ATF 147 IV 373 | TF, 02.06.2021, 6B_1022/2020*
Une personne auditionnée à tort en tant que témoin ne peut commettre, y compris à titre de tentative, un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. En effet, puisque cette personne ne revêt en réalité pas la qualité de témoin, elle ne peut violer l’obligation de dire la vérité qui incombe à ce statut.
Faits
Un couple marié est victime de brigandage. Au cours de l’enquête policière, l’épouse indique faussement que c’était elle, et non son mari, qui conduisait le véhicule dans lequel ils se trouvaient juste avant le brigandage. Elle réitère ces propos lorsqu’elle est auditionnée par le Ministère public en tant que témoin dans le cadre d’une procédure pénale à l’encontre de son mari pour conduite en état d’incapacité.
Le Bezirksgericht zurichois condamne cette femme pour faux témoignage (art. 307 CP) et multiples tentatives d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP).
Sur appel, l’Obergericht zurichois reconnaît que le Ministère public aurait dû entendre la prévenue en tant que personne appelée à donner des renseignements, et non en tant que témoin, lors de l’audition dans l’enquête concernant la conduite en état d’incapacité, car il existait déjà à son encontre un soupçon d’entrave à l’action pénale en faveur de son mari.… Lire la suite
L’invalidation du contrat portant sur un retrait d’opposition
/dans Droit des contrats /par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiTF, 01.06.2021, 4A_73/2021
Un contrat de retrait d’opposition ou de recours n’est pas immoral au sens de l’art. 20 CO si le montant qu’il prévoit est destiné à indemniser des intérêts dignes de protection (confirmation de la jurisprudence). L’application de l’art. 63 CO pour cause de paiement involontaire ne se justifie en cas d’urgence que lorsque le paiement apparaît comme la seule solution possible et raisonnable afin d’éviter des inconvénients déraisonnables (confirmation de la jurisprudence). Les tribunaux ne doivent pas se montrer trop sévères quant au degré de preuve à apporter pour démontrer le caractère involontaire du versement au sens de l’art. 63 CO (précision de la jurisprudence).
Faits
Un constructeur développe un projet immobilier pour une acheteuse. Le contrat prévoit une clause de résiliation en faveur de l’acheteuse si le bâtiment n’est pas livré au 1er mars 2017. Après l’obtention du permis de construire, il apparaît que des modifications doivent être entreprises, un mur de soutènement devant être construit à la limite de la propriété voisine. Celle-ci est exploitée par une société, laquelle fait opposition lors de la mise à l’enquête du mur de soutènement, soulevant une atteinte à l’hygiène de ses locaux de production. Afin que la société retire son opposition, le constructeur accepte de verser lui CHF 240’000 « à fonds perdus » en mars 2016, cette somme correspondant à un dédommagement.… Lire la suite
Le faux témoignage d’une personne entendue à tort en qualité de témoin (art. 307 CP)
/dans Droit pénal /par Elena TurriniATF 147 IV 373 | TF, 02.06.2021, 6B_1022/2020*
Une personne auditionnée à tort en tant que témoin ne peut commettre, y compris à titre de tentative, un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. En effet, puisque cette personne ne revêt en réalité pas la qualité de témoin, elle ne peut violer l’obligation de dire la vérité qui incombe à ce statut.
Faits
Un couple marié est victime de brigandage. Au cours de l’enquête policière, l’épouse indique faussement que c’était elle, et non son mari, qui conduisait le véhicule dans lequel ils se trouvaient juste avant le brigandage. Elle réitère ces propos lorsqu’elle est auditionnée par le Ministère public en tant que témoin dans le cadre d’une procédure pénale à l’encontre de son mari pour conduite en état d’incapacité.
Le Bezirksgericht zurichois condamne cette femme pour faux témoignage (art. 307 CP) et multiples tentatives d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP).
