Regroupement familial de réfugié·es au bénéfice de l’admission provisoire et aide sociale (art. 85 al. 7 LEI) : une appréciation individualisée est nécessaire (CourEDH)

CourEDH, 04.07.2023, Affaire B.F. et autres c. Suisse, requêtes nos 13258/18, 15500/18, 57303/18 et 9078/20

Peu importe son statut en droit suisse (permis B ou F), une personne réfugiée ne devrait pas être tenue à l’impossible pour obtenir le regroupement familial. Lorsqu’elle est et reste incapable de satisfaire aux exigences relatives à son revenu bien qu’elle ait fait tout ce qui était raisonnablement exigible pour devenir financièrement indépendante, appliquer sans aucune flexibilité l’exigence d’indépendance de l’aide sociale pourrait, le temps passant, conduire à une séparation permanente de la famille, contraire à l’art. 8 CEDH si l’ensemble des circonstances doit conduire à reconnaître une obligation de l’Etat d’autoriser le regroupement familial.

Faits

Trois ressortissantes érythréennes ainsi qu’un ressortissant chinois d’origine tibétaine séjournent en Suisse. Elles et il revêtent la qualité de réfugié·es au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Convention de Genève), mais sont au bénéfice d’une admission provisoire (permis F – réfugié·es, obtenu entre 2008 et 2012) car, aux yeux des autorités suisses, le risque de mauvais traitements auxquels elles et il sont exposés est apparu après le départ de leur pays et du fait de leurs propres actions (art. 3 al.Lire la suite

Le montant de l’amende additionnelle (ou peine immédiate) de l’art. 42 al. 4 CP

ATF 149 IV 321 | TF, 12.07.2023, 6B_337/2022*

L’amende additionnelle (ou peine immédiate) au sens de l’art. 42 al. 4 CP peut s’élever au maximum à 20 % de la sanction adaptée à la faute dans son ensemble, composée d’une peine principale prononcée avec sursis et d’une amende additionnelle.

Faits

Le Bezirksgericht lucernois reconnaît un homme coupable de plusieurs infractions en lien avec la consommation de stupéfiants. Il le condamne à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30 avec sursis ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 900. Sur appel du condamné, le Kantonsgericht réduit la peine pécuniaire à 19 jours-amende à 30 francs avec sursis, et le condamne à une amende de CHF 280, dont CHF 100 pour l’une des infractions à la LStup, non contestée.

Le Ministère public lucernois exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à préciser sa jurisprudence concernant l’amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP), aussi appelée peine immédiate, prononcée en sus d’une peine avec sursis.

Droit

Aux termes de l’art. 42 al. 4 CP, le ou la juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art.Lire la suite

Le fardeau de l’allégation et de la preuve de la péremption d’un droit

TF, 11.05.2023, 4A_412/2022*

Le respect du délai péremptoire prévu à l’art. 336b al. 1 CO pour s’opposer à un licenciement n’est pas un fait implicite. Il appartient à la partie qui entend déduire un droit de cette disposition d’alléguer et de prouver qu’elle a respecté ce délai. 

Faits

Une employée explique être harcelée psychologiquement et sexuellement par un membre du conseil d’administration de la société qui l’emploie. Elle met la société en demeure de prendre toutes les mesures propres à protéger sa personnalité suite à quoi elle est licenciée. Une dizaine de jours après avoir été licenciée, l’employée adresse un courrier d’opposition au congé à l’employeuse.

L’employée introduit une demande tendant au paiement d’une indemnité de CHF 37’000 pour congé abusif. À l’appui de ses écritures judiciaires, elle ne produit pas son courrier d’opposition au congé, lequel est simplement mentionné dans d’autres pièces du dossier. L’employeuse pour sa part n’objecte pas que l’employée aurait manqué à son devoir de s’opposer à son congé à l’intérieur du délai de l’art. 336b al. 1 CO.

Les autorités judiciaires genevoises jugent le congé abusif et condamnent l’employeuse à verser une indemnité de CHF 10’000. Selon la Cour de justice de Genève, l’art.Lire la suite

Modification du nom de famille pour un double nom après le mariage (art. 30 al. 1 et art. 160 CC)

TF, 07.06.2023, 5A_143/2023

L’art. 30 al. 1 CC autorise le changement de nom en cas de motifs légitimes. Le nouveau nom doit toutefois être conforme au droit. Le droit actuel n’autorise pas les doubles noms (cf. art. 160 CC). Partant, l’art. 30 al. 1 CC ne permet pas de prendre un double nom après le mariage. Il n’y a pas lieu d’examiner les motifs légitimes prévus à l’art. 30 al. 1 CC.

Faits

Au début de l’année 2015, une ressortissante binationale française et suisse adresse une requête à la Direction de l’état civil tendant à l’autorisation de changer de nom au moment de la célébration prochaine de son mariage en application de l’art. 30 al. 1 CC. Elle souhaite porter son nom de famille ainsi que celui de son futur époux. L’autorité l’informe que depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit du nom le 1er janvier 2013, il n’est plus possible de porter un double nom à la suite du mariage.

Quelques mois plus tard, la requérante se marie en Suisse avec un ressortissant binational grec et suisse. Ils choisissent de porter en commun le nom de célibataire du mari.

Fin 2015, l’intéressée adresse une demande similaire à celle précédant son mariage à la Direction de l’état civil.… Lire la suite

La prise en charge des frais d’avocat·e par la LAVI : pas de péremption ni de subsidiarité

ATF 149 II 246 | TF, 02.06.2023, 1C_344/2022, 1C_656/2022*

L’aide aux victimes peut prendre en charge les frais d’avocat·e d’une victime exclusivement au titre d’aide immédiate (art. 13 al. 1er LAVI) ou d’aide à plus long terme (art. 13 al. 2 LAVI) et non d’indemnité au sens de l’art. 19 LAVI. Le droit à la prise en charge de tels frais ne se périme pas. Il n’est ainsi pas nécessaire que la victime présente sa requête d’assistance avant la fourniture des prestations juridiques. Enfin, la prise en charge de ces frais par l’aide aux victimes n’est pas subsidiaire à l’assistance judiciaire gratuite.

Faits

Dans le cadre d’une procédure pénale, avant le renvoi en jugement du prévenu, une victime d’actes sexuels formule à titre subsidiaire des prétentions fondées sur la LAVI. Le Bezirksgericht de Weinfelden (Thurgovie) disjoint la procédure concernant ces prétentions de la procédure pénale et la suspend jusqu’à l’entrée en force de la décision pénale.

Après la condamnation définitive du prévenu et l’octroi à la victime d’une indemnité pour tort moral, le Bezirksgericht reprend la procédure LAVI. Il octroie à la victime l’indemnité pour tort moral sollicitée mais rejette sa requête tendant à l’indemnisation de son conseil juridique pour la procédure pénale.… Lire la suite