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La révision pour composition irrégulière de l’autorité et la reformatio in pejus

ATF 144 IV 35 | TF, 8.11.17, 6B_440/2016*

En cas de découverte ultérieure d’un vice relatif à la composition de l’autorité cantonale, il est possible d’appliquer l’art. 60 al. 3 CPP par analogie afin de se prévaloir dudit vice en tant que motif de révision. Un recours pendant au Tribunal fédéral ne constitue pas un obstacle à une procédure de révision du jugement de la juridiction d’appel. Enfin, l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique également en procédure de révision, lorsque l’arrêt sur rescisoire a une portée tant réformatoire que cassatoire (art. 413 al. 2 let. a et b CPP).

Faits

Un prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 13 ans par le Tribunal criminel genevois pour notamment tentative d’assassinat et brigandage aggravé selon l’art. 140 ch. 3 CP. Sur appel, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) annule le jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle reconnaît le prévenu coupable d’un unique brigandage aggravé à teneur de l’art. 140 ch. 4 CP et confirme la peine.

Le prévenu et le Ministère public recourent au Tribunal fédéral. La juridiction d’appel informe alors les parties et le Tribunal fédéral que l’un des juges assesseurs en appel ne remplissait plus les conditions d’éligibilité lors du premier arrêt de la CPAR, en raison du dépassement de la limite d’âge (art.Lire la suite

L’arbitre unique assisté par deux avocats

TF, 21.05.2015, 4A_709/2014

Faits

En qualité de maître de l’ouvrage, une société de droit luxembourgeois conclut un contrat d’entreprise générale avec une société de droit suisse. Ce contrat contient une clause arbitrale qui prévoit que l’arbitre unique est le président du conseil d’administration d’une société qui avait conclu, une année plus tôt, un contrat d’architecte avec la société luxembourgeoise. Cette clause prévoit également que le jugement de l’arbitre unique est “final et obligatoire, sans possibilité de recours à un autre arbitre ou à un tribunal”.

Un litige se forme par la suite entre les parties. La société suisse demande à l’arbitre unique de se récuser, ce que le précité refuse par sentence incidente, confirmée par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.

N’étant pas juriste de formation, l’arbitre se fait assister de deux avocats, mentionnés dans le procès-verbal comme secrétaires resp. conseils, dont il prend l’entier des coûts à sa charge.

Par sentence finale, la société suisse est condamnée à payer environ 2,5 millions de francs à la société luxembourgeoise. Cette première société exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, invoquant principalement une composition irrégulière du Tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let.Lire la suite