La répartition de l’indemnité de partie plaignante entre plusieurs prévenus

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ATF 145 IV 268TF, 04.06.19, 6B_373/2019*

Malgré le texte de la loi, l’art. 418 CPP, qui régit la répartition des frais de la procédure pénale entre plusieurs personnes, s’applique également à la répartition de l’indemnité de la partie plaignante (art. 433 CPP).

Faits

Dans une même procédure, quatre prévenus sont reconnus coupables de vol, vol d’usage et d’induction de la justice en erreur. Deux autres prévenus sont uniquement condamnés pour vol. Le tribunal de police de Genève met à la charge de chacun des quatre prévenus 2/10 des frais judiciaires et de l’indemnité en faveur des parties plaignantes (art. 433 CPP). Les deux autres prévenus doivent supporter chacun 1/10 des frais et de l’indemnité. Les parties plaignantes forment appel en considérant que les indemnités de partie plaignante doivent être supportées solidairement entre tous les prévenus.

La Cour de justice rejette l’appel, de sorte que les parties plaignantes saisissent le Tribunal fédéral qui doit déterminer si les indemnités de partie plaignante peuvent être réparties solidairement entre les prévenus lorsque les frais judiciaires sont mis à la charge des prévenus proportionnellement.

Droit

Aux termes de l’art. 418 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). L’autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu’elles ont occasionnés ensemble (al. 2). Les parties plaignantes estiment que cette disposition ne s’applique qu’aux frais de procédure et non à l’indemnité de l’art. 433 CPP. Dès lors, celle-ci devrait être supportée solidairement par tous les prévenus en application de l’art. 50 CO (solidarité en cas de dommage causé en commun).

Le Tribunal fédéral relève que l’art. 418 CPP se trouve dans le Chapitre 1 (dispositions générales) du Titre 10 CPP consacré aux « frais de procédure, indemnités et tort moral ». Dès lors, elle peut s’appliquer aussi bien aux frais de procédure qu’aux indemnités en faveur de la partie plaignante. Quand bien même certains auteurs se limitent à une interprétation littérale de l’art 418 CPP, la doctrine majoritaire considère également que l’interprétation systématique permet d’appliquer l’art. 418  CPP aux indemnités. En ce qui concerne l’interprétation historique, rien ne permet de retenir que le législateur a voulu limiter l’art. 418 CPP aux frais de procédure. Au contraire, il semble que l’absence de référence aux indemnités dans le texte légal soit une inadvertance.

En outre, le Tribunal fédéral rappelle que selon sa jurisprudence, la répartition des frais de procédure préjuge celle des indemnités. Par conséquent, si le juge applique l’art. 418 al. 1 CPP pour répartir proportionnellement les frais entre les prévenus, il doit également répartir proportionnellement les indemnités.

S’agissant finalement de l’art. 50 CO, le Tribunal fédéral précise que l’art. 433 CPP n’a pas pour but de réparer un dommage, mais vise à rembourser les dépens de la partie plaignante. Dès lors, le juge pénal n’est pas lié par les règles de la solidarité civile.

Dans le cas d’espèce, il était donc correct de répartir l’indemnité proportionnellement entre les prévenus et non de manière solidaire (art. 418 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral rejette donc le recours.

Note

En l’espèce, l’avocat n’a pas soutenu que l’autorité inférieure aurait dû appliquer l’art. 418 al. 2 CPP qui prévoit une répartition solidaire des frais et de l’indemnité. Le Tribunal fédéral n’a donc pas examiné cette question.

Proposition de citation : Julien Francey, La répartition de l’indemnité de partie plaignante entre plusieurs prévenus, in : https://www.lawinside.ch/773/