Appel de marge et réalisation des actifs par la banque

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TF, 24.01.2021, 6B_1381/2021

Une banque ne commet pas de gestion déloyale en reprenant pour son compte et à un prix inférieur au marché les positions d’un client n’ayant pas satisfait aux besoins en marge fixés préalablement dans un contrat execution only de négoce d’options et de futures. 

Faits

En 2015, un client conclut avec sa banque un contrat execution only de négoce d’options et de futures. Le contrat oblige le client à surveiller en permanence son compte afin de respecter les besoins en marge de la banque. Ceux-ci sont fixés par la banque en fonction du risque généré par la transaction ou de la stratégie envisagée par le client. Si les besoins en marge ne sont pas satisfaits, la banque peut réaliser les positions à sa libre appréciation, même à un prix défavorable.

En 2018, la banque informe le client d’une augmentation de ses besoins en marge et de la nécessité de fournir immédiatement des fonds supplémentaires (appel de marge). Le client n’ayant pas répondu, la banque réalise les positions du client en les reprenant dans ses livres et lui transmet une confirmation de transactions. Ce document indique que les positions ont été réalisées sur le marché boursier, mais ne mentionne pas qu’elles ont été reprises par la banque.

Au terme de ces transactions, le compte du client affiche un solde négatif de plus de 4 millions de francs. Afin de récupérer ce montant, la banque ouvre une action civile contre son client et obtient gain de cause.

Insatisfait, le client dépose une plainte pénale contre la banque notamment pour gestion déloyale (art. 158 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Le Ministère public du canton de Vaud ordonne le classement de la plainte pénale. Saisi d’un recours du client, le Tribunal cantonal vaudois le rejette et confirme l’ordonnance de classement.

Le client interjette alors un recours auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si les infractions de gestion déloyale et de faux dans les titres ont été à juste titre exclues par le Ministère public sur la base de l’art. 319 CPP.

Droit

Premièrement, le client reproche à la banque d’avoir faussement indiqué dans les confirmations de transaction que ses positions avaient été réalisées sur le marché boursier. Examinant l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence y relative.

Un relevé bancaire adressé à un client par un organe dirigeant constitue un titre à valeur probante accrue en raison de la nature du mandat (p.ex. gestion de fortune), de l’impossibilité de vérification et de la confiance particulière attachée aux activités commerciales des banque (cf. ATF 120 IV 361). En revanche, des relevés de compte établis automatiquement et sans signature par un gérant de fortune ou une société d’investissement étrangère ne revêtent pas de valeur probante accrue (cf. Arrêts du Tribunal fédéral 6B_199/2011 et 6B_406/2008).

En l’espèce, les confirmations de transactions envoyées par la banque au client ne sont pas des titres à valeur probante accrue. En effet, il n’existe pas de relation de confiance particulière entre la banque et le client, ce dernier gérant seul son compte. En outre, ils ont été générés automatiquement, sans intervention manuelle et sans signature.

Partant, la commission d’une infraction de faux dans les titres par la banque est exclue, de sorte que la décision de classer la procédure pour cette infraction ne viole pas l’art. 319 CPP.

Deuxièmement, le client reproche à la banque d’avoir repris les positions qu’il détenait pour son propre compte et à des prix inférieurs à ceux du marché. Elle se serait ainsi rendue coupable de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP).

L’auteur d’une gestion déloyale doit revêtir la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, est un gérant celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d’administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l’intérêt d’autrui (cf. ATF 142 IV 346, résumé in Lawinside.ch/328). La qualité de gérant suppose ainsi un degré d’indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés.

En l’espèce, la banque ne saurait être considérée comme un gérant au sens de l’art. 158 ch. 1 CP. En effet, le contrat de négoce d’options et de futures prévoit expressément que le client est seul responsable de la gestion et de la surveillance de ses positions. La banque s’oblige uniquement à mettre à disposition une plateforme de trading sur laquelle le client pouvait effectuer des opérations boursières, mais n’intervient ni en qualité de gérant ni de conseiller en placement. Par ailleurs, la possibilité pour la banque de réaliser les positions de son client en cas de non-satisfaction de l’appel de marge démontre précisément que la banque n’agit pas dans l’intérêt de son client.

En tout état de cause, le Tribunal fédéral constate qu’aucune preuve ne permet de conclure que la banque se serait enrichie au détriment de son client. Partant, il n’existe pas de soupçons suffisants pour la commission d’une gestion déloyale par la banque, de sorte que le tribunal cantonal n’a pas violé l’art. 319 CPP en confirmant l’ordonnance de classement.

Ainsi, le Tribunal fédéral rejette le recours du client.

Note

Pour un commentaire du même arrêt, cf. cdbf.ch/1223.

Proposition de citation : Ariane Legler, Appel de marge et réalisation des actifs par la banque, in : https://www.lawinside.ch/1157/