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La qualité de partie du fondateur dans la procédure de dissolution d’une fondation

ATAF 2022 IV/5

Dans une procédure de dissolution d’une fondation, le fondateur qui dépose la requête en dissolution dispose de la qualité de partie dans la mesure où sa requête est qualifiée de plainte. Cette qualification suppose que le fondateur dispose d’un intérêt digne de protection à ce que des mesures soient ordonnées. Cet intérêt ne découle pas automatiquement de son statut de fondateur.

Faits

Une fondation au sens des art. 80 ss CC a pour but d’allouer des aides financières à des étudiants qui entreprennent des études dans des écoles appartenant à sa fondatrice.

A la suite de malversations et de problèmes de gouvernance au sein de la fondation, la fondatrice dépose une requête en dissolution auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF). La fondation aurait perdu sa légitimité d’octroyer des bourses à ses étudiants et ne pourrait plus atteindre son but social.

La fondatrice demande à l’ASF la production du dossier en cause. Par décision, l’ASF constate que, bien que la fondatrice ait qualité pour déposer la requête en dissolution selon l’art. 89 al. 1 CC, elle ne dispose pas de la qualité de partie dans la procédure. La requête en dissolution doit être traitée telle une dénonciation ne conférant pas le droit de partie.… Lire la suite

Le principe de la légalité et les prestations en espèces en tant que mesures disciplinaires visant des étudiant·es

TF, 08.09.2023, 2C_694/2021*

Une mesure disciplinaire qui prévoit des prestations en espèces allant jusqu’à CHF 4’000.- ne saurait être qualifiée de légère lorsqu’elle vise des étudiant·es, a fortiori lorsqu’une exclusion allant jusqu’à six semestres peut être prononcée en cas de non-paiement. Elle doit donc figurer dans une loi au sens formel et être édictée par l’organe compétent (art. 5 al. 1 Cst. cum art. 38 Cst./ZH).

Faits

Le 25 mai 2020, l’Université de Zurich rend une décision prévoyant l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2020, d’une nouvelle ordonnance disciplinaire. Le §11 de l’ordonnance prévoit, parmi les mesures disciplinaires, des prestations en espèces au profit de l’Université de Zurich allant jusqu’à CHF 4’000.-, en tenant compte de la situation financière de la personne concernée (al. 1 lit. c et al. 3). Si, malgré un rappel, les prestations en espèces ne sont pas fournies, l’organe disciplinaire a le pouvoir d’ordonner une exclusion temporaire de l’Université de Zurich pour une durée allant jusqu’à six semestres (al. 4).

Représentés par deux titulaires de masters en droit, tant l’Association des étudiant·es de l’Université de Zurich que son coprésident saisissent le Verwaltungsgericht du canton de Zurich. Ce dernier admet le recours s’agissant des dispositions susmentionnées et les annule.… Lire la suite