Le besoin propre et urgent pour résilier le bail de manière anticipée

ATF 142 III 336 | TF, 31.03.16, 4A_447/2015*

Faits

Un locataire loue des locaux commerciaux dans un immeuble qui est vendu à une nouvelle société. La société, nouvellement propriétaire, résilie le bail en faisant valoir un besoin propre et urgent (art. 261 al. 2 lit. a CO) : elle veut détruire l’immeuble et y construire un hôtel pour l’exploiter. Au moment de la résiliation, la société (bailleresse) n’avait pas encore reçu les autorisations de démolition et de construction, encore pendantes devant les autorités communales. Le locataire conteste la résiliation de bail et obtient gain de cause en première instance et devant le Tribunal cantonal, tous deux estimant que le besoin n’est pas urgent, faute d’autorisation administrative pour exécuter les travaux. La bailleresse recourt au Tribunal fédéral qui doit préciser les conditions d’une résiliation anticipée en cas de besoin propre et urgent du nouveau bailleur.

Droit

Si le bailleur aliène la chose louée, le bail passe à l’acquéreur avec la propriété de la chose (art. 261 al. 1 CO). Pour les locaux commerciaux et d’habitation, le nouveau propriétaire peut toutefois résilier le bail de manière anticipée s’il fait valoir un besoin propre et urgent (art. 261 al.Lire la suite

Les principes d’indemnisation en cas de survols directs de terrains à proximité d’un aéroport

ATF 142 II 136TF, 17.03.2016, 1C_256/2014*

Faits

En 2001, suite à l’introduction des « approches est » de l’aéroport de Zurich, un grand nombre de propriétaires déposent une demande d’ouverture d’une procédure en expropriation contre indemnisation de la pleine valeur vénale, respectivement de la moins-value, de leurs biens-fonds respectifs. En 2009, la Commission fédérale d’expropriation saisie (ci-après : CFE) ouvre la procédure consacrée à l’expropriation pour survols directs. En 2011, la CFE rejette complètement la demande d’un propriétaire et admet partiellement les autres. Les expropriés ainsi que l’aéroport de Zurich et le canton (ci-après : les expropriants) recourent au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF). En 2014, le TAF admet partiellement les recours des expropriés, annule les décisions d’estimation et renvoie la cause à la CFE pour réexamen. Les expropriants déposent alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui est appelé à déterminer les principes du calcul de l’indemnité pour survol direct d’un bien-fonds.

Droit

A titre préliminaire, le Tribunal fédéral rappelle qu’il y a un cas d’expropriation pour survol direct, lorsqu’un avion pénètre directement et de manière régulière dans l’espace aérien compris dans le droit de propriété en vertu de l’art. 667 al. 1 CC.… Lire la suite

Les moments déterminants pour l’acquisition d’un bien lors d’une succession

TF, 23.03.16, 5A_143/2015*

Faits

Lors de la mort du de cujus, un héritier rachète par contrat de vente notarié à la communauté héréditaire un immeuble à sa valeur marchande. Lors du partage, il reçoit environ 170’000 francs. Plusieurs années plus tard, l’héritier introduit une demande de divorce contre son épouse. Le tribunal de première instance attribue l’immeuble aux acquêts. Sur recours du mari, le Tribunal cantonal considère que l’immeuble est un bien propre selon l’art. 198 ch. 2 CC (bien échu par succession). L’épouse recourt alors au Tribunal fédéral en estimant que son mari a acquis l’immeuble seulement lors du contrat de vente notarié qui ne constituait pas une opération de partage car un simple contrat écrit aurait suffi. Etant donné que le mari n’a pas prouvé que le paiement de l’immeuble a été effectué au moyen de biens propres, il faut présumer qu’il a acquis l’immeuble entièrement avec ses acquêts (art. 200 al. 3 CC). Au contraire, l’époux soutient qu’il est devenu propriétaire commun de tous les biens de la succession lors du décès du de cujus (art. 542 al. 2 CC). La reprise de l’immeuble par la conclusion d’un contrat de vente notarié n’y change rien et constitue simplement une modalité de remboursement et de paiement.… Lire la suite

L’assistance administrative en matière fiscale et le principe de la bonne foi

ATF 142 II 218

Faits

Les autorités fiscales françaises adressent à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en matière fiscale au sujet d’un couple d’époux. En substance, les autorités françaises déclarent que les époux ont l’obligation, en tant que résidents français, de déclarer leurs comptes bancaires ouverts en Suisse. L’AFC accorde par décision la demande d’assistance.

Les époux attaquent cette décision au Tribunal administratif fédéral qui admet leur recours en retenant qu’ils n’étaient pas résidents fiscaux français lors de la période visée par la demande, mais espagnols. Ainsi, la demande de la France est irrecevable, car elle est incomplète et ne respecte pas le principe de la bonne foi (art. 7 LAAF).

L’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir si le fait que les époux aient été assujettis de manière illimitée en Espagne durant la période visée par la demande d’assistance des autorités françaises remet en cause la présomption de la bonne foi de la France et partant, la recevabilité de sa demande d’assistance.

Droit

L’échange de renseignements est régi par l’art. 28 par. 1 CDI CH-FR, à teneur duquel les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application la législation relative aux impôts.… Lire la suite

La notification irrégulière de l’acte introductif d’instance (art. 27 al. 2 LDIP)

ATF 142 III 355 | TF, 13.04.2016, 4A_364/2015*

Faits

Une société domiciliée en Arabie saoudite introduit devant la Grand Court des Iles Caïmans une demande en paiement contre un homme d’affaires saoudien domicilié en Arabie saoudite. La Grand Court notifie l’acte introductif d’instance au domicile du défendeur par DHL et publie également l’assignation dans un journal saoudien.

Le défendeur invoque l’incompétence de la Grand Court ainsi que l’irrégularité de la notification de son assignation. La Grand Court se considère toutefois compétente et condamne le défendeur par jugement par défaut à payer au demandeur la somme de 2.5 milliards USD.

Suite à ce jugement, le demandeur introduit devant les autorités genevoises une procédure de séquestre contre le défendeur. Afin de valider le séquestre, le demandeur dépose une requête en reconnaissance et en exequatur en Suisse du jugement de la Grand Court des Îles Caimans.

Le Tribunal de première instance, ainsi que la Chambre civile de la Cour de justice déboutent le demandeur au motif que le défendeur n’avait pas été cité régulièrement devant la Grand Court (art. 27 al. 2 let. a LDIP). Ces deux instances justifient notamment leur refus en se fondant sur l’extrait du Guide de l’entraide judiciaire internationale en matière civile de l’Office fédéral de la justice (OFJ) concernant l’Arabie saoudite.… Lire la suite