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Le montant de l’amende additionnelle (ou peine immédiate) de l’art. 42 al. 4 CP

ATF 149 IV 321 | TF, 12.07.2023, 6B_337/2022*

L’amende additionnelle (ou peine immédiate) au sens de l’art. 42 al. 4 CP peut s’élever au maximum à 20 % de la sanction adaptée à la faute dans son ensemble, composée d’une peine principale prononcée avec sursis et d’une amende additionnelle.

Faits

Le Bezirksgericht lucernois reconnaît un homme coupable de plusieurs infractions en lien avec la consommation de stupéfiants. Il le condamne à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30 avec sursis ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 900. Sur appel du condamné, le Kantonsgericht réduit la peine pécuniaire à 19 jours-amende à 30 francs avec sursis, et le condamne à une amende de CHF 280, dont CHF 100 pour l’une des infractions à la LStup, non contestée.

Le Ministère public lucernois exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à préciser sa jurisprudence concernant l’amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP), aussi appelée peine immédiate, prononcée en sus d’une peine avec sursis.

Droit

Aux termes de l’art. 42 al. 4 CP, le ou la juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art.Lire la suite

L’autorité compétente en matière d’indemnisation pour conditions de détention illicites

ATF 149 IV 266 | TF, 22.05.2023, 6B_900/2022*

L’autorité de jugement est compétente pour statuer sur l’indemnisation pour conditions de détention illicites (art. 431 al. 1 CPP) lorsque celles-ci résultent de l’exécution, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP), d’une peine privative de liberté prononcée dans le cadre d’une précédente condamnation.

Faits

Un individu est soupçonné d’avoir gravement blessé l’ex-concubin de sa compagne lors d’une dispute, en lui donnant divers coups de couteau dans le haut du corps. La victime survit à ses blessures après cinq jours d’hospitalisation.

Lors de son interpellation, le prévenu est au bénéfice d’une libération conditionnelle. À titre de mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP), il est replacé en exécution de peine, cette dernière résultant d’une précédente condamnation.

À l’issue de la procédure, le prévenu est condamné à cinq ans de peine privative de liberté par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, puis par la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois pour tentative de meurtre et contravention à la LStup. En outre, la Cour d’appel condamne le prévenu à payer un montant de CHF 10’000 à titre de tort moral à la victime et confirme la réduction de peine de 29 jours accordée en première instance du fait du caractère illicite de sa détention (art.Lire la suite

L’exigence d’un extrait de casier judiciaire à jour

ATF 148 IV 356 | TF, 25.08.2022, 6B_536/2022*

La juridiction d’appel est tenue de demander des renseignements sur les antécédents judiciaires du prévenu lorsqu’elle entend le sanctionner (art. 195 al. 2 CPP en lien avec l’art. 161 CPP). Il lui appartient de s’assurer que l’extrait de casier judiciaire soit suffisamment récent et actualisé.

Faits

Par jugement sur appel datant de mars 2022, le Tribunal cantonal valaisan condamne un homme pour infractions à la LCR et à la LStup, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ainsi que contrainte sexuelle (art. 189 CP). Il prononce une peine privative de liberté avec sursis de 24 mois, 150 jours de peine-pécuniaire et une amende de CHF 4’200. En sus, il fixe le délai d’épreuve à 3 ans. Cette juridiction d’appel arrête cette peine en se fondant sur un extrait de casier judiciaire demandé par ses soins en juin 2021, duquel il ressort que le prévenu n’a pas commis d’autre infraction depuis octobre 2017.

Le Ministère public du canton du Valais interjette alors un recours auprès du Tribunal fédéral. Il fait valoir que le Tribunal cantonal aurait dû demander un extrait de casier judiciaire plus récent, ce qui lui aurait permis de constater que le prévenu avait fait l’objet d’une ordonnance pénale en novembre 2021 pour des faits commis en juillet 2021.… Lire la suite

La fixation de la peine pécuniaire et la lex mitior

ATF 147 IV 241 | TF, 05.05.21, 6B_1308/2020*

L’application de la lex mitior ne peut se faire en combinant l’ancien et le nouveau droit des sanctions. L’art. 2 al. 2 CP ne permet ainsi pas de réduire une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 180 jours-amende en application du nouvel art. 34 al. 1 CP.

Faits

En 2019, un chef de chantier est condamné, en lien avec des faits datant de 2015, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende pour lésions corporelles graves par négligence et violation des règles de l’art de construire par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

Sur appel du prévenu, la Cour d’appel vaudoise le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Selon la Cour, une peine pécuniaire est suffisante. Toutefois, la peine de 300 jours-amende prononcée par le Tribunal de police devait être ramenée à 180 jours-amende conformément à l’art. 34 al. 1 CP dans sa teneur depuis le 1er janvier 2018, en application de la lex mitior.

Le Ministère public vaudois forme un recours auprès du Tribunal fédéral, estimant que la détermination du genre de la peine devrait advenir après la fixation de sa quotité et que le principe de la lex mitior ne permettrait pas de réduire la peine concernée pour se conformer à l’art.Lire la suite

La protection de la liberté et de l’intégrité sexuelles des enfants

ATF 146 IV 153TF, 09.04.2020, 6B_1265/2019*

Lorsqu’un adulte entreprend des actes d’ordre sexuel avec une enfant de huit ans et demi, avec laquelle il se trouve dans une relation de confiance particulière, le tout dans un climat de secret, il crée une pression psychique et, partant, une situation de fait coercitive dans laquelle sa victime n’a pas d’issue. Il se rend ainsi coupable non seulement d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) mais également de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et, en l’espèce, de viol (art. 190 CP).

Faits

Un homme est accusé d’avoir abusé sexuellement de la fille de son ancienne compagne, née en 2005, sur une période allant d’automne 2013 à fin septembre 2015. Il est condamné par le Tribunal de district de Pfäffikon, puis par le Tribunal cantonal du canton de Zurich, pour s’être rendu coupable, à de multiples reprises, de viol, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie et représentation de la violence.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à préciser la notion de situation de fait coercitive, au sens des art.Lire la suite