Sur appel, l’Obergericht zurichois reconnaît que le Ministère public aurait dû entendre la prévenue en tant que personne appelée à donner des renseignements, et non en tant que témoin, lors de l’audition dans l’enquête concernant la conduite en état d’incapacité, car il existait déjà à son encontre un soupçon d’entrave à l’action pénale en faveur de son mari.… Lire la suite
La libération conditionnelle du pédophile septuagénaire après un long internement
/dans Droit pénal /par Emilie Jacot-GuillarmodATF 147 I 259 | TF, 24.03.2021, 6B_124/2021*
Pour évaluer le risque de récidive en vue d’une éventuelle libération conditionnelle de l’internement (art. 64a CP), on peut prendre en compte des délits non susceptibles, per se, de motiver le prononcé de l’internement, comme la consommation de pornographie enfantine. L’âge avancé d’un délinquant sexuel ne permet pas toujours de minimiser le risque de récidive. Un concept reposant sur la mise en place d’une surveillance étroite de l’auteur après sa mise en liberté pour prévenir un passage à l’acte est irréaliste et irresponsable.
Faits
Un homme abuse sexuellement de plusieurs garçons prépubères. En 2003, il est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP). En sus d’une peine privative de liberté, le tribunal prononce son internement selon l’ancien droit. Ultérieurement, l’autorité compétente ordonne la continuation de cette mesure selon le nouveau droit (art. 64 CP).
En 2012, il s’avère que le détenu possède de la pornographie enfantine dans l’établissement pénitentiaire. Ceci donne lieu à une condamnation en vertu de l’art. 197 al. 5 CP. L’affaire monte jusqu’au Tribunal fédéral, qui confirme le verdict (TF, 09.01.2018, 6B _557/2017).… Lire la suite
La légitimation passive de la PPE dans le cadre de l’action en enrichissement illégitime
/dans Droit civil, Procédure civile /par Marion ChautardTF, 29.07.21, 5A_831/2020*
Lorsqu’un·e copropriétaire entreprend, sans autorisation, des travaux de construction sur des parties communes de la PPE, il ou elle ne peut se retourner contre un·e autre copropriétaire en vue d’obtenir une compensation au sens de l’art. 423 al. 2 let. a CO, mais doit au contraire agir contre la communauté elle-même.
Faits
Une personne et deux époux sont copropriétaires par étages d’une parcelle sur laquelle se trouvent deux villas mitoyennes. Chacun se voit attribuer une partie du parvis pour utilisation exclusive. Les époux décident de rénover leur moitié du parvis et, dans ce cadre, effectuent divers travaux. Ils font notamment rénover les conduites communes d’électricité, eau et gaz et déplacent le chemin d’accès partagé menant à l’immeuble – ce sans consulter le troisième copropriétaire.
Ce dernier requiert du Kantonsgericht de Schaffhouse qu’il ordonne la remise en état des lieux. Agissant par le biais d’une demande reconventionnelle, les époux exigent la participation du troisième copropriétaire aux coûts de rénovation des conduites à raison de la moitié, soit CHF 8’210.–. Le Kantonsgericht admet l’action du copropriétaire et rejette la demande reconventionnelle des époux, mais l’Obergericht du canton de Schaffhouse lui renvoie la cause et condamne le copropriétaire à verser aux époux CHF 6’340.50.… Lire la suite
La sortie d’un associé d’une Sàrl dont les parts excèdent 35 % du capital social
/dans Droit des sociétés /par Ariane LeglerATF 147 III 505 | TF, 19.07.2021, 4A_209/2021*
Un associé ne peut pas sortir d’une Sàrl pour justes motifs (art. 822 CO) si sa sortie aurait pour conséquence que la société détienne ses parts sociales propres d’une valeur nominale supérieure à 35 % du capital social (art. 783 al. 2 CO).
Ainsi, si la société ne peut ni aliéner les parts sociales de l’associé ni réduire son capital social en vertu de l’art. 825a CO, l’associé qui souhaite sortir doit requérir la dissolution de la société pour justes motifs (art. 821 al. 3 1ère phr. CO).
Faits
Un associé détient 45 % des parts sociales d’une Sàrl constituée d’un capital social de CHF 20’000.-. Il dépose une demande tendant à la sortie de la société pour de justes motifs (art. 822 al. 1 CO) auprès du Bezirksgericht d’Arbon. Celui-ci rejette la demande. L’Obergericht du canton d’Argovie confirme ce jugement.
L’associé recourt auprès du Tribunal fédéral qui est amené à déterminer la relation entre le droit de sortie d’un associé dont les parts excèdent 35 % du capital social et les règles relatives à l’acquisition par la société de parts sociales propres, notamment la limite supérieure d’acquisition de 35 % (art.… Lire la suite