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L’établissement des faits dans une procédure disciplinaire en l’absence de levée du secret médical

ATF 148 II 465 | TF, 18.10.22, 2C_845/2021*

En l’absence de démarches de la médecin non déliée du secret médical par sa patiente pour en obtenir la levée auprès de l’autorité compétente, la Commission genevoise de surveillance des professions de la santé et des droits des patients est fondée à statuer sur la base des éléments en sa possession dans une procédure disciplinaire. Dans ce contexte, les dispositions de la LPA/GE sur les conséquences de l’absence de collaboration des parties sont applicables par renvoi de la LComPS/GE .

Faits 

Une médecin est dénoncée à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de la République et canton de Genève (la « Commission de surveillance ») en lien avec la prise en charge d’une patiente avant son hospitalisation.

La Commission de surveillance informe la médecin de la dénonciation et de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Elle lui impartit également plusieurs délais pour faire valoir ses observations et pour indiquer si elle estime devoir être déliée de son secret professionnel. La Commission de surveillance précise encore que, pour ce faire, la médecin devrait s’adresser soit directement à la patiente concernée ou à son représentant légal, soit à la commission du secret professionnel ; une sous-commission étant chargée de l’instruction.… Lire la suite

La responsabilité du meurtrier sous l’influence de drogues

ATF 147 IV 409 | TF, 24.06.2021, 6B_257/2020 et 6B_298/2020*

Le principe in dubio pro reo ne s’applique ni à l’administration ni à l’admissibilité des preuves mais uniquement à leur appréciation, dans la mesure où un doute raisonnable subsiste à l’issue de la procédure probatoire. Lorsque les rapports d’expertise relatifs à l’état psychique d’un·e auteur·e sous l’influence de drogues se fondent sur un état de fait différent de celui connu des autorités pénales, il convient d’administrer des preuves supplémentaires. Le tribunal qui s’en abstient et considère les déclarations des experts comme admissibles au motif qu’elles sont favorables au prévenu méconnaît la portée du principe in dubio pro reo et viole la maxime inquisitoire. Ce faisant, il verse dans l’arbitraire.

Faits

Deux amis consomment d’importantes quantités de drogues (cocaïne et kétamine notamment) lors d’une soirée en ville de Zurich. Une violente bagarre éclate entre eux et l’un des deux (le défendeur) inflige à l’autre de graves blessures, entraînant finalement sa mort.  L’ancienne fiancée du prévenu, entendue dans le cadre de l’enquête, déclare que celui-ci l’avait contrainte à avoir des rapports sexuels avec lui dans une chambre d’hôtel à Londres quelques mois auparavant. La victime est interrogée à plusieurs reprises dans le cadre de l’enquête pour le meurtre précitée, mais elle ne porte plainte qu’une année plus tard.… Lire la suite

Contribution d’entretien conjugal : précisions et clarifications

ATF 147 III 301 | TF, 09.02.2021, 5A_800/2019*

En raison de l’interdépendance de l’entretien de l’enfant et de l’époux∙se, un tribunal peut tenir compte des connaissances acquises en vertu de la maxime inquisitoire liée à l’entretien de l’enfant pour fixer celui de l’époux∙se.

L’entretien conjugal doit être calculé conformément à la méthode à deux étapes, peu importe la méthode employée auparavant.

Après un divorce, le principe de l’indépendance financière des époux prévaut, raison pour laquelle on peut exiger d’un∙e époux∙se qui n’exerçait pas d’activité professionnelle durant le mariage de débuter, reprendre ou étendre une telle activité. Il en va de même pour l’entretien conjugal lorsqu’on ne peut sérieusement compter sur le fait que la vie conjugale reprendra.

Faits

Un couple, marié depuis 2002 et avec un enfant commun, vit séparément depuis décembre 2015. Par le biais d’une décision de protection de l’union conjugale (MPUC), le Tribunal du district de Rheintal astreint l’époux à verser mensuellement des contributions d’entretien à son fils et à son épouse. Le Tribunal cantonal saint-gallois confirme cette décision.

En janvier 2018, l’époux introduit une demande de divorce auprès du Tribunal du district de Rorschach et demande en parallèle une réduction des contributions d’entretien, demande rejetée par ladite autorité.… Lire la suite

La preuve de la qualité de victime LAVI en l’absence d’une procédure pénale

ATF 144 II 406 | TF, 26.11.2018, 1C_705/2017*

Lorsqu’il s’agit d’établir, en cas d’absence ou d’échec de la procédure pénale, l’infraction impliquant une victime et le statut qui en découle dans une procédure LAVI, le degré de preuve requis se limite à la vraisemblance prépondérante.

Faits

Une victime, qui prétend avoir été victime d’abus sexuels, forme une demande d’indemnisation auprès de l’autorité compétente LAVI. A l’appui de sa demande, elle produit plusieurs certificats médicaux et témoignages écrits de ses proches. Les infractions alléguées n’ont toutefois fait l’objet d’aucune procédure pénale.

L’autorité d’indemnisation LAVI rejette sa demande. Ce refus est confirmé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui considère qu’en l’absence de toute enquête pénale, les déclarations de la victime ainsi que les rapports médicaux ne permettent pas de démontrer au degré de la vraisemblance prépondérante le statut juridique de victime.

La victime forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur les exigences en matière de preuve de l’infraction et du statut de victime dans l’examen de la demande d’indemnisation LAVI en l’absence de toute procédure pénale.

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que l’échec ou l’absence d’une procédure pénale n’exclut pas le droit à l’aide aux victimes (cf.… Lire la suite