La révision d’un jugement pénal rendu en procédure simplifiée

ATF 143 IV 122 | TF, 27.02.2017, 6B_616/2016*

Faits

Un prévenu est condamné pour escroquerie par le Bezirksgericht zurichois en procédure simplifiée (art. 358 ss CPP).

En invoquant des faits nouveaux liés aux fonds escroqués, le prévenu demande la révision du jugement rendu par le tribunal de première instance. L’Obergericht zurichois n’entre pas en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP).

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la recevabilité d’une demande en révision d’un jugement rendu en procédure simplifiée.

Droit

En procédure simplifiée, l’acte d’accusation contient notamment la mention du fait que les parties renoncent aux moyens de recours en acceptant l’acte d’accusation (art. 360 al. 1 let. h CPP). Cette renonciation est relativisée par l’art. 362 al. 5 CPP, qui dispose qu’une partie peut faire appel du jugement rendu en procédure simplifiée, mais uniquement en faisant valoir qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation.

Le Tribunal fédéral procède à l’interprétation de ces normes pour déterminer si la voie de la révision (art. 410 ss CPP) est ouverte contre un jugement rendu en procédure simplifiée (art.Lire la suite

La reformatio in pejus en cas de participation accessoire à un crime

ATF 143 IV 179 | TF, 15.02.2017, 6B_1128/2016*

Faits

Le Ministère public zurichois requiert la condamnation d’un prévenu pour escroquerie (art. 146 CP)  et subsidiairement pour corruption passive (art. 4a al. 1 let. b LCD). Il requiert également la condamnation de deux autres participants principalement pour complicité d’escroquerie (art. 146 CP cum 25 CP) et subsidiairement pour corruption active (art. 4a al. 1 let. a LCD).

Le tribunal de première instance reconnait le premier prévenu coupable d’escroquerie et les deux autres de complicité d’escroquerie. Sur appel des trois condamnés, le tribunal cantonal réforme le jugement de première instance et reconnaît le premier prévenu coupable de corruption passive. Il acquitte les deux autres participants.

Le Tribunal cantonal fonde cet acquittement sur le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Il considère que, dans la mesure où ils ont été condamnés d’escroquerie en tant que complices en première instance, le tribunal ne peut pas les condamner en deuxième instance pour une infraction en tant qu’auteur principal.

Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit déterminer si une condamnation pour participation principale de corruption active en lieu et place de participation accessoire d’escroquerie constitue une reformatio in pejus.… Lire la suite

Le recours contre la décision indépendante de confiscation

ATF 143 IV 85 | TF, 16.02.2017, 6B_537/2016*

Faits

Suite à la condamnation d’une personne en Italie, le Ministère public de la Confédération (MPC) prononce la confiscation de ses avoirs auprès d’une banque en Suisse. Sur opposition de la personne concernée, la cour pénale du Tribunal pénal fédéral (TPF), puis sur recours la cour des plaintes du même tribunal confirment la confiscation des avoirs.

Saisi par la personne concernée d’un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral doit déterminer si cette voie de recours est ouverte contre les décisions de la cour des plaintes du TPF rendues dans le cadre d’une procédure de confiscation indépendante (cf. art 376 ss CPP).

Droit

D’après l’art. 79 LTF, le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du TPF, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.

La notion de mesures de contrainte au sens de cette disposition comprend les mesures à caractère incident adoptées dans le cadre d’une procédure pénale, telles que l’arrestation, la mise en détention, le séquestre et la perquisition. Ainsi, une décision de confiscation rendue en application des art. 376 ss CPP, par nature finale et indépendante, sort du champ d’application de cette disposition.… Lire la suite

L’application extraterritoriale des règles sur le repos des chauffeurs professionnels (OTR 1)

ATF 143 IV 63 | TF, 21.12.16, 6B_1151/2015*

Faits

Lors d’un contrôle routier, les policiers constatent qu’un chauffeur de cars dont le véhicule est immatriculé en Allemagne n’a pas respecté en Suisse, en Pologne et en Allemagne les normes sur le temps de travail et les pauses des conducteurs contenues dans l’Ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1). Le ministère public condamne le chauffeur par ordonnance pénale pour les infractions commises en Suisse et à l’étranger. Le Tribunal fédéral doit alors déterminer si les autorités pénales suisses peuvent condamner un chauffeur pour des infractions commises à l’étranger par un véhicule immatriculé à l’étranger.

Droit

En raison du principe de territorialité, la LCR ne s’applique que pour des états de fait qui se sont déroulés en Suisse. L’art. 56 LCR permet toutefois au Conseil fédéral de prévoir par voie d’ordonnance des dispositions spéciales pour les véhicules immatriculés en Suisse, mais circulant à l’étranger et pour les chauffeurs conduisant en Suisse des véhicules immatriculés à l’étranger. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l’OTR 1 qui prévoit des temps de repos minimum pour préserver la santé et la sécurité des conducteurs.

En outre, le Tribunal fédéral relève l’existence de l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).… Lire la suite

La libération de l’exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP)

ATF 143 IV 160TF, 16.02.17, 6B_73/2017*

Faits

Un prévenu se trouve en exécution anticipée de sa peine. En août 2016, l’autorité d’appel le condamne à 4,5 ans de prison ferme et ordonne une mesure ambulatoire. Le ministère public recourt contre la mesure ambulatoire et sollicite une mesure institutionnelle. En octobre et novembre 2016, le prévenu demande sa sortie du régime de l’exécution anticipée. En décembre 2016, la direction de la procédure du tribunal cantonal rejette ses demandes de libération. Le prévenu saisit le Tribunal fédéral qui doit clarifier les conditions pour mettre un terme à l’exécution anticipée de la peine.

Droit

L’exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP) constitue une mesure de contrainte pénale et nécessite une base légale. La détention provisoire et pour des motifs de sûreté requiert de forts soupçons et une des raisons énumérées à l’art. 221 CPP. Le consentement du prévenu ne modifie pas ce régime qui permet une détention avant jugement ; il permet uniquement d’éviter la procédure formelle prévue à l’art. 224 ss CPP.

Dans une jurisprudence antérieure (ATF 104 Ib 24), le Tribunal fédéral avait considéré que le consentement à l’exécution anticipée de la peine était irrévocable.… Lire la suite