La détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’expulsion pénale d’un condamné étranger

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ATF 143 IV 168 | TF, 29.03.2017, 1B_61/2017*

Faits

Le Tribunal de police du canton de Genève condamne un prévenu étranger à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement déjà effectuée et le met au bénéfice d’un sursis. Par ailleurs, en application du nouvel art. 66a al. 1 let. b CP, le Tribunal de police ordonne son expulsion pour une durée de cinq ans, le sursis n’empêchant pas l’exécution de l’expulsion pendant le délai d’épreuve. Le condamné fait appel de cette décision.

Le Tribunal de police accompagne sa décision au fond d’une ordonnance de maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté car il considère qu’il existe un risque de fuite ou de soustraction aux autorités pénales.

Le condamné recourt sans succès contre l’ordonnance de maintien en détention. Il saisit alors le Tribunal fédéral qui est amené à déterminer d’une part s’il est conforme au droit fédéral de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une peine avec sursis et à une expulsion pénale et, d’autre part, si le Tribunal de police était compétent pour ordonner le maintien de la détention.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’expulsion prévue à l’art. 66a let. b CP est obligatoire et qu’il s’agit d’une mesure à caractère pénal. Or l’art. 231 al. 1 let. a CPP prévoit que le prévenu peut être maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la mesure prononcée et l’art. 220 al. 2 CPP précise que la détention pour des motifs de sûreté prend fin au moment où l’expulsion est exécutée.

Se référant au message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, le Tribunal fédéral précise que les dispositions du CPP ont été complétées pour mentionner expressément la détention pour des motifs de sûreté comme moyen d’assurer l’exécution de l’expulsion (FF 2013 5373, 5444). Il rappelle par ailleurs que  le droit conventionnel autorise la détention d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (art. 5 ch. 1 let. f CEDH).

Fort de ces constats, le Tribunal fédéral considère que les modifications législatives entrées en vigueur au 1er octobre 2016 fournissent une base légale suffisante pour placer une personne en détention afin de garantir l’exécution de l’expulsion prononcée en première instance. Comme il s’agit de détention pour des motifs de sûreté, celle-ci suppose qu’aucun jugement ne soit encore entré en force (art. 220 al. 2 CPP) ce qui est le cas en l’espèce. Partant, le maintien du condamné en détention ne viole pas le droit fédéral.

Le Tribunal fédéral détermine ensuite qui du tribunal de première instance ou de l’Office cantonal de la population et des migrations est compétent pour prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté.

Il rappelle qu’il faut distinguer l’autorité compétente dans le cadre de la procédure d’exécution de l’expulsion – l’Office cantonal de la population et des migrations dans le canton de Genève – de l’autorité habilitée à prononcer la détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure d’appel. En effet, l’autorité pénale de jugement peut ordonner le placement en détention pour des motifs de sûreté afin de permettre l’exécution de l’expulsion, laquelle devra ensuite être mise en oeuvre par l’autorité administrative. La compétence du tribunal pénal de première instance découle ainsi des art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP, tandis que celle des autorités administratives repose sur l’art. 76 de la LEtr relatif à la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion qui en assure l’exécution.

En l’occurrence, le Tribunal fédéral rappelle que l’expulsion prononcée en l’espèce par le juge pénal n’est encore ni définitive, ni exécutoire et que dans ces conditions, le juge pénal de la détention était bien compétent. L’art. 220 al. 2 CPP a été expressément modifié en ce sens dans le cadre de l’adaptation du code pénal à l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. (initiative pour le renvoi des criminels étrangers : FF 2013 p. 5444). Il considère cependant que la compétence des autorités pénales, donnée jusqu’à l’achèvement de la procédure pénale, n’empêche pas les autorités administratives d’intervenir avant ce stade. Il fonde ce cumul de compétences sur l’art. 76 al.1 LEtr qui permet à l’autorité administrative de placer ou de maintenir en détention administrative la personne concernée dès la notification d’une décision de “première instance” d’expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP, soit avant l’entrée en force du jugement pénal.

Par conséquent, le Tribunal de police était compétent pour maintenir le condamné en détention pour des motifs de sûreté si bien que le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, La détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’expulsion pénale d’un condamné étranger, in : https://www.lawinside.ch/440/

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