tribunal fédéral qui doit clarifier dans quelle mesure les parties peuvent invoquer des faits nouveaux en appel si le litige est soumis à la maxime inquisitoire illimitée.

Droit

L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Les conditions restrictives de l’art. 317 CPC pour invoquer des nova en appel s’appliquent non seulement pour les litiges soumis à la maxime des débats, mais aussi pour ceux régis par la maxime inquisitoire sociale (ATF 142 III 413 résumé in LawInside.ch/298). S’agissant des litiges soumis à la maxime inquisitoire illimitée, le Tribunal fédéral a déjà plusieurs fois estimé que l’application de l’art. 317 CPC aux prétentions concernant des enfants n’était pas insoutenable. L’examen était cependant limité à l’arbitraire, les litiges portant sur des mesures provisionnelles ou des MPUC (cf. art. 98 LTF). Dès lors, le Tribunal fédéral n’a jamais examiné cette question avec un plein pouvoir de cognition.

En se référant à la doctrine majoritaire et à une partie de la jurisprudence cantonale, le Tribunal fédéral considère que l’application de l’art. 317 CPC aux procès soumis à la maxime inquisitoire illimitée ne se justifie pas. En effet, si l’art. 296 al. 1 CPC impose au juge de rechercher les faits d’office, celui-ci doit également pouvoir prendre en compte les faits nouveaux apportés par les parties afin de rendre une décision conforme aux intérêts de l’enfant. Par conséquent, le Tribunal fédéral admet la libre invocation des nova en procédure d’appel pour les litiges régis par la maxime inquisitoire illimitée même si les conditions de l’art. 317 CPC ne sont pas remplies.

En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que le certificat médical de la mère joue un rôle sur la possibilité de lui imputer un revenu hypothétique et donc sur la contribution d’entretien en faveur de sa fille. Dès lors, le Tribunal cantonal vaudois aurait dû admettre ce moyen de preuve nouveau.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie l’affaire à l’instance précédente.

Note

En examinant brièvement la jurisprudence cantonale, le Tribunal fédéral constate que les tribunaux fribourgeois, neuchâtelois et vaudois soumettent l’invocation des nova aux conditions strictes de l’art. 317 CPC même en cas de maxime inquisitoire illimitée. En raison de cet arrêt, ces tribunaux devront donc adapter leur pratique et autoriser sans limite l’invocation de faits nouveaux en appel.

 

Proposition de citation : Julien Francey, L’invocation de nova en procédure d’appel lors de litiges soumis à la maxime inquisitoire illimitée, in : www.lawinside.ch/636/