Une publication des Jeunes UDC bernois sur les “Tziganes étrangers” constitutive de discrimination raciale

ATF 148 IV 113 | TF, 10.03.2022, 6B_636/2020*

Le qualificatif de « Tziganes étrangers » (« ausländische Zigeuner ») renvoie à une catégorie générique désignant les Roms et les Sinti et donc à des ethnies au sens de l’art. 261bis CP. Une publication qui dénigre ce groupe de manière globale en lui prêtant un comportement insalubre et criminel viole dès lors l’art. 261bis al. 1 et 4 CP.

Faits

Le 21 février 2018, les Jeunes UDC du canton de Berne publient sur Facebook et sur leur site internet un message critiquant un projet d’aires de transit pour les « Tziganes étrangers » (« ausländische Zigeuner »).

Cette publication comporte une illustration représentant une aire de transit sur laquelle s’entassent des déchets malodorants et où une personne à la peau légèrement foncée fait ses besoins en plein air. Un village avec un clocher figure en arrière-plan, alors qu’au premier plan un homme portant une casquette à croix suisse se bouche le nez avec dégoût.

L’illustration est notamment accompagnée du texte suivant : « Des millions dépensés pour la construction et l’entretien, de la saleté, des matières fécales, du bruit, des vols, etc. […] » (« Millionenkosten für Bau und Unterhalt, Schmutz, Fäkalien, Lärm, Diebstahl, etc.Lire la suite

Le complément d’une expertise en cas de doutes sérieux et l’exploitation de la dépendance (art. 192 CP)

ATF 148 IV 57 | TF, 06.12.2021, 6B_567/2020*

Lorsqu’un tribunal éprouve des doutes sérieux quant à la crédibilité d’une expertise rigoureuse et détaillée, il viole l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst) en s’en écartant sans demander un complément ou une clarification au sens de l’art. 189 CPP. Par ailleurs, pour qu’un rapport de dépendance soit retenu au sens de l’art. 192 al. 1 CP, il faut l’évaluer selon un critère objectif et individuel. Le consentement, même explicite, ne suffit pas à lever l’illicéité s’il a été influencé par la relation de dépendance.

Faits

En raison d’un polyhandicap physique et mental avec un degré moyen de déficience intellectuelle, une femme vit en institution. Pendant plusieurs années, elle voue un attachement particulier à l’un des animateurs. Par acte d’accusation du 1er février 2018, il est reproché à l’animateur d’avoir, à plusieurs reprises entre 2014 et 2016, emmené cette femme dans la chambre de garde alors que les autres résident·es dormaient. En l’incitant à garder le secret, il aurait pratiqué sur elle des attouchements d’ordre sexuel, en en réclamant également de sa part.

Le Tribunal d’arrondissement de Saint-Gall condamne l’animateur à une peine de 13 mois de prison avec sursis pour actes d’ordre sexuel avec une personne dépendante.… Lire la suite

Proposer de retirer un avis Google négatif en cas d’accord amiable, une tentative de contrainte ?

TF, 11.01.2022, 6B_150/2021

Le maintien en ligne d’un avis Google négatif ne constitue pas un désavantage sérieux apte à entraver la liberté de décision de la personne visée. Celle ou celui qui offre de retirer un tel avis moyennant accord financier ne se rend dès lors pas coupable de tentative de contrainte. 

Faits

Deux avocats, un associé et un collaborateur, représentent une cliente dans une procédure judiciaire. Ils ratent le délai de recours.

La mandante, très mécontente, publie sur Google l’avis suivant concernant l’étude d’avocat-e-s : “Moins cinq étoiles. Comportement très incompétent du chef en particulier. A manqué le délai d’appel et rejette la faute sur le client. Quand il s’est rendu compte de l’erreur, il envoie d’abord la facture. Au final, on se retrouve avec des milliers de francs de frais et d’honoraires… Je vais mettre tout le monde en garde ! ! !” (traduction libre).

Elle indique ensuite à ses avocats être disposée à retirer l’avis Google si un arrangement est trouvé concernant le paiement des honoraires.

L’un des associés fondateurs de l’étude, qui n’a pas été impliqué dans la procédure concernée mais dont le nom figure dans la raison sociale, porte plainte pénale. La cliente est acquittée en première instance, mais condamnée sur appel de l’avocat.… Lire la suite

Appel de marge et réalisation des actifs par la banque

TF, 24.01.2021, 6B_1381/2021

Une banque ne commet pas de gestion déloyale en reprenant pour son compte et à un prix inférieur au marché les positions d’un client n’ayant pas satisfait aux besoins en marge fixés préalablement dans un contrat execution only de négoce d’options et de futures. 

Faits

En 2015, un client conclut avec sa banque un contrat execution only de négoce d’options et de futures. Le contrat oblige le client à surveiller en permanence son compte afin de respecter les besoins en marge de la banque. Ceux-ci sont fixés par la banque en fonction du risque généré par la transaction ou de la stratégie envisagée par le client. Si les besoins en marge ne sont pas satisfaits, la banque peut réaliser les positions à sa libre appréciation, même à un prix défavorable.

En 2018, la banque informe le client d’une augmentation de ses besoins en marge et de la nécessité de fournir immédiatement des fonds supplémentaires (appel de marge). Le client n’ayant pas répondu, la banque réalise les positions du client en les reprenant dans ses livres et lui transmet une confirmation de transactions. Ce document indique que les positions ont été réalisées sur le marché boursier, mais ne mentionne pas qu’elles ont été reprises par la banque.… Lire la suite

L’acquittement des participants à une manifestation pacifique

CPAR, 17.12.2021, AARP/410/2021 et 23.12.2021, AARP/411/2021

L’art. 11 CEDH s’oppose à la condamnation de manifestant·e·s ayant pris part à une action pacifique sans commettre d’actes répréhensibles ou occasionner de perturbations de la vie quotidienne hors de proportion. Le blocage d’un axe routier secondaire constitue une perturbation proportionnée.

Faits

Dans chacun de ces deux arrêts, la Chambre pénale d’appel et de révision genevoise (« CPAR ») disposait d’un pouvoir de cognition limité par l’art. 398 al. 4 CPP et a retenu les faits suivants sur cette base.

L’arrêt AARP/410/2021 concerne une action menée devant les locaux d’une grande banque afin de dénoncer les investissements dans les énergies fossiles. La plupart des intervenant·e·s – dont les prévenu·e·s – étaient agenouillé·e·s devant une banderole, la tête recouverte par un sac en toile de jute. Après une sommation de la police, les intervenant·e·s ont quitté les lieux et entamé un défilé jusqu’à leur interpellation.

Condamnés à une amende de CHF 300 par le Tribunal de police genevois, les prévenu·e·s ont fait appel de ce jugement devant la CPAR.

L’arrêt AARP/411/2021 porte quant à lui sur les suites d’une manifestation sur le climat. Au terme de cette action autorisée, un groupe de 150 à 200 personnes – parmi lesquelles les prévenu·e·s – a continué à défiler sans autorisation, bloquant un axe routier secondaire pendant environ une heure et demie.… Lire la suite