Entrées par Julien Francey

La même procédure exigée lors d’une action reconventionnelle (art. 224 al. 1 CPC)

ATF 143 III 506 | TF, 13.06.16, 4A_576/2016*

Lors d’une procédure simplifiée, l’art. 224 al. 1 CPC n’autorise pas le dépôt d’une action reconventionnelle soumise à la procédure ordinaire. Ces principes ne s’appliquent toutefois pas pour une action partielle et une demande reconventionnelle visant à faire constater l’inexistence de l’entier de la dette et dont la valeur litigieuse dépasse CHF 30’000. Dans ce cas, les deux prétentions s’examinent en procédure ordinaire.

Faits

Une personne fait valoir contre un assureur une action partielle limitée à CHF 30’000. L’assureur dépose une action reconventionnelle et conclut à ce que le tribunal constate l’inexistence de l’ensemble de la créance du demandeur qui se monte au minimum à CHF 750’000. Le Tribunal de première instance déclare irrecevable la demande reconventionnelle, car l’art. 224 al. 1 CPC n’autorise une demande reconventionnelle que si elle est soumise à la même procédure. Le Tribunal cantonal de Lucerne confirme le jugement de première instance. L’assureur saisit alors le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur l’admissibilité d’une action reconventionnelle.

Droit

Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC, « le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale ».… Lire la suite

La motivation de la résiliation du contrat de bail en cas de travaux de rénovation

ATF 143 III 344 | TF, 24.05.17, 4A_703/2016*

Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence en ce sens que la motivation d’une résiliation de bail n’est pas une condition formelle de validité, même si la résiliation se fonde sur des travaux de rénovation.

Faits

Une bailleresse résilie le bail d’un locataire en raison d’un besoin important et urgent de rénover les plafonds. Le locataire conteste la résiliation en estimant notamment que la motivation était incomplète et erronée. Le Tribunal fédéral doit alors se pencher sur les exigences de la motivation d’une résiliation de bail pour travaux de rénovation.

Droit

La jurisprudence constante retient qu’une résiliation motivée par des travaux de rénovation est abusive si la présence du locataire n’entrave pas ou pas significativement la réalisation des travaux (cf. ATF 140 III 496). Selon les règles générales du droit du bail, le Tribunal fédéral relève que le bailleur n’est pas obligé de motiver la résiliation d’un bail. Par contre, le locataire peut l’exiger (cf. art. 271 al. 2 CO). Une motivation insuffisante ou erronée ne conduit dès lors pas automatiquement à l’existence d’un congé abusif. Si le locataire requiert la motivation de la résiliation, la loi ne précise pas jusqu’à quand le bailleur doit s’exécuter.… Lire la suite

La chose confiée dans l’abus de confiance

ATF 143 IV 297 | TF, 07.06.17, 6B_841/2016*

Faits

En première instance, un prévenu est condamné pour plusieurs infractions dont abus de confiance au sens de l’art. 138 CP. D’après les constatations du Tribunal cantonal, le prévenu a pris en leasing une voiture auprès d’un garage. Il a indiqué que le preneur de leasing était une société et a fait signer le contrat de leasing par l’administrateur de cette société. Quelques mois après, le donneur du leasing a résilié le contrat et a exigé la restitution du véhicule. Le prévenu a alors vendu la voiture à un tiers.

Selon les CG du contrat de leasing, le preneur peut mettre à disposition de ses employés le véhicule. En revanche, il ne peut pas laisser utiliser le véhicule par des tiers. Le prévenu n’étant pas employé de la société preneuse du leasing, le Tribunal cantonal du canton de Berne retient que le véhicule ne pouvait pas lui avoir été confié juridiquement. Le Ministère public conteste cette appréciation auprès du Tribunal fédéral, lequel doit clarifier la notion d’« objet confié ».

Droit

Aux termes de l’art. 138 al. 1 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.… Lire la suite

L’interception en prison des accès du compte Facebook d’un prévenu

ATF 143 IV 270 | TF, 24.05.17, 1B_29/2017*

Faits

Un prévenu en détention provisoire (trafic de cocaïne) fait parvenir à une enseignante de langue travaillant dans la prison les données d’accès de son compte Facebook (FB) pour qu’elle puisse envoyer un message à son complice. Début juin, le personnel de prison intercepte la feuille avec le login FB du prévenu et la transmet au procureur qui lit l’historique des messages FB. En septembre, une fois averti de l’interception de son message clandestin, le prévenu demande sa mise sous scellés. Le procureur obtient la levée des scellés devant le TMC. Le prévenu recourt au Tribunal fédéral qui doit examiner pour la première fois les conditions pour intercepter et utiliser le login FB d’un prévenu.

Droit

L’art. 246 ss CPP règle la protection des documents écrits et informatiques, dont fait partie la feuille litigieuse avec les données d’accès FB. La perquisition de documents doit faire l’objet d’un mandat écrit, mais l’urgence autorise la police à se passer dans un premier temps d’une ordonnance écrite (art. 241 al. 1 CPP).

En l’espèce, la situation de péril dans la demeure justifiait l’absence de notification d’un mandat écrit qui aurait permis au prévenu d’exiger la mise sous scellés du message clandestin.… Lire la suite

La remise du gain lors d’une atteinte à la personnalité commise par un média (arrêt Hirschmann 2e partie)

ATF 143 III 297 | TF, 09.06.17, 5A_256/2016*

Faits

Carl Hirschmann est un millionnaire actif dans le milieu de la nuit. A la suite de son arrestation pour des délits sexuels, le groupe Tamedia ainsi que le 20 minuten publient de nombreux articles sur lui. Hirschmann estime qu’il fait l’objet d’une campagne médiatique et exige le retrait de plusieurs articles illicites. En outre, il réclame la remise du gain obtenu par les entités médiatiques consécutivement aux atteintes.

Dans un premier arrêt (TF, 09.06.15, 5A_658/2014), le Tribunal fédéral constate l’illicéité de plusieurs articles et ordonne leur suppression. Il renvoie l’affaire au Tribunal de commerce de Berne en ce qui concerne l’existence d’une campagne médiatique et la remise du gain. Le Tribunal de commerce nie l’existence d’une campagne médiatique et rejette l’action en remise de gain. Hirschmann saisit à nouveau le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur l’action en remise de gain lors d’une atteinte commise par un média.

Droit

En raison de la difficulté d’évaluer le gain consécutif à une atteinte pour l’auteur, le Tribunal fédéral rappelle que la victime dispose d’un allégement du fardeau de la preuve qui vise aussi bien l’existence même du gain que son montant (application analogique de l’art.Lire la suite