Le complément d’une expertise en cas de doutes sérieux et l’exploitation de la dépendance (art. 192 CP)

ATF 148 IV 57 | TF, 06.12.2021, 6B_567/2020*

Lorsqu’un tribunal éprouve des doutes sérieux quant à la crédibilité d’une expertise rigoureuse et détaillée, il viole l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst) en s’en écartant sans demander un complément ou une clarification au sens de l’art. 189 CPP. Par ailleurs, pour qu’un rapport de dépendance soit retenu au sens de l’art. 192 al. 1 CP, il faut l’évaluer selon un critère objectif et individuel. Le consentement, même explicite, ne suffit pas à lever l’illicéité s’il a été influencé par la relation de dépendance.

Faits

En raison d’un polyhandicap physique et mental avec un degré moyen de déficience intellectuelle, une femme vit en institution. Pendant plusieurs années, elle voue un attachement particulier à l’un des animateurs. Par acte d’accusation du 1er février 2018, il est reproché à l’animateur d’avoir, à plusieurs reprises entre 2014 et 2016, emmené cette femme dans la chambre de garde alors que les autres résident·es dormaient. En l’incitant à garder le secret, il aurait pratiqué sur elle des attouchements d’ordre sexuel, en en réclamant également de sa part.

Le Tribunal d’arrondissement de Saint-Gall condamne l’animateur à une peine de 13 mois de prison avec sursis pour actes d’ordre sexuel avec une personne dépendante.… Lire la suite

Reformatio in pejus : la mesure ambulatoire prononcée en procédure d’appel 

ATF 148 IV 89 | TF, 12.01.2022, 6B_1397/2019*

L’autorité d’appel viole l’interdiction de la reformatio in pejus en prononçant une mesure ambulatoire (art. 63 CP) à l’égard du prévenu, alors que l’autorité de première instance y a renoncé et que le ministère public n’y avait pas conclu. Seul le prévenu qui s’est déjà vu ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle en première instance supporte d’emblée le risque d’une adaptation ou transformation ultérieure de la mesure.

Faits

Le Kriminalgericht du canton de Lucerne condamne un homme pour diverses infractions, dont brigandage qualifié (art. 140 par. 3 ch. 3 CP), à une peine privative de liberté de treize ans et neuf mois, sous déduction des jours de détention avant jugement et d’exécution anticipée de peine. Il refuse de donner suite à la réquisition du Ministère public tendant au prononcé d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.

Suite à l’appel du prévenu, le Ministère public dépose un appel joint dans lequel il ne conclut pas au prononcé de la mesure susmentionnée. Le Tribunal cantonal lucernois retient à la charge du prévenu divers chefs de prévention, en partie identiques à ceux retenus en première instance, et constate que le verdict de culpabilité est entré en force pour un de ces derniers.… Lire la suite

Transfert de patrimoine durant une procédure pénale : la société reprenante est-elle partie plaignante ?

TF, 26.01.2022, 1B_537/2021

Le transfert des actifs et passifs au sens des art. 69 ss LFus ne confère pas (per se) à la société reprenante la qualité de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP), cette société n’étant qu’indirectement lésée.

Conformément à la jurisprudence, un pareil transfert découle de la volonté des parties. Dès lors, on ne saurait octroyer à la société reprenante la qualité de partie plaignante en vertu de l’art. 121 al. 2 CPP, qui ne règle que les effets du transfert de par la loi de droits déterminés à des personnes qui ne sont pas elles-mêmes des lésées. Aucun motif ne justifie un changement de jurisprudence.

Faits

À la suite d’une plainte pénale déposée par une fondation, le Ministère public central vaudois ouvre une instruction pénale à l’encontre de l’ancien secrétaire général de cette fondation pour gestion déloyale, faux dans les titres et gestion déloyale des intérêts publics. Après l’ouverture de cette instruction, la fondation transfère l’intégralité de ses actifs et passifs à une société anonyme conformément aux art. 69 ss LFus.

Par ordonnance ultérieurement confirmée par le Tribunal cantonal vaudois, le Ministère public dénie alors la qualité de partie plaignante à la société anonyme.… Lire la suite

La recevabilité du recours en matière pénale à l’encontre d’une décision de renvoi fondée sur l’art. 409 CPP

ATF 148 IV 155 | TF, 10.01.2022, 6B_1010/2021*

Les décisions de renvoi fondées sur l’art. 409 CPP ne sont en principe pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF.

Faits

En 2021, le Bezirksgericht de Lenzburg (AG) condamne un homme pour, notamment, contrainte et menaces répétées. Dans la procédure ayant mené au jugement, il ressort du dossier que le tribunal a interrompu les débats et invité les parties à déposer leurs plaidoiries par écrit, ce qui n’a pas suscité d’opposition.

Le condamné de même que la partie plaignante font appel de ce jugement. Se fondant sur l’art. 409 al. 1 CPP, l’Obergericht du canton d’Argovie casse la décision de première instance et renvoie la cause au Bezirksgericht de Lenzburg pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats dans le respect du principe de l’oralité (cf. art. 66 CPP).

La partie plaignante forme recours devant le Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à préciser sa jurisprudence relative à la recevabilité du recours en matière pénale à l’encontre d’une décision de renvoi fondée sur l’art. 409 CPP. 

Droit

Aux termes de l’art.Lire la suite

Le principe de l’accusation et l’appréciation des preuves en cas de viols

ATF 147 IV 505 | TF, 29.11.2021, 6B_1498/2020*

Le principe de l’accusation est respecté lorsque le prévenu peut déduire de l’acte d’accusation que l’unique mode opératoire décrit vaut pour tous les viols qui lui sont reprochés. Face à des déclarations contradictoires entre l’auteur et sa victime, il n’est pas arbitraire pour l’autorité de retenir une version des faits au détriment d’une autre, lorsque les autres éléments et indices invoqués lui permettent de forger sa conviction.

Faits

Un homme est reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP). Ces infractions ont été commises contre son épouse d’alors en l’espace de quelques mois. Il est condamné par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland à une peine privative de liberté, à une peine pécuniaire avec sursis et au paiement d’indemnités à sa victime.

À la suite de l’appel du condamné et de l’appel joint du Ministère public, l’instance cantonale supérieure prolonge la durée de la peine privative de liberté. Le condamné exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer en particulier sur le respect du principe de l’accusation (art.Lire la suite