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Les newsletters et le respect de l’art. 12 lit. d LLCA

TF, 28.11.2023, 2C_1006/2022*

L’envoi indifférencié de newsletters aux clients actuels et passés d’une étude, sans leur consentement et sans tenir compte des domaines pour lesquels ils s’étaient adressés à l’étude, ne remplit pas le critère d’intérêt général prévu à l’art. 12 lit. d LLCA.

Faits

Une étude d’avocat·es et de notaires envoie à deux reprises à une société une newsletter présentant des développements législatifs et jurisprudentiels récents, sans l’avoir contactée auparavant à ce sujet. L’avocat de la société saisit l’Ordre des avocats du canton du Tessin afin de l’interroger sur la compatibilité de cette démarche avec les règles professionnelles.

À la suite de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, l’Ordre des avocats condamne quatre avocat·es de l’étude susmentionnée à une amende disciplinaire de CHF 600 chacun·e pour violation de l’art. 12 lit. d LLCA. Saisi d’un recours, le Tribunale amministrativo tessinois annule et réforme cette décision, en ce sens que les avocat·es concerné·es ne font l’objet que d’un avertissement.

Les avocat·es exercent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur la compatibilité des faits reprochés avec l’art. 12 lit. d LLCA.

Droit

Aux termes de l’art.Lire la suite

Changement d’étude : pas de conflit d’intérêts sans connaissance effective du dossier

TF, 06.05.2022, 5A_407/2021

Il n’existe pas de conflit d’intérêts justifiant une interdiction de postuler du seul fait qu’un·e avocat·e ayant effectué son stage au sein d’une étude devient collaborat·eur·rice d’une autre étude qui représente une partie adverse de la première.

Faits

Le Tribunal de première instance du canton de Genève prononce le divorce de deux époux. Contre ce jugement, l’ex-mari introduit un appel devant la Chambre civile de la Cour de justice, puis un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Au stade de la procédure devant le Tribunal fédéral, l’ex-épouse intimée requiert qu’il soit constaté que le recourant n’est pas valablement représenté. En effet, l’acte de recours a été signé par une collaboratrice ayant effectué son stage d’avocate au sein de l’étude de l’avocate de l’intimée. Selon l’intimée, il ne peut pas être exclu que la collaboratrice concernée ait pris connaissance du dossier durant son stage.

Droit  

Le Tribunal fédéral rappelle que, dans le cadre d’une procédure pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l’avocat·e d’une partie est le tribunal compétent au fond ou un·e membre de ce tribunal (ATF 147 III 351, résumé in : LawInside.ch/1058). Le Tribunal fédéral est donc compétent en l’espèce.… Lire la suite

La condamnation d’une autorité fédérale au paiement des frais de la procédure cantonale

ATF 148 II 369TF, 15.03.2022, 2C_1038/2020*

Lorsqu’une autorité fédérale attaque la décision d’une autorité cantonale dans l’exercice d’une tâche de surveillance prévue par une loi spéciale et sans poursuivre d’intérêt patrimonial, les frais de la procédure cantonale ne peuvent pas être mis à la charge de l’autorité fédérale.

Faits

La Commission de surveillance des avocat·e·s du canton de Zurich rend une décision dans laquelle elle reconnaît notamment la conformité d’une étude constituée sous la forme d’une société anonyme.

Le Département fédéral de justice et police (le « Département ») recourt contre cette décision. Il considère que l’étude concernée ne respecte pas les conditions qui ressortent de l’ATF 144 II 147 (résumé in : LawInside.ch/569).

Durant la procédure, les statuts de la société anonyme sont modifiés afin de satisfaire aux exigences légales et jurisprudentielles. Suite à cela, le Tribunal administratif constate que la procédure pendante devant lui est devenue sans objet et met les frais de CHF 1’180 à la charge du Département, de la Commission de surveillance et de la société anonyme pour un tiers chacun.

Le Département recourt auprès du Tribunal fédéral contre la décision de l’instance précédente de mettre à sa charge une partie des frais de procédure. … Lire la suite

Secret professionnel et séquestre de la correspondance d’avocats extracommunautaires

ATF 147 IV 385 | TF, 22.06.2021, 1B_333/2020*

En vertu de l’art. 264 al. 1 let. d CPP, les objets et les documents concernant des contacts entre une  personne non prévenue et son avocat ne peuvent pas être séquestrés. Cette protection n’est toutefois conférée qu’à la correspondance des avocats autorisés à exercer en vertu de la LLCA (ressortissants CH/UE/AELE), mais non à celle des avocats extracommunautaires (hors CH/UE/AELE). 

Faits

Le 2 juillet 2013, le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une procédure pénale contre un individu et contre inconnu pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP) et corruption de fonctionnaires étrangers (art. 322septies CP). Trois ans plus tard, il ordonne la perquisition des locaux d’une société genevoise, tierce à la procédure. Plusieurs documents, enregistrements et données électroniques sont séquestrés.

Sur demande de la société, certaines données électroniques sont mises sous scellés. Le MPC requiert la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc). La société s’y oppose en faisant valoir que certaines de ces données sont protégées par le secret professionnel des avocats en vertu de l’art. 264 al. 1 let. d CPP.… Lire la suite

Le bachelor en droit suisse comme condition d’admission au stage d’avocat

ATF 146 II 309 | TF, 31.01.2020, 2C_300/2019*

Le bachelor en droit suisse ou un diplôme équivalent est une condition nécessaire à l’admission au stage d’avocat. Le seul master en droit suisse ne permet pas d’assurer que les avocats stagiaires disposent des connaissances minimales en droit suisse nécessaires à l’exercice de leur activité.

Faits

Une Suissesse requiert son inscription au registre vaudois des avocats stagiaires. Celle-ci a obtenu divers diplômes en économie, gestion et droit dans une université française, ainsi qu’un master en droit avec mention « droit international et comparé » à l’Université de Lausanne. L’autorité compétente rejette son inscription au motif qu’elle ne dispose pas d’un bachelor en droit suisse ou d’un diplôme équivalent ; aucun des diplômes obtenus en France par la requérante ne sanctionnant des études de droit suisse.

Considérant que le master en droit suisse est une condition suffisante pour l’accès au stage d’avocat, l’intéressée fait recours au tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si l’art. 21 al. 1 LPav/VD viole le principe de primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst) en posant des exigences plus strictes à l’admission au stage d’avocat que l’art.Lire la suite