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La version électronique du testament déposé chez le notaire bénéficie-t-elle du secret professionnel ?

TF, 25.07.2019, 1B_158/2019

La version électronique d’un testament déposé auprès d’un notaire ne bénéficie pas de la protection prévue par le secret professionnel si le notaire n’a ni participé à son élaboration ni même conseillé son auteur.

Faits

Un gérant de fortune indépendant est soupçonné de graves infractions fiscales par l’AFC. Celle-ci procède à des perquisitions au domicile du prévenu et dans une étude d’avocat-notaire à Lugano. Lors de la perquisition de cette étude, l’AFC découvre le testament olographe du prévenu qu’il avait rédigé lui-même, sans les conseils du notaire. Le TPF ordonne néanmoins la restitution de ce document au prévenu. Le recours de l’AFC contre cette décision est déclaré irrecevable car tardif (ATF 143 IV 357, résumé in : LawInside.ch/454/).

Lors de la perquisition au domicile du prévenu, l’AFC s’est procuré également la version électronique du testament. Sur plainte du prévenu, le TPF en ordonne la restitution au motif que le document est protégé par le secret professionnel indépendamment du lieu où il se trouve (TPF, 26.02.2019, BV.2018.29).

Saisi par l’AFC, le Tribunal fédéral doit préciser l’étendue du secret du notaire afin de déterminer si un testament rédigé sans l’aide de celui-ci est protégé par le secret professionnel.… Lire la suite

La nature d’une décision refusant des mesures provisionnelles et le recours au Tribunal fédéral

ATF 144 III 475 TF, 10.09.18, 4A_340/2018*

Le refus d’ordonner des mesures provisionnelles en raison de l’incompétence territoriale de l’autorité saisie ne peut pas faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral fondé sur l’art. 92 LTF. Le recourant doit donc démontrer les conditions de l’art. 93 LTF, soit l’existence d’un préjudice irréparable.

Faits

Un garage conclut un contrat de partenariat avec une société d’importation de voitures qui fait partie de la chaîne de distribution d’une certaine marque. La société d’importation résilie le contrat de partenariat en respectant l’échéance contractuelle.

Par le biais de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, le garage conclut à la prolongation du contrat de partenariat durant la procédure au fond. Le tribunal de première instance déclare irrecevables les mesures superprovisionnelles et les mesures provisionnelles en raison de son incompétence territoriale.

Le garage saisit le tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur les conditions de recevabilité d’un recours portant sur des mesures provisionnelles.

Droit

Les mesures provisionnelles ne sont généralement pas considérées comme des décisions finales (art. 90 LTF), sauf si elles sont prises lors d’une procédure indépendante. Si elles sont ordonnées avant ou pendant une procédure principale et qu’elles n’ont d’effets que durant cette procédure, elles doivent être qualifiées de décisions incidentes (art.Lire la suite

La contestation du loyer initial en matière d’immeuble ancien

ATF 144 III 514 TF, 13.09.2018, 4A_400/2017*

Un immeuble est qualifié d’ancien lorsque sa construction ou sa dernière acquisition est de 30 ans au moins au moment du début du bail. Dans un tel cas, le bailleur peut se fonder sur le critère des loyers usuels de la localité, et non pas sur le calcul du rendement net, afin qu’il soit déterminé si le loyer initial est abusif.

Faits

En 2014, un bailleur institutionnel et un locataire concluent un contrat portant sur le bail d’un appartement situé dans un immeuble à Genève. L’immeuble a été acquis par le bailleur en 1982. Les parties divergent sur son année de construction.

Le locataire initie une action en contestation du loyer initial, laquelle est rejetée par le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Qualifiant l’immeuble d’ancien, le Tribunal a considéré qu’il n’y a pas à procéder à un calcul de rendement. Sur la base de statistiques dont l’application résulte du critère des loyers usuels de la localité, le loyer contesté ne serait pas abusif.

Le locataire forme appel à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice. Celle-ci considère que l’immeuble ne peut être qualifié d’ancien.… Lire la suite

Le recours contre une décision concernant l’annulation des actes de procédure en raison d’une récusation (60 CPP)

ATF 144 IV 90 | TF, 01.03.2018, 1B_412/2017*

Si une partie demande dans une seule écriture la récusation et l’annulation des actes de procédure en raison d’une violation des règles sur la récusation (art. 60 CPP), l’autorité compétente peut statuer sur les deux aspects. Si la partie saisit le Tribunal fédéral, la recevabilité du recours s’analyse selon l’art. 92 LTF en ce qui concerne la récusation, mais selon l’art. 93 LTF pour l’annulation des actes de procédure.

Faits

Une partie plaignante dénonce son associé pour gestion déloyale. Le Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois nomme deux experts pour analyser la gestion de l’entreprise. En cours d’audience, le prévenu apprend qu’un des experts avait conseillé la partie plaignante sur la gestion de son entreprise. Le prévenu requiert la récusation des deux experts, le retrait de l’expertise ainsi que « des autres moyens de preuve recueillis grâce aux opérations des experts ».

Après le refus de la direction de la procédure de récuser l’expert, l’autorité de recours admet la demande de récusation et ordonne le retrait du rapport d’expertise. En revanche, elle refuse de retirer du dossier les autres moyens de preuve, faute de spécification suffisante.… Lire la suite

Le recours contre le refus du MP de retirer une pièce du dossier pénal

ATF 143 IV 475 | TF, 05.10.17, 1B_266/2017*

Si le prévenu (ou une autre partie) recourt au niveau cantonal contre la décision du ministère public de retirer ou de maintenir une pièce du dossier pénal, il n’a pas besoin de démontrer l’existence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF.

Faits

Un prévenu mis en prévention pour escroquerie requiert du Ministère public de Bâle-Ville qu’il retire une pièce du dossier pénal car elle violerait les art. 140 s. CPP (moyen de preuve illicite). Contre la décision de refus du Ministère public, le prévenu saisit le Tribunal cantonal qui déclare irrecevable le recours stricto sensu, faute d’un préjudice irréparable. Le prévenu dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui doit clarifier les conditions pour attaquer une décision du Ministère public qui refuse d’écarter une pièce du dossier.

Droit

Le Tribunal fédéral constate que le CPP ne prévoit pas de régime particulier pour attaquer une décision de refus ou de maintien d’une pièce au dossier pénal. Le Tribunal cantonal de Bâle-Ville estime que pour entrer en matière sur le recours au sens de l’art. 393 CPP, le prévenu doit démontrer qu’il subit un préjudice irréparable si la pièce litigeuse était laissée au dossier.… Lire la suite