Entrées par Julien Francey

L’invocation de nova en procédure d’appel lors de litiges soumis à la maxime inquisitoire illimitée

ATF 144 III 349 | TF, 02.07.18, 5A_788/2017*

Lors de litiges soumis à la maxime inquisitoire illimitée (notamment les procédures matrimoniales concernant le sort des enfants), les parties peuvent invoquer librement des faits nouveaux en procédure d’appel indépendamment des conditions strictes de l’art. 317 CPC.

Faits

Un père divorcé demande la modification du jugement de divorce en raison de faits nouveaux. Il conclut notamment à ce que le droit de visite de la mère sur leur fille soit suspendu en raison de relations très conflictuelles et à l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de la fille.

Le Tribunal de première instance fait droit à ses conclusions et retient un revenu hypothétique à charge de la mère. En appel, le Tribunal cantonal vaudois estime tardive la production d’un certificat médical de la mère et confirme le jugement de première instance. La mère saisit le Tribunal fédéral qui doit clarifier dans quelle mesure les parties peuvent invoquer des faits nouveaux en appel si le litige est soumis à la maxime inquisitoire illimitée.

Droit

L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let.… Lire la suite

La voie à suivre lorsque l’autorité pénale ne statue pas sur les prétentions de l’art. 429 CPP

ATF 144 IV 207 | TF, 01.05.18, 6B_1099/2017*

Si l’autorité compétente n’interpelle pas le prévenu acquitté sur sa possibilité de réclamer une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP et qu’elle statue sans accorder une telle indemnité, le prévenu doit recourir contre cette décision et ne peut plus déposer ultérieurement une demande allant dans ce sens.

Faits

Le Ministère public du canton de Soleure rend une ordonnance de non-entrée en matière à l’égard d’un prévenu. Il met à la charge de l’État les frais de procédure, mais ne statue pas sur les frais de défense (art. 429 al. 1 lit. a CPP). Plusieurs mois après, l’avocat du prévenu acquitté dépose sa liste de frais. Le Ministère public rejette cette requête, ce qui est confirmé par le Tribunal cantonal.

Le prévenu acquitté recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer s’il est possible d’obtenir ultérieurement une indemnité pour ses frais de défense si l’autorité compétente n’a pas statué sur cette question dans sa décision.

Droit

Aux termes de l’art. 429 al. 2 CPP, « l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier ».… Lire la suite

L’augmentation du montant du jour-amende en procédure de recours

ATF 144 IV 198 | TF, 23.05.18, 6B_712/2017*

En vertu de l’art. 391 al. 2, 2e phrase CPP, l’autorité de recours peut accroître le montant du jour-amende si des faits nouveaux surviennent après le jugement de première instance et qu’ils influent sur le calcul du jour-amende.

Faits

Le Tribunal de première instance d’Uster condamne un prévenu pour escroquerie par métier et abus de confiance à une peine privative de liberté de 36 mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 130 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30.- francs.

Sur recours du prévenu, le Tribunal cantonal confirme le jugement, mais augmente le jour-amende à 80.- francs (au lieu de 30.- francs), en raison d’une amélioration de la situation financière du prévenu survenue postérieurement au jugement de première instance. Le prévenu saisit alors le Tribunal fédéral qui doit trancher s’il est possible d’accroître le montant du jour-amende en procédure de recours.

Droit

Pour augmenter le montant du jour-amende, l’instance cantonale a retenu que le prévenu gagnait un salaire supérieur à celui qu’il percevait lors du jugement de première instance. En outre, sa femme avait repris une activité lucrative, ce qui diminuait son obligation de soutien.… Lire la suite

L’expulsion obligatoire en cas de tentative (art. 66a CP)

ATF 144 IV 168 | TF, 25.04.2018, 6B_1379/2017*

La tentative de commission d’une infraction listée à l’art. 66a CP entraîne également l’expulsion obligatoire de l’étranger ; il n’est pas nécessaire que l’infraction ait été consommée.  

Faits

Un tribunal de première instance condamne un prévenu pour tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile. En plus d’une peine privative de liberté avec sursis, le Tribunal prononce une expulsion (obligatoire) du territoire pour une durée de 5 ans. Le prévenu fait recours au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral qui doit déterminer pour la première fois si la tentative d’une infraction listée à l’art. 66a al. 1 CP entraîne également une expulsion obligatoire ou s’il est nécessaire que l’infraction ait été consommée.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par relever que la loi ne précise pas si l’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP doit reposer sur une infraction consommée ou si la tentative suffit. En se référant au Message relatif à la modification du Code pénal de 2013, le Tribunal fédéral constate que le Conseil fédéral a expressément englobé les différentes formes de participation (co-auteur, complice, instigateur) et la tentative comme situations engendrant une expulsion obligatoire.… Lire la suite

Le recours contre une décision concernant l’annulation des actes de procédure en raison d’une récusation (60 CPP)

ATF 144 IV 90 | TF, 01.03.2018, 1B_412/2017*

Si une partie demande dans une seule écriture la récusation et l’annulation des actes de procédure en raison d’une violation des règles sur la récusation (art. 60 CPP), l’autorité compétente peut statuer sur les deux aspects. Si la partie saisit le Tribunal fédéral, la recevabilité du recours s’analyse selon l’art. 92 LTF en ce qui concerne la récusation, mais selon l’art. 93 LTF pour l’annulation des actes de procédure.

Faits

Une partie plaignante dénonce son associé pour gestion déloyale. Le Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois nomme deux experts pour analyser la gestion de l’entreprise. En cours d’audience, le prévenu apprend qu’un des experts avait conseillé la partie plaignante sur la gestion de son entreprise. Le prévenu requiert la récusation des deux experts, le retrait de l’expertise ainsi que « des autres moyens de preuve recueillis grâce aux opérations des experts ».

Après le refus de la direction de la procédure de récuser l’expert, l’autorité de recours admet la demande de récusation et ordonne le retrait du rapport d’expertise. En revanche, elle refuse de retirer du dossier les autres moyens de preuve, faute de spécification suffisante.… Lire la suite